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L’article 1431 suppose qu’il n’y a que deux débi

CONTRAT DE MARIAGE

tcurs solidaires , le mari et la femme. Il peut y en avoir un troisième: quel sera son recours s’il est obligé de payer toute la dette? Notre réponse est toujours la même; on applique le droit commun, puisque la loi n’y déroge point; le recours se divisera donc conformément à l’article 1214. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation. Elle dit que lorsque deux époux communs en biens contractent solidairement une obligation, le mari et la femme ne sont pas chacun débiteurs pour moitié, la dette est celle de la communauté dont le. mari est. le chef et le maître, et dont la femme est caution solidaire. L’arrêt en conclut que le troisième débiteur solidaire aura une action: pour le tout, même contre la femme, celle-ci étant tenue comme caution de tout ce que doit le débiteur principal(i). Voilà une nouvelle présomption imaginée par la cour ; nos textes l’ignorent. Si l’article 1431 considère la femme comme caution, c’est à l’égard du créancier; tandis que la cour de cassation considère la femme comme caution dans les rapports des codébiteurs entre eux. Et pourquoi établit-elle cette présomption? Pour donner au débiteur qui a payé un recours pour le tout contre la femme; ainsi on tourne contre la femme une disposition qui a pour objet de garantir les intérêts de la femme. Enfin où est-il dit que si une dette est contractée solidairement par les deux époux et un tiers, le mari et la femme ne forment qu’une seule et même personne, et que chacun d’eux est tenu du total à l’égard du troisième codébiteur? Voilà à quoi aboutit la doctrine des présomptions que les interprètes imaginent : ils n interprètent plus la loi, ils la font.

97.. L article 1431 suppose que la femme s’est obligée solidairement avec son mari. Que faut-il décider si elle s est obligée conjointement avec son mari, mais sans solidarité ? Dans 1 opinion générale, on répond que la présomption delà loi reste applicable; elle n’est pas attachée, dit-on, au fait que la femme s’est obligée solidairement,

Trnnlanr^à^ t n0VQ^1J3re 1827 (Dall°z, au mot Contrat de mariage, n°1059). Rai^f V n tous *es au leurs approuvent. Aubry et

©le 1431 P’ 351> n0tQ 32’ § 510, Sauf Marcadé> 1- V P- 548, n° II de Tarn-

elle est attachée au fait que la femme s’oblige avec son mari, et n intervient, en réalité, que comme caution, clans l’intérêt du mari (1). Si l’on admet que l’article 1431 consacre une présomption légale, il faut rejeter cette interprétation qui étend une présomption légale, parce qu’il n’est pas permis cV 'étendre une présomption par voie d’analogie. Dans notre opinion, la décisr n de la question est très-simple. Le mari et la femme s’obligent conjointement sans solidarité : donc chacun est tenu pour moitié à l’égard du créancier. 13i la femme paye la moitié de la dette, aura-t-elle une récompense contre son mari? Elle en aura une, d’après le droit commun, si elle peut prouver que la dette concerne les affaires du mari ou de la communauté. Mais il faut quelle en fasse la preuve. Elle ne peut invoquer aucune présomption ; il n’y en a pas. La loi ne prévoit pas même l’hypothèse : et l’on veut que, dans une hypothèse non prévue, la loi établisse une présomption, alors que, d’après l’article 1350, il faut une loi spéciale pour qu’il y ait présomption ! La prétendue présomption que l’on imagine soulève à chaque pas de nouvelles difficultés, tandis que l’application des principes généraux n’en présente aucune.

98. Il y a encore un cas qui n’est pas prévu par la loi. Les deux époux s’obligent solidairement en faveur d’un tiers. Dans notre opinion sur le sens de l’article 1431, la solution n’est pas douteuse. On applique les principes généraux de droit. Si le mari et la femme se sont obligés solidairement, chacun d’eux sera tenu pour le tout à l’égard du créancier ; et celui qui paye toute la dette aura un recours contre l’autre en vertu de l’article 1214. La femme ne peut réclamer qu’à titre de récompense, le mari l’indemnise de ce qu’elle a dû payer , car il ne s’agit point de récompense dans l’espèce : la dette étant contractée dans l’intérêt d’un tiers, la communauté est hors de cause, de même que le mari comme chef de la communauté (2).

(1) Duranton, t. XIV, p. 416, n° 306. Rodière et Pont, t. II, p. 107, n° 809. Troplone, t. I, p. 313, n° 1039. Comparez Colmet de Santerre, t.VI, p. 183, n<> 76 bis VII.

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 183, n° 76 bis VIII.

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Dans l'opinion générale, la question donne lien à des difficultés, et ce n’est qu’au prix dune inconséquence que l’on s’est tiré d’embarras. La cour de cassation a posé comme principe que si les deux epoux contractent une obligation solidairement, c’est la communauté qui est débitrice et la femme n’est que caution solidaire (n° 96). Si tel était le sens de l'article 1431 , il faudrait décider que la femme a toujours et de plein droit un recours contre son mari et un recours pour le tout, puisqu’elle ne serait que caution. Ce serait bouleverser les notions les plus simples de droit et faire un nouveau code civil. Nous préférons l’ancien. La jurisprudence et la doctrine ont laissé là cette mauvaise interprétation de l’article 1431, et ont décidé la question d’après les principes généraux. Une femme s’oblige solidairement avec son mari à payer le prix de remplacement d’un de leurs enfants. La femme prétendait netre que caution en vertu de l’article 1431 . Il a été jugé quelle était tenue personnellement, et non comme caution. Comment la cour écarte-t-elle la prétendue présomption de l’article 1431? En disant que c’est une présomption juris tantum qui admet la preuve contraire (î). On voit que l’opinion générale sur le sens de l’article 1 43 1 ne sert qu’à embrouiller les chqses et à créer des difficultés. Il n’y a aucune présomption dans cet article, il ne fait qu’appliquer les principes généraux, et ces mêmes principes décident la question que nous examinons. La cour de Rennes donne une meilleure raison et semble se rapprocher de 1 opinion que nous avons soutenue. Aux termes de l’article 1431, dit l’arrêt, la femme qui s’oblige solidairement avec son mari n est réputée sa caution et n’a droit à une indemnité que lorsque l obligation concerne les affaires du mari ou de la communauté. Donc l’article 1431 est hors

de cause quand le mari et la femme s’obligent dans l’intérêt d’un tiers (2).

Co m lîij ,-^a^oz' au m°t Contrat de mariage , n° 1055). Comparez I ans 30 décembre 1841 (ibid., rc 1050).

etPontTîl’ n iïïVe?S:en 1B4B Dalloz. 1851 ,2, 151). Comparez Rodiére

et Rau n 810 ; Troplong, 1. 1, p. 314, n™ 1042 et 1043. Aubry

ei uau, t. v, p. 3ol et note 33, § 510.

90. L’article 1431 dit que la femme est réputée caution du mari quand elle s’oblige solidairement avec lui pour les affaires du mari ou de la communauté. Demante enseigne que, de son côté, le mari est réputé caution quand il s’engage pour les affaires personnelles de la femme. La loi, dit-il, applique ce principe au cas où le mari garantit solidairement ou autrement la vente que la femme fait dun de ses immeubles personnels (art. ! 432). Cela n’est pas tout à fait exact. Lorsque le mari garantit solidairement la vente, il est codébiteur solidaire et, dans ce cas, on peut lui appliquer l’article 1216, dont l’article 1431 est une application (n° 75). Dans notre opinion, l’article 1431 n’établit aucune présomption en faveur de la femme réputée caution ; la loi donne un recours à la femme contre le mari, à charge de prouver qu’elle s’est obligée pour les affaires du mari ou de la communauté (n° 94); c’est le droit commun. Il en est de même du mari qui garantit solidairement la vente que la femme fait d’un propre; il a aussi un recours contre elle, parce que la nature même de l’affaire prouve quelle est personnelle à la femme; c’est encore le droit commun. Si le mari avait garanti sans solidarité, ou s’il avait simplement autorisé la femme, la dette, dans notre opinion, tomberait en communauté et, par suite, le mari en serait tenu sur ses biens. Il va sans dire qu’il aurait également un recours, c’est-àdire une récompense, sans que l’on puisse dire qu’il est réputé caution. Mieux vaut nepasse servir de cette expression, parce qu’elle implique l’idée d’une présomption qui, en réalité, n’existe pas. Il faut dire que l’on applique les principes généraux qui régissent les récompenses (î).

