‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 20 sur 143 · Quand le bail est-il frauduleux? C’est une ques · texte numérisé non relu

Quand le bail est-il frauduleux? C’est une ques

(1) Proudhon, t. III, p. 180, n° 1213. En sens contraire, Rodiére et Pont, t. II, p. 214, n° 922, et tous les auteurs.

(2) Comparez le tome VI de mes Principes , p. 578, n° 460.

CONTRAT DE MARIAGE

tion de fait. Le préjudice ne suffit point, il faut qu’il y ait dessein de frauder, ce qui arrive quand le mari tire un profit illicite du bail, en stipulant un prix vil qui obligerait la femme, tandis que lui. a reçu des pots-de-vin du preneur sans en faire part a la femme. G est le cas supposé par Ferriere dans son Coututeutatt e sut lu coututue de Paris. Nous ne trouvons pas dans la jurisprudence l’exemple d’un bail frauduleux. Le bail que la cour d’Angers a annulé avait été fait par le mari pendant une instance en séparation, ce qui le rendait annulable par suite de la rétroactivité du jugement de séparation (1). Toullier rapporte un exemple qu’il est bon de faire connaître : c’est un trait de mœurs. Un homme, qu’une place dans la magistrature et sa régularité à remplir scrupuleusement tous les devoirs et toutes les pratiques de la religion romaine(e’est l’expression de Toullier) semblaient mettre au-dessus du soupçon, avait une sœur, usufruitière d’une très-belle métairie et atteinte depuis longtemps d’une maladie incurable et désespérée. 11 s’agissait de renouvelerle bail de ladite métairie. Le magistrat se rendit dans la chambre de la malade avec le notaire et le fermier ; le bail fut renouvelé pour neuf ans moyennant un pot-de-vin; le fermier paya un à-compte et signa un billet pour le restant de la somme; le magistrat, héritier présomptif de sa sœur, se saisit du billet. Trois mois après, la sœur mourut et l’usufruit s’éteignit. Le propriétaire vint demander à l’héritier si le bail était renouvelé. Notre zélé catholique répondit qu’il n’en savait rien, que sa sœur ne le consultait pas sur ses affaires. Le fermier était intéressé à maintenir son bail, et c’est sur cela que le magistrat avait spéculé ; mais ayant acheté une grande partie de la métairie, le fermier eut intérêt à révéler la convention et le pot-de-vin. Convaincu de mensonge, le magistrat n’osa nier, mais il cacha sa fraude et sa honte, autant que la chose était possible, en gardant le billet signé par le fermier et soutint toujours qu’il n’en avait jamais eu connaissance (2).

Voilà un bail renouvelé en fraude des droits du pro-

üi1 ^;nSeiy» 16 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1930).

(2) Toullier, t. VI, 2, p. 355, n° 409.

priétaire. Il était régulier, puisque le renouvellement avait eu lieu à l’époque légale. Le bail nouveau obligeait donc le propriétaire. Mais il pouvait en demander la nullité pour cause de fraude, et la fraude était manifeste, d’après les faits tels que Toullier les rapporte. Si ces faits avaient été prouvés, le juge aurait dû annuler le bail, quoique ce ne fût qu’un bail d’administration.

Page 1