N° 5. DES ACTIONS
146. Aux termes de l’article 1428, « le mari peut seul exercer toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. » Qu’entend-on par actions mobilières appartenant à la femme? Tous ses droits mobiliers présents et futurs entrant en communauté, le mari exerce les actions qui y sont attachées comme chef de la communauté et non comme administrateur des biens de la femme. Il faut donc supposer que la femme a des propres mobiliers, ce qui est rare sous le régime de communauté légale ; les actions concernant ces propres appartiennent à la femme; si le mari a le droit de les exercer, c’est à titre d’administrateur (î). Pourquoi la loi donne-t-elle au mari le droit d’exercer seul, c’est-à-dire sans le concours de la femme, les actions mobilières de celle-ci? C’est un principe traditionnel et qui ne s’explique que par le peu d’importance que l’on attachait jadis aux droits mobiliers; le code donne les actions mobilières au tuteur, aux envoyés en possession provisoire des biens d’un absent, tandis que tous ceux qui n’ont qu’un pouvoir d’administration n’ont pas le droit d’exercer les actions immobilières. De raison juridique de cette différence, il n’y en a point. Si les administrateurs ne peuvent agir en justice relativement aux droits immobiliers, c’est que les actions judiciaires sont considérées comme des actes de disposition, et ceux qui administrent les biens d’autrui n’en peuvent pas disposer. Or, ils ne peuvent pas plus disposer des meubles que des immeubles, comme nous le dirons plus loin du
(1) Duranton, t. XIV. p. 427, n° 315.
CONTRAT DE MARIAGE
mari * donc logiquement ils ne devraient pas avoir le droit d’ester en justice (1). La règle de l’article 1428 est une de ces dispositions traditionnelles que le code a consacrées, parce qu’il les trouvait dans la tradition.
147. 5 Le mari exerce aussi seul les actions possessoires qui appartiennent à la femme. Ces actions concernent les immeubles; elles devraient donc, en théorie, être exercées par le propriétaire. Si la loi les donne au mari administrateur, c’est parce que ce sont des actes conservatoires; elles tendent, en effet, à conserver la possession ou à la recouvrer. Cette règle aussi est traditionnelle, et c’est, sans doute, à ce titre que les auteurs du code l’ont consacrée (2).
148. Du principe que le mari exerce seul les actions mobilières et possessoires de la femme, il suit que le mari représente la femme comme son mandataire légal, soit en demandant, soit en défendant. Par conséquent, la femme est partie au procès ; le jugement lui profite et peut lui être opposé, sans quelle ait le droit de l’attaquer par la voie de la tierce opposition ; elle n’est pas un tiers quant à ce qui a été jugé, puisqu’elle est partie en cause. La conséquence est grave, car il se peut que la femme ait été mal défendue; elle n’a, dans ce cas, de recours que contre le mari comme administrateur responsable (3).
14î>. L’article 1428 ne dit rien des actions immobilières; il est certain, malgré le dissentiment de Touiller, que le mari n’a point le droit de les exercer. C’est un principe général suivi par le code; ceux qui administrent les biens d’autrui n’ont pas les actions immobilières, ce qui est parfaitement juridique : le pouvoir d’administrer n’implique pas le pouvoir de disposer ; or , agir en justice , cest disposer. Nous renvoyons à ce qui a été dit du pouvoir du mari comme chef de la communauté.
Si le mari exerçait une action immobilière de la femme, le défendeur pourrait le repousser par une fin de non-
« V^le,z le tome H de mea Principes, p. 246, n° 188, et le tome V, p. 76, n° 66.
(2) Duranton, t. XIV, p. 423, n° 317.
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 344 et note 11, § 510 (4« éd.).
recevoir fondée sur le défaut de qualité. Il a été jugé que cette exception étant péremptoire au fond ne se couvre par aucun acte de procédure du défendeur et peut, par conséquent, être proposée en tout état de cause (1).
Il suit du même principe que la femme n’est pas représentée par son mari dans les instances où il figure seul ; partant le jugement ne peut lui être opposé, elle est tiers et peut former tierce opposition (2). Sur ce point, tout le monde est d’accord, même ceux qui reconnaissent au mari le droit d’agir, ce qui est peu conséquent; car si le mari avait le droit d’exercer les actions immobilières, la femme serait partie au procès, et il en faudrait conclure quelle est liée par le jugement.
150. Nous avons dit plus haut que le mari a le droit d’exercer les actions immobilières de la femme, en tant qu’il y a intérêt comme usufruitier. Il agit, dans ce cas, non comme administrateur des biens de la femme, mais comme chef de la communauté. De là suit qu’il ne représente pas sa femme; celle-ci n’est pas partie en cause et, par conséquent, le jugement ne peut lui être opposé (3).
151. L’action immobilière intentée par le mari, soit comme chef de la communauté, soit comme administrateur légal, interrompt-elle la prescription? Nous reviendrons sur la question au titre qui est le siège de la matière.
f 54«î. Il y a une action particulière concernant les biens de la femme et qui exige dans celui qui l’exerce une capacité particulière, c’est l’action en partage. L’article 818 pose le principe; nous l’avons expliqué ailleurs (t. X, n° 251); il reste à l’appliquer à la communauté légale.Le mari peut, sans le concours de la femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté. Sous le régime de la communauté légale, les successions mobilières seules entrent clans l’actif ; le mari a donc le droit d’agir en qualité de seigneur des actions, comme disait la coutume de Paris.
(1) La Hâve, 22 novembre 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 292).
(2) Paris, 23 mai 1872 (Dalloz, 1872, 2, 169).
Pb Liege, 26 janvier 1848 {Pasicrisie. 1848.2, 171).
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Quant aux successions immobilières, elles restent propres à la femme ; elle seule peut exercer ] action en partagB avec autorisation du mari ou de justice. L article 818 dit qu’à l’égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme. C’est, à vrai dire, la femme qui agit, autorisée de son mari, car le mari est sans qualité.- Toutefois l’article 818 lui donne le droit de demander le partage provisionnel lorsqu’il a le droit de jouir des. biens. Or, sous le régime de communauté légale, le mari a la jouissance des propres immobiliers ; il peut donc en demander le partage provisionnel à titre d’usufruitier.
La plupart des successions sont partie mobilières, partie immobilières ; il faudra donc le concours des deux époux pour en demander le partage : du mari à raison des meubles qui tombent en communauté, et de la femme à raison des immeubles qui lui restent propres. Si le mari agissait seul, il ne pourrait demander que le partage provisionnel des immeubles.
L’article 818 ajoute que les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme. Cette disposition se rapporte aux successions immobilières dont la loi vient de parler. Quant aux objets mobiliers échus à la femme, le mari ayant le droit d’en demander le partage sans le concours delà femme, il peut aussi y défendre sans son concours.