§ VI. Des dettes contractées par la femme comme mandataire du mari .

ÎOO. L’article 1420 porte : « Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration gé-

(1) Demante, t. V, p. 183, n° 77 ; Colmet de Santerre, t VJ, p. 183, n° 77 bis.

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nérale ou spéciale du mari est à la change de la communauté , et le créancier n’en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels. « Cette disposition vient après celle de l’article 1419, qui détermine les effets des dettes que la femme contracte avec autorisation du mari. La différence que la loi établit entre l’autorisation du mari et le mandat que le mari donne à la femme est grande. Il y a celte analogie que, dans les deux cas, la communauté est obligée et, par suite, le mari; si l’article 1420 ne le dit pas du mari, c’est que cela était inutile, car il est bien évident que le mandant est obligé par les actes du mandataire. Mais le mandataire ne s’oblige pas personnellement quand il agitcomme tel. L’article 142Q applique ce principe à la femme mandataire du mari ; le créancier n’a aucune action contre elle, ni sur ses biens, il n’a d’action que contre le mari ; et comme toute dette du mari est une dette de communauté, le créancier pourra aussi poursuivre la communauté (î). Il en est autrement quand la femme s’oblige avec autorisation du mari ; c’est elle alors qui parle au contrat, c’est elle qui est débitrice personnelle, le créancier a donc, avant tout, action contre elle et sur ses biens. La loi fait tomber cette dette dans le passif de la communauté (art. 1409, n° 2); par suite, le créancier pourra poursuivre son payement contre la communauté et sur les biens du mari, toute dette de communauté étant une dette du mari.

L’autorisation maritale diffère encore du mandat sous un autre rapport. Aux termes de l’article 223, toute auto risation générale, même stipulée par contrat de mariage, n est valable que quant à l’administration des biens delà femme. Le mari ne peut donc pas autoriser sa femme d’une manière générale ; il est de principe que l’autorisation doit être spéciale, l’autorisation générale serait une abdication de la puissance que la loi donne au mari sur la femme; or, le mari ne peut pas renoncer à une autorité qui est d ordre public. L’article 1420, au contraire, permet au mari de donner une procuration générale à sa femme , et

riage ^n°y849eioa3oéts 1>aPPortés dans Ie Répertoire de Dalloz, au mot Ma-

la loi ne limite pas les pouvoirs que le mari peut donner à la femme mandataire ; le mandat confié à la femme reste donc dans les termes du droit commun. Il suit de là que le mari peut donner mandat à la femme d’administrer la communauté, ou les biens personnels du mari, ou les biens personnels de la femme : la femme mandataire peut contracter sans autorisation, car ce n’est pas elle qui agit, c’est le mari qui agit par son intermédiaire.

Enfin l’autorisation est soumise à des formes spéciales : l’autorisation expresse doit être donnée par écrit (art. 217) et l’autorisation tacite ne peut résulter que du concours du mari dans l’acte. Ces dispositions exceptionnelles sont étrangères au mandat, il reste soumis au droit commun : il peut être donné par écrit ou verbalement (art. 1985), il peut même être tacite ; et nous allons voir que le mandat tacite joue un grand rôle dans le mariage.

Ces différences qui existent entre l’autorisation et le mandat exercent leur influence non-seulement pendant le mariage, mais encore après la dissolution de la communauté. La femme mandataire, ne s’obligeant pas personnellement, ne peut jamais être poursuivie par le créancier, elle ne sera tenue de la dette que comme femme commune, c’est-à-dire pour moitié si elle accepte la communauté; si elle renonce, elle est à l’abri de toute poursuite. La femme autorisée, au contraire, s’oblige personnellement; elle est débitrice et, par conséquent, elle pourra, après la dissolution de la communauté, être poursuivie pour toute la dette, sans distinguer si elle accepte ou si elle renonce; seulement, si elle renonce, elle aura un recours pour le tout contre le mari ou ses héritiers et si elle accepte, elle aura un recours pour moitié.

foi. Nous rappelons ces principes élémentaires que nous avons déjà établis ailleurs (t. III, n° 1 12), parce que la doctrine et la jurisprudence surtout confondent souvent l’autorisation maritale et le mandat que le mari donne à la femme. Chez Toullier, la confusion est presque systématique; il n’admet pas le mandat tacite, qui, dans son opinion, est abrogé par l’article 1372; il est donc forcé d’admettre une autorisation tacite, ce qui le met en oppo-

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sition avec l’article 217; de plus, il est nécessairement conduit à confondre le mandat avec l’autorisation (;). La même confusion se trouve dans les arrêts quand il s’agit du mandat tacite. Nous signalerons ces inexactitudes ; quoiqu’elles ne tiennent qu au langage, il faut les éviter, car le langage inexact est très-souvent l’expression d’idées inexactes, et il favorise la confusion de principes différents i de la des erreurs presque inévitables.

102. Le mandat donné à la femme est régi par les principes que le code établit au titre du Mandat (2). Il n’y est pas dérogé au titre du Contrat de mariage; l’article 1420 les applique, au contraire, en disposant que la femme mandataire n’est obligée ni personnellement ni sur ses biens. Toutefois la doctrine et la jurisprudence admettent qu’il y a une différence entre les obligations de la femme mandataire de son mari et celles du mandataire en général. Il est très-difficile de préciser cette différence : en droit, on peut la nier, car, pour qu’il y en eût une, il faudrait quelle fût établie par la loi, puisque ce serait une exception aux principes généraux ; or, de disposition exceptionnelle il n’v en a point; on reste donc sous l’empire du droit commun.

Le mari donne mandat à la femme d’administrer la communauté. Administrer la communauté, dit-on, est nonseulement un droit pour le mari, c’est aussi une obligation dont il ne peut se décharger sur la personne de la femme. Sans doute, mais cette obligation n’emporte aucune conséquence juridique, puisque le mari n’est pas responsable de sa gestion. Il gère comme il veut ; il peut donc aussi charger sa femme de gérer pour lui. Ce n’est pas une gestion qu’il lui impose, puisque la femme est libre de ne pas accepter le mandat. Toutefois cette liberté existe en droit plutôt qu’en fait, à raison de la dépendance où se trouve la femme. En droit, cette subordination n’empêche pas la femme de contracter, mais on conçoit qu’en fait le juge en tienne compte quand il s’agit de déterminer

fi? 5SU!UeL L VI;.2* L 237’ n° 263; p. 241, n° 267.

Rénerto?r/<\ o n 1 c atl 0 ns, dLC0 PrinciP° dans les arrêts cités dans le Kepertoire de Dalloz, au mot Mariage, n° 849, 4°-7°.

les obligations de la femme. C’est en ce sens que les auteurs disent que le mandat de gérer la communauté ne soumet pas la femme à toutes les obligations que le mandat impose au mandataire. Nous n’oserions pas dire cela en droit : où est la loi qui autorise l’interprète à admettre cette exception? et lui est-il permis de déroger à la loi, sans texte? Les éditeurs de Zachariæ disent que la femme ne serait tenue que de son dol : c’est une dérogation formelle à l’article 1992, d’après lequel le mandataire répond non-seulement de son dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, saut à apprécier ces fautes avec moins de rigueur, parce que le mandat de la femme est nécessairement gratuit; dans ce cas, la responsabilité du mandataire est moins rigoureuse (1). On voit que le juge a une certaine latitude dans l’application des principes qui régissent la responsabilité : il peut en user en faveur de la femme ; c’est tout ce que les principes permettent.

103. La jurisprudence est encore allée plus loin; elle a mis la femme en dehors du droit commun. 11 a été jugé quelle. ne doit pas rendre compte de sa gestion. « Quand la femme administre les biens de la communauté d’après Y autorisation que lui en donne le mari, dit la cour d’Aix, .on ne peut pas la soumettre à toute la responsabilité qui pèse sur les autres mandataires. » 11 ne peut pas être question (Y autorisation, il faut un mandat à la femme pour quelle ait le droit de gérer les biens communs. Pourquoi ce mandat n’aurait-il pas les effets de tout mandat? Parce que. dit-on, la responsabilité de la femme changerait les conditions auxquelles la loi a voulu soumettre l’association conjugale et compromettrait gravement les droits de la femme. Cela n’est pas exact ; la communauté reste ce quelle est ; seulement la femme répondra de sa gestion. Si le mandat donné à la femme n’est pas le mandat ordinaire, qu’est-il donc? La cour borne les obligations de la femme à faire inventaire et à répondre du recel et du divertisse-

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 331 et note 20, § 509. Rodière et Pont, t. Il, p. 84, n° 791 .

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ment : elle n'a point d’autre compte à rendre (i). Cest là de l’arbitraire tout pur. Rodiere et Pont critiquent avec raison l’arrêt cle la cour d'Àix ; ils veulent que la femme rende compte, mais, une fois le compte rendu, disent-ils, elle ne répondra que de son dol (2). Cette doctrine est tout aussi arbitraire, puisqu’elle déroge à un texte de loi.

La cour de Bordeaux donne des raisons pour justifier la différence quelle établit entre la femme et le mandataire ordinaire. Elle admet que la femme n’est pas dispensée de rendre compte, mais ce compte ne doit pas etre détaillé et appuyé de pièces justificatives. La cpnfiance et les égards qui doivent régner entre époux, l’affection qui les porte à 11e pas se distinguer l’un de l’autre, la nature même de l’administration de la femme ne permettent pas de lui imposer les précautions que la prudence et la loi commandent dans les relations ordinaires de la vie et du mandataire au mandant. Il suffit, quant à la femme, qu’elle ait fait, eu égard aux circonstances, à la condition des époux, à la fortune du mari, au besoin cle la situation, un convenable emploi des fonds qui lui ont été remis. Dans l’espèce, il s’agissait de l’emploi d’une somme de 25,000 francs que le banquier du mari tombé en démence avait remise à la femme au moment du départ de celle-ci de l’île de la Réunion pour la France (2). Les considérations que la cour de Bordeaux invoque sont justes, mais elles vont à l’adresse du législateur; en droit, elles n’autorisent pas à créer un mandat autre que celui que la loi connaît, sauf au juge à user du pouvoir presque discrétionnaire que lui accorde l’article 1992.

La cour de Besançon a essayé de donner un fondement juridique à la doctrine consacrée par la jurisprudence ; à notre avis, elle a très-mal réussi. L’arrêt prend pour point de départ 1 article 1420 et l’article 1409; ce qui est déjà une confusion d’idées, puisque l’un cle ces. articles parle de 1 autorisation et 1 autre du mandat, choses essentiellement différentes (n° 100). Il résulte de ces articles, dit la cour, que la femme mandataire ne s’oblige pas personnellement

janvier 1838 (Dalloz, au mot. Contrat de mariage , (2) Bordeaux, 14 juin 1853 (Dalloz, 1854, 2, 39).

IY> lüOOj.

et que ses engagements, en cette qualité, sont exclusivement à la charge de la communauté. Sans doute, mais cela prouve-t-il que la femme ne soit pas responsable de l’exécution des engagements qu’elle a pris en acceptant le mandat, et que ces engagements tombent aussi à charge de la communauté? Cela n’a pas de sens. Au regard du mari, continue l’arrêt, la femme ne saurait être soumise à toutes les exigences des articles 1991 et suivants, notamment à l’obligation de rendre un compte en règle et de faire raison de sa gestion dans des formes légales. On met donc la femme hors la loi et au-dessus de la loi. Et le motif? C’est que le mari ne cesse pas de conserver l’autorité conjugale, soit sur la personne de la femme, soit sur la communauté, dont il reste nécessairement le chef. Qui en doute? Cela empêche-t-il le mari de donner mandat à la femme? Et s’il lui donne un mandat, ne faut-il pas appliquer les règles du mandat? La femme, dit la cour, est toujours sous la dépendance du mari et soumise à sa volonté; elle agit sous son contrôle et sans sa direction, elle n’est, en réalité, que sa préposée et, à raison de cette subordination, les actes de la femme gérant la communauté doivent être réputés ceux du mari lui-même. Si cela a un sens, cela veut dire que la responsabilité de la femme mandataire retombe sur le mari mandant ; de sorte que c’est le mandant qui répondrait de la gestion qu’il confie au mandataire : hérésie juridique s’il en fut jamais. Tout ce que la cour concède, encore cela est-il une inconséquence, c’est que la femme ne peut rien détourner frauduleusement; hors de cette exception, les fautes de la femme sont des délits de communauté, l’action du mari contre la femme réfléchirait contre le mari lui-même (1). C’est dire que le mari est tout ensemble mandant et mandataire î Décidément la justification de la jurisprudence est la condamnation de la doctrine quelle a consacrée.

f 04. La situation est plus singulière quand le mari donne mandat à la femme d’administrer les biens qui sont personnels à celle-ci. On peut demander si un pareil mandat

(l) Besançon, 18 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, 212).

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est valable. Ne s agit-il pas plutôt d’une autorisation? Les arrêts que nous allons analyser ne contestent pas la validité du mandat. Il est vrai que, dans l’espèce, le propriétaire est chargé d’administrer ses propres biens comme mandataire; ce qui est certes une singularité juridique. Elle s’explique néanmoins. Le mari est, en vertu de la loi, ou de la convention tacite des époux, administrateur des biens de la femme, comme il est administrateur de la communauté ; il peut confier l’une ou l’autre administration à un mandataire , donc à sa femme ; la femme administrera, non comme propriétaire, mais comme mandataire: Quel sera l’effet de ce mandat?

Le mari donne à la femme mandat de placer le prix de ses propres aliénés. Il se trouve que ces placements sont malheureux, le prix est perdu. Question de savoir si le mari en est responsable. La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative qui ne nous paraît pas douteuse. Le mari est administrateur légal des biens de la femme, il est responsable comme tel. Peut-il se soustraire à cette responsabilité en donnant procuration à sa femme de faire elle-même ce que le mari devait faire, le placement de ses propres aliénés? Non, certes, car la femme mandataire agit au nom du mari ; le placement est donc censé fait par le mari, comme tout acte du mandataire est l’acte du mandant. Le placement des fonds que le mari donne mandat à la femme d’opérer est donc fait par lui ; dès lors il en répond. On demandera ce que devient le mandat et la responsabilité du mandataire. La cour de cassation n’en dit rien, et l’on pourrait induire des termes absolus de 1 arrêt que la femme n’encourt aucune responsabilité (1). Si telle était la pensée de la cour, ce- serait une erreur. Le mari mandant doit avoir une action contre la femme mandataire; celle-ci est responsable de l’exécution du mandat quelle a accepté, responsabilité qui, en fait, sera appréciée moins rigoureusement que celle du mari, quoique le mari aussi soit un mandataire, par les raisons que nous venons de donner. Les circonstances peuvent être

G) Rejet. 8 février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 33).

telles, que la femme soit déchargée de toute responsabilité ; en effet, la femme ne répond que de la faute légère in concreto, c’est-à-dire qu elle ne doit apporter à sa gestion que les soins quelle a dans ses propres affaires (t.XYI, n° 224). A l’égard du mari, on sera plus sévère, parce qu’en fait il connaît mieux les affaires que la femme. C’est ainsi que l’on concilie les deux principes, celui de la responsabilité du mari et celui de la responsabilité de la femme mandataire (1).

105. Nous avons supposé jusqu’ici un mandat exprès. C’est le cas que l’article 1420 paraît avoir en vue, puisqu’il parle d’une procuration générale ou spéciale, et le mot procuration se prend dans le sens de l’article 1992, qui suppose un mandat donné par écrit ou verbalement, donc exprès. Le mandat peut aussi être tacite. La doctrine et la jurisprudence admettent que la femme a un mandat tacite de faire toutes les dépenses du ménage ; de sorte qu’en les faisant, elle ne s’oblige pas personnellement, puisqu’elle agit comme mandataire; elle oblige le mari dont elle est mandataire et, par suite, la communauté. Quel est le fondement de ce mandat tacite? Le mandat est un contrat, il exige le consentement du mari et de la femme : tout consentement peut être ou exprès ou tacite. Le consentement tacite n’est pas un consentement présumé, c’est un concours de volontés qui résulte des faits. Or, il est facile de se convaincre que le fait du mariage produit ce consentement tacite, en vertu duquel la femme est chargée de faire, au nom du mari, toutes les dépenses du ménage. Le mariage impose des obligations aux époux : ils doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203); les époux se doivent mutuellement secours et assistance, donc ils sont tenus l’un envers l’autre de l’obligation alimentaire dans sa plus large acception (art. 212); le mari, notamment, est obligé de fournir à la femme tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (art. 214). Pourquoi la loi ne parle-t-elle que du mari? Si le mari n’avait pas

(1) Comparez Rejet. 25 novembre 1868 (Dalloz, 1869, 1, 148).

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de biens, la femme serait obligée de lui fournir tout ce qui est nécessaire. La loi parle du mari, parce que c’est lui qui est le chef de l’association conjugale ; c’est à lui que la femme apporte une dot pour l’aider à supporter les charges du mariage ; il y a dot sous tous les régimes (t. XXI, n° 157), puisqu’il y a toujours des charges à supporter; ces charges ne changent pas de nature selon les régimes, et c’est toujours le mari qui y doit pourvoir.

Comment remplit-il cette obligation? Il faut pour cela des conventions journalières et incessantes; c’est ce qu’on appelle les dépenses de ménage. Est-ce le mari qui doit les faire? Cela est chose impossible : ses occupations l’en empêchent; il doit tout son temps au travail, qui est la mission de sa vie. La femme a aussi sa mission, c’est de présider au ménage ; voilà pourquoi on l’appelle bonne ou mauvaise ménagère. Mais la femme ne peut faire le ménage sans contracter, et elle est incapable de contracter. Dira-t-on que le mari peut l’autoriser? Cela est impossible, puisque le mari devrait intervenir à tous les instants du jour pour autoriser sa femme. De plus, l’autorisation ne répondrait pas aux besoins de la situation. C’est le mari qui est le chef de la famille, c’est donc lui qui doit contracter et s’obliger, ce n’est pas la femme; il ne peut donc être question d’autorisation. Le mari ne pouvant pas agir lui-même, il ne lui reste qu’à donner mandat à sa femme. F aut-il que ce mandat se donne par écrit ou verbalement? Non, cela est inutile; par le fait seul du mariage, le mari sait qu’il y a un ménage à diriger, et il sait que cette mission appartient à la femme. Celle-ci, de son côté, sait que tel sera son premier devoir. Il se forme ainsi un concours de volontés tacites tendant à constituer la femme mandataire pour faire les dépenses du ménage (1).

tOO. La tradition est en ce sens (2); la doctrine est unanime et la jurisprudence est conforme. Toutefois il nous faut appeler 1 attention sur la confusion que nous

II, p. 86, n° 792.

,d\) Toyllier, t. "VI, 2, p. 236, n° 261. Rodiére et Pont, t.

Marcade, t. % , p. ,>18, n° 1 de l’article 1420.

(4° edit )yGZ l6S ?0U1>CCS dans Aubry et Kau, t. V, p. 340, note 49, § 509

avons déjà signalée entre le mandat tacite et l'autorisation. Le 10 octobre 1792, la duchesse de Choiseul-Stainville signe, au profit de la dame Bastin, marchande de modes de la reine, une reconnaissance de 41,671 francs, montant des fournitures qui lui avaient été faites. La cour de Paris condamne la duchesse à payer. Pourvoi pour violation de la coutume de Paris, qui ne permettait pas à la femme de s’obliger sans autorisation de son mari. La cour rejette ce moyen en décidant que la jurisprudence avait modifié l’incapacité de la femme en ce qui était relatif à son entretien et à celui de sa maison, pour lesquels la femme pouvait s’obliger sans l’autorisation de son mari si les dépenses étaient proportionnées à son rang et à ses facultés (i). Voilà l’erreur en plein. Nous laissons de côté la jurisprudence ancienne. Le code Napoléon déclare aussi la femme incapable de contracter sans autorisation maritale; est-ce à dire que, pour les dépenses de ménage, la femme soit affranchie de son incapacité? Non, car il faudrait un texte qui consacrât cette exception ; et le législateur s’est bien gardé de la faire, car si la femme agissait personnellement avec autorisation, elle serait débitrice et tenue de payer sur ses biens; tandis que, d’après l’article 1409, n° 5, les dépenses de ménage sont une dette de communauté; c’est donc comme mandataire que la femme agit et, comme telle, elle ne s’oblige pas personnellement, elle oblige le mari et la communauté.

Un arrêt de la cour de Douai est conçu presque dans les mêmes termes, sauf que la cour condamne le mari à payer les achats d’habillements que la femme avait faits. Ces dépenses, dit la cour, rentrent dans les limites de l’administration du ménage naturellement confiée à la femme ; et comme elles n’ont rien d’excessif, eu égard à la fortune et à la position sociale du mari, celui-ci est censé les avoir autorisées et ne peut se refuser à les acquitter sous le prétexte qu’il n’y aurait pas eu d 'autorisation expresse de sa part (2). S’il s’agissait d 'autorisation, le

(1) Rejet, 7 novembre 1820 (Dalloz, au mot Contrai de mariage, n* 1006).

(2) Douai, 24 décembre 1833 (Dalloz, 1847, 2, 59).

CONTRAT DK MARIAGE,

mari aurait eu raison de refuser le payement, car FartL cle 317 exige qu’il consente par écrit ou qu’il concoure dans l’acte. Mais il ne s’agissait pas d autorisation ; la cour elle-même l’avoue, puisqu’elle dit que l’administration du ménage est naturellement confiée à la femme; si elle est chargée de cette gestion, c est qu elle est mandataire, et elle l’est en vertu d’un mandat tacite. Ce n’est pas une question de mots ; nous avons commencé par établir les différences essentielles qui existent entre l’autorisation maritale et le mandat que le mari donne à sa femme (n° 100). Servons-nous donc des mots propres, afin que la confusion des principes ne vienne pas à la suite de l’inexactitude du langage.

107. Quel est l’objet de ce mandat tacite et quelles en sont les limites? Il peut y avoir mandat tacite, comme mandat exprès, pour toutes choses ; pour le moment, nous ne parlons que du mandat qui résulte du mariage. Il a surtout pour objet les fournitures de détail qui se font journellement pour les besoins du ménage. Le président Lamoignon l’avait formulé ainsi dans son projet d’arrêtés : « Obligation de la femme faite sous l’autorité du mari de victuailles et provisions ordinaires delà maison, pour marchandises de drap, linges et autres étoffes servant à l’usage nécessaire et ordinaire, est valable. « On a regretté que les auteurs du code n’eussent pas formulé une disposition analogue (i) ; il nous semble que mieux valait laisser aux juges une grande latitude en cette matière, qui est toute de fait. Ainsi Lamoignon ne parle que de la nourriture et de l’habillement : le mandat de la femme ne s étend-il pas plus loin ? La cour de cassation a admis le mandat tacite pour les achats de meubles, et elle établit le principe en termes très-généraux pour toutes les dépenses ordinaires ordonnées par la femme : ces dépenses, dit la cour, se faisant sous les yeux du mari, sans contradiction de sa part, sont censées faites de son aveu. Dans l’espèce, il s agissait de meubles servant à garnir l’appartement occupé par le mari et la femme. L’arrêt relève le fait; ce

(1) Toullier, t. VI, 2, p. 237, n° 262

qui prouve que la décision dépend des circonstances de la cause (1).

La femme ayant le droit de faire ces dépenses, a par cela même le droit d’en régler le montant et de signer des reconnaissances au profit du créancier (2). Si un tiers paye ces dettes, ou fait des avances à la femme pour les payer, cette obligation aura également pour objet les dépenses du ménage (3).

108. Quant à l’effet, du mandat tacite, on applique les principes généraux qui régissent le mandat (n° 100). Des créanciers avaient poursuivi le mari et la femme; il a été jugé que la femme ne s’oblige pas personnellement, qu’elle n’oblige que la communauté quand elle contracte des dettes pour les fournitures, soit d’elle, soit des enfants, parce qu’elle agit au nom de son mari qui, comme chef de la communauté, a donné le mandat tacite de contracter en son lieu et place (4).

Est-ce à dire que le mari doive payer toutes les dettes contractées par la femme pour les besoins du ménage? S’il s’agissait d’un mandat exprès, l’affirmative ne serait pas douteuse : le mandataire ne faisant qu’exécuter les ordres du mandant, n’a pas à s’inquiéter si les dépenses sont nécessaires ou non. Il n’en est pas de même du mandat tacite ; le mari ne donne certes pas pouvoir à sa femme de faire des dépenses excessives. Il y a ici des considérations de fait dont le juge est l’appréciateur : la dépense varie d’après la fortune, d’après la position sociale et surtout d’après les goûts et les besoins trop souvent factices de ceux qui les font. Les tribunaux pourraient donc réduire les mémoires des fournisseurs ; c’est à ceux-ci à ne pas faire crédit pour des dépenses qui seraient trop fortes. D’Argentré en a déjà fait la- remarque : la femme ne peut pas obliger le mari au delà de ce que le mari aurait dépensé lui-même ; des dépenses excessives pourraient jeter

(1} Rejet, 5 frimaire an xiv (Dalloz, au mot Mariage, n° 807).

(2) Paris, 25 février 1826, Rennes, 26 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1014).

(3) Aubry et Rau, t. V. p. 340, note 49, § 509.

(4) Poitiers, 17 juin 1862yDalloz, 1864, 2,^22).

CONTRAT DE MARIAGE

le désordre dans ses affaires et lui être encore désagréables sous d’autres rapports : de fines chaussures blessent les pieds, dit le vieux d’Argentré, mais on ne sait pas toujours où' est la blessure (1). La jurisprudence est en ce sens. C’est aux créanciers, dit la cour de Poitiers, s’il y a abus à leurs yeux de la part de la femme, de restreindre le crédit qu’ils lui ouvrent. Une jeune femme, âgée de dix-sept ans, qui venait de recevoir son trousseau conforme à sa condition, achète, selon le mémoire de la marchande, pour 1,700 francs de linons, de dentelles, mousselines, bonnets. La cour de Rouen a jugé qu’il y avait excès et même dol ; elle déclara la dette nulle, à l’exception d’un à-compte de 300 francs qui avait été payé par la femme (2).

109. Le mandat tacite suppose un ménage commun, la véritable vie de famille, chacun des deux époux remplissant sa mission. Que faut-il décider si les époux vivent séparés, non en vertu d’une séparation judiciaire, mais par suite d’arrangements intervenus entre eux, parce que la vie commune leur est devenue insupportable? Il est certain que, dans ces circonstances , on ne peut plus admettre un mandat tacite, car le mandat se torme par concours de consentement ; et comment y aurait-il concours de volontés là où les sentiments sont discordants et hostiles? Toutefois il n én faudrait pas conclure, comme le fait Toullier, que les dépenses faites par la femme lui seraient personnelles (3). S’il n’y a pas de mandat tacite, il y a un autre principe qui met les dépenses à la charge du mari. Tant que le mariage dure, et quand même les époux vivraient séparés, le mari reste le chef de l’association conjugale, tenu, comme tel, de pourvoir aux nécessités de la femme et des enfants (art. 212 et 203). Donc les dépenses que la temme, quoique séparée, fait pour son entretien et celui

Argentrê sur 1 article 424 de la Coutume de Bretagne , glose 2, U IL"’ de "1661 (Rodiére et Pont rapportent le passage, t. II, p. 90, n '95j; Coimet de Santerve, t, VI, p. 138, n° 63 bis III (2) Poitiers 17 juin 1862 (Dalloz, 1864. 2, 22). Rouen, 27 décembre 1809 (Dalloz, au mot Mariage , n° 800, 4°).

<& CoSFez Toullier> t. VI, 2, p. 245, n° 272. Rodiére et Pont, t. Il, p. oi, n° ivô).

de ses enfants doivent être supportées par le mari. Reste à savoir contre qui les créanciers ont action. En principe, ils traitent avec la femme ; celle-ci ne peut pas alléguer de mandat, nous venons d’en dire la raison. Mais, de son côté, la femme a action contre le mari ; les créanciers peuvent donc agir contre le mari au nom de la femme, leur débitrice. C’est le droit commun de l’article 1166. Les créanciers auraient même une action directe contre le mari comme ayant géré son affaire, non qu’il y ait quasicontrat proprement dit, mais il y a une dépense qui profite au mari, puisqu’il aurait dû la faire lui-même ; les créanciers auraient donc l’action fondée sur l’équité, que les interprètes appellent action de in rem verso (t. XX, n° 334) (1).

if O. La jurisprudence est en ce sens. Deux époux vivent séparément ; le mari paye à sa femme une pension annuelle de 2,000 francs. Après cette séparation volontaire, le mari annonce, à plusieurs reprises, dans un journal de la localité, que, sa femme ayant un revenu fixe pour ses besoins, il n’entend pas être recherché à raison des dettes quelle pourra contracter. La femme va ensuite habiter une autre ville et y contracte des dettes envers des fournisseurs; ceux-ci poursuivent le mari. La cour de Besançon a jugé d’abord que la femme n’était plus mandataire de son mari, le mandat ne pouvant être supposé alors qu’il y a une habitation séparée. En première instance, le juge avait admis faction des créanciers parle motif qu’ils n’avaient pu connaître les annonces insérées dans le journal par le mari. La cour répond que c’est aux fournisseurs à s’informer de la condition des personnes auxquelles ils font crédit ; s’ils s’en étaient informés, dans l’espèce, il leur eût été facile d’apprendre qu’ils traitaient avec une femme mariée, séparée de son mari; que, par suite, ils ne pouvaient plus la considérer comme mandataire de son mari ; ils étaient en faute d’avoir continué leurs fournitures à crédit pendant sept mois sans prendre des renseignements. La cour conclut qu’ils étaient sans

(1) Rennes. 26 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 1014).

CONTRAT DE MARIAGE

action, car ils ne pouvaient agir contre le mari qu’au nom de la femme, leur débitrice ; or, celle-ci n’avait pas le droit d’agir, puisqu’elle touchait la pension que son mari s’était obligé’ à lui payer (1). # .

Il se présente des situations plus délicates, dans lesquelles il faut un autre motif de décider. A la suite d’une séparation volontaire de deux époux et d’arrangements pris avec le beau-père, le mari remet à celui-ci annuellement la somme de 4,000 francs, formant les intérêts de la dot qu’il avait reçue. La femme quitte le domicile de son père et va s’installer dans un hôtel. A partir de ce moment, le mari cesse de lui payer sa pension en se fondant sur ce qu’elle avait quitté contre son gré le domicile paternel et sur ce quelle ne résidait pas au domicile que lui avait assigné une ordonnance du juge sur une demande en séparation de corps dirigée contre elle. La cour d’appel condamna néanmoins le mari à payer la pension intégrale, sans tenir aucun compte des défenses réitérées qu’il avait signifiées à l’hôtelier de faire aucune avance ni fourniture à sa femme. L’arrêt allègue l’obligation qui incombe au mari de pourvoir aux besoins de la femme; or, dans l’espèce, le mari n’y avait pas pourvu, puisqu’il ne payait plus aucune pension à sa femme. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de cassation. Les motifs sont remarquables. La cour dit que le mari n’était pas obligé envers l’hôtelier en vertu d’un contrat; ses protestations rendaient toute convention impossible. Etait-il obligé en vertu d’un quasicontrat envers le fournisseur? La cour d’appel n’en alléguait aucun. Là était le vice de l’arrêt. Les fournisseurs peuvent avoir action contre' le mari à raison du profit qu ils lui ont procuré par leurs fournitures, puisqu’ils acquittent une dette qui incombe au mari; la cour d’appel aurait dû, dit la cour suprême, examiner l’importance et la quotité du profit personnel que les fournitures avaient procuré au mari; elle aurait dû apprécier la défense du mari, la désertion par la femme du domicile que lui avait assigné 1 ordonnance du juge. Ainsi la cour reconnaît que

(1) Besançon, 25 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 2, 149).

les fournisseurs ont contre le mari l’action de in rem verso. Mais comme cette action est fondée sur le profit que le mari retire des fournitures, il faut que les juges estiment ce profit, sinon le jugement de condamnation manque d’un fondement juridique (1).

Il se peut que le mari soit en faute. Dans ce cas, la décision est facile. Le mari déserte le domicile conjugal, il ne pourvoit pas aux besoins de sa femme et de ses enfants. Son obligation est certaine; toutefois on ne peut, pas* dire qu’il donne mandat à sa femme ; le mandat tacite suppose la vie commune, on ne peut plus l’admettre quand le mari abandonne sa femme ; mais les fournisseurs font l’affaire du mari, en ce sens qu’ils lui rendent service jusqu’à concurrence de ce que le mari aurait dû dépenser pour les besoins de la femme : ils ont donc action contre lui dans ces limites (2). A plus forte raison le mari est-il tenu s’il refuse de recevoir sa femme, ou si par ses outrages il oblige la femme à déserter la maison conjugale (3). Il est inutile de s’arrêter sur ces tristes débats ; le droit de la femme est certain et, par suite, les créanciers ont l’action de in rem verso contre le mari.

111. Tout mandat cesse par la révocation, donc aussi le mandat tacite (art. 2003). Le principe est incontestable, mais l’application soulève des difficultés. Comment le mari peut-il révoquer le mandat qui est la suite du mariage? S’il notifie la révocation aux fournisseurs 'habituels, la femme s’adressera à d’autres marchands. De là est venu l’usage d’insérer la révocation du mandat dans les journaux. Cela suffira-t-il pour rendre l’action des fournisseurs non recevable? Aux termes de l’article 2005, les tiers peuvent se prévaloir de l’ignorance où ils sont d’une révocation qui a été notifiée au seul mandataire ; ils pourront aussi opposer au mari qu’ils n’ont pas lu l’annonce qui a paru dans les journaux, et ce serait au mari de faire la preuve contraire (4).

(1) Cassation, 12 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 1, 154).

(2) Comparez Paris, 25 février 1826 ; Rennes, 26 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1014).

(3) Bordeaux, 8 juin 1839 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1011).

(4) Rodiére et Pont, t. II, p. 90, n° 796.

CONTRAT DE MARIAGE

Autre difficulté. Si le mari révoque le mandat, la femiqe sera-t-elle obligée personnellement? La femme^ qui n est pas mandataire ne peut s’obliger qu’avec l’autorisation du mari ou de justice : si elle n’est pas autorisée, l’obligation est nulle. Les créanciers auront-ils 1 action de in rem verso? Contre la femme, non; car ils. ne font pas l’affaire de la femme, ils font tout au plus l’affaire du mari. Nous disons : tout au plus ; car si le mari pourvoyait aux besoins de la femme, les fournisseurs ne seraient pas reçus à dire qu’ils ont acquitté une dette que le mari a payée lui-même. Ils n’auraient donc d’action contre le mari que dans les limites du profit que les fournitures lui auraient procuré (1).

f VZ. Le mandat tacite peut exister entre époux pour d’autres objets que les fournitures de ménage. Ainsi le mari est marchand 'et' illettré, c’est la femme qui signe et qui contracte comme mandataire générale de son mari, sans qu’il y ait une procuration écrite ou verbale; mais il y a un concours de consentement qui donne à la femme le droit d’agir au nom du mari. Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où la femme est marchande publique en vertu de l autorisation du mari. Autorisée, elle s’oblige personnellement, et elle oblige aussi, si elle est femme commune, la communauté et le mari. Mandataire, elle ne s’oblige pas personnellement, elle oblige le mandant, son mari et, par suite, la communauté (2).

§ VII. La femme est-elle un tiers à l'égard du mari?

113. Cette question a été vivement agitée en Belgique; le débat s’est terminé par une loi interprétative qui nous dispense d’entrer dans les détails de la controverse (3). Une créance propre à la femme tombe en communauté ; le mari la touche et en donne quittance sous seing privé ; la

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 341 et note 58, § 509 (4e éd.).

h! v®eiST ^ février 1819 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , il0 1021).

(-J) Voyez Liege ,10 janvier 1846, cassé par arrêt du 14 mai 1847. Sur renvoi, Garni. 30 décembre 1847 ( Pasicrisie , 1848, 2. 12), cassé par la cour suprême, chambres reunies, 17 mars 1849 ( Pasicrisie , 1849, 1, 158).

quittance porte une date antérieure à la séparation de corps prononcée entre les époux, mais cette date n’est pas certaine. On demande si le débiteur peut opposer la quittance à la femme. C’est demander si la femme est un tiers dans le sens de l'article 1328. Nous croyons que la femme n’est jamais un tiers quant aux actes faits par le mari sous le régime de communauté. S’il s’agit d’un acte que le mari fait comme chef de la communauté et concernant les intérêts de la communauté, la femme n’est pas un tiers. Pour que la question puisse s’élever, il faut supposer que la femme accepte, car si elle refuse, elle est étrangère à tout ce que le mari a fait; si elle accepte, elle est censée avoir concouru à tous les actes du mari , comme si elle y avait figuré personnellement : étant partie à l’acte, comment serait-elle un tiers? On a objecté que la femme n’est pas l’ayant cause de son mari, et l’on en a induit qu’elle est un tiers. Non, certes, la femme n’est pas un ayant cause, car elle ne tire pas son droit de son mari , elle le tient de la loi ou, si l’on veut, de la communauté que les époux ont formée tacitement en se mariant sans contrat. Mais de ce qu’elle n’est pas ayant cause, faut-il conclure quelle est tiers? Elle est plus qu’ayant cause, elle est partie à l’acte fait par son mari. C’est dire que les distinctions de tiers et d’ayant cause ne sont pas applicables à l’espèce; il faut donc laisser de côté l’article 1328, il esi étranger au débat.

Si le mari a agi comme administrateur légal, la position est tout autre. Peu importe, dans ce cas, que la femme accepte ou qu’elle renonce, l’acceptation ou la renonciation sont étrangères aux actes d’administration faits par le mari ; quand même la femme renoncerait, le mari n’en aurait pas moins été administrateur des biens de la femme. C’est uniquement dans le fait d’administration qu’il faut puiser le motif de décider. Or, l’administration légale est un mandat dont la loi investit le mari. La question est donc de savoir si le mandataire est un tiers rpiant aux actes faits par le mandant, et cette question n’en est pas une : ce n’est pas le mandataire qui contracte, c’est le mandant qui agit par l’intermédiaire du mandataire ; donc

CONTRAT DE MARIAGE

le mandataire est partie . à l’acte et, étant partie, il est impossible qu’il soit un. tiers.

On a objecté les inconvénients qui résultent de ce système. Le mari ne peut-il pas, après la séparation de corps, faire des actes au préjudice de la femme et les antidater? Nous répondons, ce que nous avons dit souvent, que les inconvénients ne sont pas une raison de décider. On peut aussi, et on l’a fait, signaler des inconvénients que présente l’opinion contraire. Que nous importe? Cela regarde le législateur, l’interprète n’a pas à s’en préoccuper. Dès que le sens d une loi est clair, parce qu’il résulte de son texte et de son esprit, l’interprète doit l’admettre, quels que soient les inconvénients qui en résultent. Or, dans l’espèce, les principes, tels que nous venons de les formuler, ne laissent aucun doute. Ce qui a obscurci ces longs débats, c’est que l'on croyait l’article 1328 applicable à un ordre d’idées auquel il est étranger ; la femme n’est ni tiers ni ayant cause, elle est partie.

f 14. C’est ce que le ministre de la justice a déclaré nettement lors de la discussion de la loi interprétative : « La femme étant présumée partie intervenante dans tous les actes que son mari pose en vertu de sa puissance maritale, tous ces actes, d’après l’article 1322, ont la même force et la même foi, tant .vis-à-vis d’elle que vis-à-vis du mari ou de ses héritiers ; tel est le véritable sens de l’article 1322 (î). „

C’est en ce sens qu’il faut entendre la loi interprétative du 28 avril 1850, laquelle est ainsi conçue : « L’acte sous seing privé signé par le mari et relatif à des revenus de biens personnels à la femme, s’il est reconnu par celle a laquelle on l’oppose, a entre elle et ceux qui l’ont souscrit, même après la séparation de corps et de biens, la même loi que l’acte authentique. « On a induit de la loi que la femme est l’ayant cause de son mari pour tous les actes par lui faits (2). Cela ne nous paraît pas exact ; c’est replacer la question sur le terrain de l’article 1328; tan-

1) Scance de la chambre des représentants du 17 avril 1850.

(2) Uiscours du procureur général Leclercq (Pasicrisie, 1870, 1, IX) et les arrêts de Bruxelles et de Liège cités plus bas, note.

dis que le ministre de la justice disait avec raison que la femme est partie à l’acte, ce qui exclut l’idée d 'ayant cause aussi bien que l’idée de tiers ; la femme est plus qu’ayant cause, elle est partie; présumée, dit le ministre, parce qu’en réalité elle ne figure pas à l’acte, mais elle est censée y avoir parlé avec son mari quand elle accepte la communauté. La cour de cassation de France s’est aussi prononcée en ce sens : La femme, dit- elle, quand elle accepte n’est pas un tiers (1). Qu’ est-elle donc? Ayant cause? Non, car en acceptant, elle devient partie au contrat.

1 15. La loi de 1850 est spéciale, comme toute loi interprétative, puisqu’elle est portée en vue d’une difficulté spéciale sur laquelle la cour de cassation s’est trouvée en désaccord avec les cours de Liège et de Gand. Elle ne parle que d’un acte que le mari fait comme administrateur des biens de la femme ; il va sans dire qu’elle s’applique à toute espèce d’actes que le mari fait en cette qualité, le motif de décider étant identique., Que faut-il dire des actes qui concernent la communauté et que le mari fait comme chef? Dans notre opinion, qui est celle du ministre delà justice, l’article 1322 répond à la question; c’est-à-dire que la femme étant partie à l’acte, la date fait foi à son égard comme elle fait foi à l’égard du mari signataire. La jurisprudence des cours de Bruxelles et de Liège est en ce sens, mais nous n’aimons pas les motifs qu elles donnent. La cour de Bruxelles invoque la théorie du mandat : le mari, dit-elle, administrateur légal de la communauté, doit être considéré, par rapport aux droits de la femme dans les biens communs, comme son mandataire légal, et il est de règle que l’acte signé par le mandataire fait foi de sa date contre le mandant (2). C’est confondre l’administration de la communauté avec l’administration des biens de la femme; quant aux biens de la femme, le mari est administrateur mandataire; quant aux biens communs, le mari administrateur est, seigneur et maître et la femme est censée concourir à tous ses actes

(1) Rejet.. 13 mars 1854 (Dalloz. 1854, 1, 100).

(2) Bruxelles, 29 janvier 1872 [Pasicrisie, 1872, 2. 116).

xxu.

' quand elle accepte; elle n’est donc pas mandante, elle est copropriétaire et partie. La cour de Liège dit que la loi de 1850, relative à des actes faits par le mari comme administrateur des biens de la femme, doit être appliquée à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’actes relatifs à la communauté, puisque le mari a sur ces biens des droits bien plus étendus que sur les biens personnels de la femme (1). Cette raison n’est pas bonne ; il ne s agit pas des pouvoirs du mari, il s’agit du rôle que ta femme joue dans l’acte : est-elle mandante ou est-elle copropriétaire? Telle est la vraie question.

fiflC. Dans l’espèce jugée par la cour de Liège, la femme séparée de corps et de biens avait conclu subsidiairement à ce que l’acte du mari qui portait une date antérieure à la dissolution fût déclaré frauduleux. La femme est certainement admise à prouver la fraude, malgré son acceptation de la communauté , car on ne peut pas dire qu’elle concourt à la fraude pratiquée contre elle. Mais la femme, demanderesse, doit prouver la fraude; dans l’espèce, sa demande fut rejetée, parce quelle ne reposait que sur de simples allégations.

SECTION IV. — Du patrimoine propre des deux époux.

ARTICLE I*1' Kl© l'ioOiieiice dit régime «le conuuuuauté sur le patrimoine

propre des époux*

HT. On dit d’ordinaire que les époux, en se mariant sous le régime de communauté, perdent la jouissance de leurs biens propres dont les fruits et revenus entrent dans lactildela communauté légale. Cela serait vrai d’une manière absolue si la communauté était une personne civile, propriétaire et usufruitière. Dans l’opinion générale que nous suivons, la communauté n’est autre chose que les deux époux associés ; dans cet ordre d’idées, on ne peut pas dire que ^ les époux perdent la jouissance de leurs biens, puisquils continuent à en jouir comme époux communs. Toutefois, en ce qui concerne la femme, il est vrai,

(i) Liège, 7 août 1872 (Pasicrisie, 1872, 2, 387).

en un certain sens, quelle n’a plus la jouissance de ses biens; elle les apporte en dot à son mari, qui seul dispose des fruits et revenus en seigneur et maître. De là une conséquence importante : la femme n’ayant plus le droit de disposer des fruits et revenus de ses biens, ne peut pas les engager par les obligations quelle contracte avec autorisation de justice; de meme les créanciers antérieurs au mariage n’ont plus d’action sur la jouissance des biens de leur débitrice quand les dettes n’ont pas de date certaine de leur antériorité. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur la composition active de la communauté.

118. Le mari conserve la jouissance de ses biens et il acquiert celle des biens de la femme. Rien n’est changé à ses droits sur son patrimoine. Toutefois il y a une exception importante à ce principe, c’est que toute dette de communauté devient dette du mari. Quand il s’agit de ses propres dettes, il est assez naturel que les dettes de communauté deviennent les dettes du mari. Pour mieux dire, il serait difficile de distinguer deux personnes dans le mari et de distinguer deux patrimoines. Quand il s’agit d’actes à titre onéreux, le mari est seigneur et maître des biens communs, comme il est propriétaire exclusif de ses biens personnels. Ces deux patrimoines n’en faisant qu’un en ce qui concerne le droit de disposer des biens, il s’ensuit que dès que l’un des patrimoines est obligé, l’autre l’est aussi. Donc peu importe en quelle qualité le mari contracte, il engage toujours ses biens; or, ses biens sont ceux de la communauté et ceux qui lui restent propres. Cela est naturel et fondé en raison ; il a les bénéfices de la communauté comme seigneur et maître, il doit aussi en avoir les charges.

La conséquence est bien plus grave quand il s’agit des dettes de la femme. Si les dettes sont contractées pendant la durée de la communauté, le mari ne peut se plaindre, car la femme ne peut obliger la communauté ni les biens du mari sans autorisation' maritale, et le mari est libre de la refuser. Mais les dettes mobilières de la femme antérieures au mariage entrent aussi dans le passif de la communauté et, par suite, les créanciers peuvent poursuivre

CONTRAT RE MARIAGE

le mari sur ses biens personnels. En ce sens, on disait dans l’ancien droit : Qui épouse la femme épouse ses dettes. Le mari n’a qu’un moyen de se mettre à l’abri de ce danger c’est de stipuler là séparation de dettes. On a dit que, sous ce rapport, il y a inégalité entre le mari et la femme : lé mari est tenu sur ses biens personnels des dettes de la femme, tandis que la femme n’est pas tenue sur ses biens personnels des dettes du mari. Cela est vrai. Mais la femme épouse aussi les dettes du maii, en ce sens que s’il a des dettes inconnues, elles grèveront la communauté; la fortune mobilière de la femme sera perdue, ses biens * serviront à payer les dettes du mari. Voilà pourquoi, dans l’ancien droit, la clause de séparation de dettes était devenue de style dans tous les contrats de mariage. C’est le seul remède au mal. Le remède témoigne contre l’organisation traditionnelle de la communauté ; en la réduisant aux acquêts, on prévient toutes les inégalités et tous les dangers.

f 19. Nous avons déjà fait la remarque que le principe que toute dette de communauté est une dette du mari n’est vrai d’une manière absolue qu’à l’égard des créanciers. Entre époux, quand il s’agit de la contribution, chacun supporte les dettes qui lui sont propres, c’est-àdire qui ont été contractées dans son intérêt personnel. La loi le dit pour les dettes antérieures au mariage, ainsi que pour celles qui sont contractées pendant la durée de la communauté. Cette restriction s’applique même aux dettes du mari, en ce sens que si le mari paye sur ses biens personnels une dette qu’il a contractée et qui doit être supportée par la communauté sans récompense, il aura droit à une récompense, car la communauté se sera enrichie à ses dépens, le mari ayant payé une dette que la communauté était tenue de payer et de supporter.

12G.. Le régime de communauté a une conséquence particulière à la femme , elle perd l’administration de ses biens : aux termes de l’article 1428, le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.

ARTICLE B. De l'administration des biens de la femme.

§ Ier. Notions générales.

121 . Pourquoi le mari a-t-il l’administration des biens personnels de la femme, quoique ces biens n’entrent pas en communauté? C’est que la communauté en a la jouissance, et il est naturel que celui qui jouit administre. Personne n’est plus intéressé à bien administrer que celui qui profite de la gestion. A ce titre, l’administration des biens de la femme devait appartenir au mari : c’est moins un droit qu’une charge ; il est juste que la charge incombe à celui qui a les bénéfices. Enfin si la foi avait séparé l’administration et la jouissance, elle aurait créé des conflits journaliers entre l’administrateur et l’usufruitier ; elle les prévient en confiant l’administration à celui qui a la jouissance (1).

122. On a prétendu que l’administration des biens de la femme avait été donnée au mari à raison de la puissance maritale (2). S’il en était ainsi, l’administration légale du mari serait d’ordre public, et les époux n’y pourraient pas déroger par leurs conventions matrimoniales. A vrai dire, la puissance maritale est hors de cause. Ce qui le prouve* c’est que la loi permet aux époux de stipuler que la femme aura l’administration et la jouissance de ses biens (art. 1586). Cela est de droit, sous le régime dotal, pour les biens paraphernaux (art. 1576). La femme peut aussi, sous le régime de communauté, se réserver l’administration de ses biens ; à plus forte raison peut-elle stipuler quelle touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. La loi autorise cette clause sous le régime exclusif de communauté (art. 1534); jl y a identité de raison pour la permettre sous le régime de communauté; car, sous les deux régimes, le mari a l’administration et la jouissance des biens de la femme.

(1) Mourlon, Répétitions, t. III. p. 57, n° 13S.

12} Troplong,t. I,p. 300, n°* 973-976.

CONTRAT DE MARIAGE

La conséquence de cette clause est que la somme réservée à la femme lui est propre et que le mari ny a aucun droit. Une femme stipule que, sur la somme de 5,000 fr. de rente à elle constituée en dot par ses père et mère, elle se réserve le droit de toucher chaque année une somme de 1,500 francs pour sa toilette et ses œuvres de charité. La femme fut obligée de quitter le domicile conjugal par suite des outrages dont son mari l’accablait : ces outrages devaient produire de si douloureux scandales, quelle hésita à demander immédiatement la séparation de corps ; celle-ci ne fut prononcée que sept ans plus tard. Dans cet intervalle, la femme ne reçut aucun secours de son mari; celui-ci s’appropria, malgré les réclamations de son beau-père, les 1,500 francs que sa femme avait seule le droit de percevoir et qui étaient sa propriété personnelle. Lors de la liquidation de la communauté, la femme réclama la restitution des sommes qui lui appartenaient et que le mari s’était indûment appropriées. Le mari opposa que tous les revenus de la femme lui appartenaient, puisque tous ces revenus tombaient dans l’actif de la communauté, aux termes de l’article 1401 . C’était oublier que le contrat de mariage avait dérogé au droit commun. Le mari se prévalut encore des articles 1539 et 1578 qui, sous le régime de séparation et sous le régime dotal, affranchissent le mari de l’obligation de rendre compte de la gestion que la femme lui a laissée de ses biens personnels. Il suffit de lire ces dispositions pour se convaincre quelles étaient inapplicables à l’espèce : elles supposent 1 existence d’un mandat exprès ou tacite que la femme donne à son mari, alors que la vie est commune et que les relations des époux sont ce qu’elles devraient être. Est-ce que la femme chassée du domicile conjugal par les outrages de son mari peut donner à celui-ci un mandat de confiance (j)? -

L article 1401 permet aux donateurs d’exclure de la communauté les effets mobiliers par eux donnés à l’un des époux. Peuvent-ils aussi réserver au donataire l’ad-

(1) Rejet, chambre civile, 16 avril 1867 (Dalloz, 1867, 1, 221)

ministration et la jouissance des biens qui sont stipulés propres? Nous avons déjà rencontré la question à plusieurs reprises, et nous lavons décidée affirmativement conformément à l’opinion générale (1). Il nous reste à compléter la jurisprudence sur cette question.

Une mère lègue à sa fille la portion disponible de ses biens pour en jouir sur ses simples quittances, sans que son mari puisse s’immiscer dans l’administration de cette partie de sa fortune. Il a été jugé que cette clause est valable, l’administration des biens personnels de la femme ne tenant essentiellement ni à la puissance maritale, ni à la communauté. La cour de Paris avoue que s’il s’agissait de la réserve, la clause litigieuse serait nulle, parce que les biens réservés appartiennent nécessairement à l’époux et, par suite, à la communauté ; "nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit de la réserve. Quant aux biens disponibles, les père et mère en conservent la libre disposition, et ils en peuvent disposer sous telle condition qu’ils veulent, pourvu quelle ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs; or, l’article 1401 prouve que les donateurs conservent, sous ce rapport, la plénitude de leurs droits (2).

La cour de Paris a maintenu sa jurisprudence dans une espèce où il y avait quelque doute, la femme ayant déserté le domicile conjugal. Mais la cour a très-bien jugé que ce fait n’avait rien de commun avec les droits de la lemme sur ses biens. Le mari peut contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal par les voies de droit, mais il ne peut pas s’emparer de revenus qui ne lui appartiennent pas (3).

f £4. Y a-t-il d’autres exceptions au pouvoir d’administration que la loi confie au mari? On enseigne que la femme marchande publique a le droit de gérer son commerce, sans que le mari puisse intervenir dans c.ette administration. Cela est certain, mais est-ce une exception au

(1) Voyez le tome XI de mes Principes, p. 586, n° 447, et le tome XXI, p. 96, n° 75.

(2) Paris. 27 janvier 1835 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 786).

(3) Paris' 27 août 1835 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n°787).

140 CONTRAT DE MARIAGE

droit commun? Le mari, en autorisant sa femme à faire le commerce, l’autorise par cela même à faire tous les actes concernant son négoce (art. 22Q) . de quel droit donc y interviendrait-il ? On enseigne encore, comme application du principe concernant la femme marchande, que la femme actrice a le droit d’administrer s es appointements, en tant qu’ils lui sont nécessaires pour l’exercice de son art; il y a un arrêt de la cour de Paris en ce sens (1). La chose nous paraît douteuse : les appointements de' la femme sont un produit de son travail qui entre en communauté et devient la propriété du mari. Comment la iemme aurait-elle le droit d’administrer ce qui ne lui appartient pas?

§ IL Des pouvoirs du mari .

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