N° 2. DE LA PREUVE DU MOBILIER NON INVENTORIÉ
Aux termes de l’article 1442, le défaut d’inventaire autorise les parties intéressées à faire preuve de la consistance des biens et effets communs tant par titre que par la commune renommée. Il était inutile de dire que la preuve peut se faire par titre, puisque tel est le droit commun. Quand la loi admet la commune renommée, elle ajoute d’ordinaire que la preuve peut se faire par témoins (art. 1415). L’article 1442 ne parle pas de la preuve testimoniale ; de là un léger motif de douter. On pourrait dire que ceux qui ont le droit de requérir l’inventaire, ayant pu se procurer une preuve par titre, ne sont pas admis à la preuve testimoniale (art. 1348). Toutefois l’opinion contraire doit être suivie. Admettre la commune renommée, c’est admettre implicitement la preuve par témoins, car la preuve par commune renommée est une enquête ; seulement, au lieu de déposer de ce qu’ils savent pour l’avoir vu, les témoins viennent rapporter ce qu’ils ont entendu dire; si le juge peut décider sur des ouï-dire, à plus forte raison doit-il croire les témoignages de ceux qui disent ce qu’ils ont vu (2).
18®. Qui est reçu à faire la preuve par témoins ou par commune renommée? L’article 1442 répond : Les parties intéressées. L’expression est générale ; elle comprend les héritiers de l’époux prédécédé, les tiers créanciers de la communauté et tous ceux qui ont intérêt à connaître la consistance et la valeur du mobilier de la communauté. Tel est aussi l’esprit de la loi ; elle veut donner une garantie à tous ceux qui ont un droit sur les biens communs ; l’époux survivant qui ne fait pas inventaire est en faute à l’égard de tous, donc tous les intéressés peuvent invoquer la preuve par témoins et par commune renommée. C’est
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 385, notes 11-13. Rodière et Pont, t.II,p.291, n° 1004.
(2) Touiller, t. VII, 1, p. 7, n° 4.
en ce sens que Duveyrier,le rapporteur du Tribunat, dit: les parties intéressées sans distinction (1).
Cependant il y a un arrêt qui décide que les enfants mineurs peuvent seuls se prévaloir du bénéfice de l’article 1442. L’arrêt de la cour de Caen n’a aucune autorité, parce qu’il ne donne aucun motif. Toullier, dont la cour a suivi l’opinion, invoque l’ancien droit; d’après la coutume de Paris, les mineurs seuls pouvaient demander la continuation de la communauté ; or, les sanctions de l’article 1442 ont remplacé celle que la continuation de communauté avait pour objet d’offrir aux enfants mineurs de l’époux prédécédé ; donc les enfants majeurs et, à plus forte raison, les tiers ne seraient pas admis à faire la preuve des biens communs par commune renommée (2). Toullier se trompe, tout le monde s’accorde aie dire; si nous relevons l’erreur, c’est pour quelle serve de leçon à nos jeunes lecteurs. On abuse de l’ancien droit, comme on abuse des travaux préparatoires ; c’est un moyen si commode de faire dire au code autre chose que ce qu’il dit ! À quoi bon recourir à la tradition quand le texte du code est aussi clair que possible? L’article 1442 contient deux sanctions : la première, concernant la preuve, est établie en faveur des parties intéressées en général ; la seconde, la déchéance de l’usufruit légal, n’est établie qu’au profit des mineurs. Le texte ne laisse aucun doute, donc laissons de côté l’ancien droit; en cette matière surtout, on a tort de s’en prévaloir, puisque les auteurs du code se sont écartés de la tradition, et innovant, ils ne devaient pas se borner à garantir les intérêts des mineurs, ils devaient accorder protection à toutes parties intéressées (3).
184. La preuve par commune renommée est la plus dangereuse des preuves ; elle pourrait conduire à des injustices criantes si les juges étaient liés par les dires des témoins. Mais il est de principe que le juge n’est lié par
(1) Duveyrier, Rapport , n° 34 (Locré, t. VI, p. 423).
(2) Toullier, t. VII, 1, p. 8, n° 5. Caen, 4 janvier 1840 (Dalloz, au nu t Contrat de mariage , n° 1593).
(3 Aubry et Rau, t. V, p. 384, note 6, § 515, et Oâier, Troplong et Maieade.
CONTRAT DE MARIAOE.
aucune preuve : s’agit-il de titres, il a 1® droit de les interpréter ; s agit-il de témoignages, son droit comme son devoir est de les apprécier. Les preuves ont pour objet d’éclairer sa conscience, c’est à lui d’en tenir tel compte qu’il juge convenable. Le juge peut donc avoir égard non-seulement aux enquêtes et contre-enquêtes, il peut consulter les documents et les circonstances de la cause et établir en conséquence le montant de la communauté (1). Nous disons qu’il peut décider d’après les circonstances de la cause, c’est-à-dire d’après les présomptions ; en effet, le juge peut recourir aux présomptions dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Les présomptions ont aussi leurs dangers, mais elles en offrent moins que des ouï-dire, car elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats ; tandis que les ouï-dire et l’opinion publique viennent trop souvent de l’aveugle foule de gens ignorants.
N° 3. DÉCHÉANCE DE L’üSUFROIT LÉGAL.
185. « S’il j a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus » (art. 1442). Cette déchéance frappe le père ou la mère dans l’intérêt des enfants mineurs, elle est donc spéciale ; tandis ,que la disposition du premier alinéa,, concernant la preuve par commune renommée, est générale. Les enfants sont aussi admis à cette preuve contre le survivant de leurs père et mère, c’est le droit commun établi en faveur de toutes les parties intéressées ; en outre, dit la loi, le survivant des époux perd l’usufruit légal. En négligeant de faire inventaire, il cause un dommage à ses enfants, soit par négligence, soit par dol; la loi le punit de cette faute en le privant de la jouissance des biens de ses enfants. Cette privation est en même temps un bénéfice pour les enfants, puisqu’ils profiteront des revenus qui sont enlevés à leur père ou mère. Ce bé-
(1) Rejet, 26 janvier 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1595). Rodière et Pont, t. II, p. 283, n° 997.
néfice leur tient lieu de dommages-intérêts. Ils peuvent, en outre, réclamer des dommages-intérêts contre le survivant de leurs parents, comme nous le dirons plus loin; mais il est très-difficile de prouver le fondement de cette demande, puisqu’il faut prouver la consistance et la valeur des biens de la communauté ; la commune renommée même sera souvent une preuve insuffisante. En privant de l’usufruit légal le survivant des époux, la loi assure aux enfants une indemnité certaine, quoique un peu aléatoire. Cette peine, prononcée contre le père au profit de ses enfants, peut même être injuste, et elle le sera souvent si on l’attache au fait seul de n’avoir pas dressé inventaire dans le délai de trois mois. La critique que l’on a faite de l’ancien droit’ peut encore être adressée au 'droit moderne. En punissant les parents pour n’avoir pas fait ce que la loi leur ordonne, on suppose qu’ils connaissent la loi. Et combien y en a-t-il, même dans les classes aisées et riches, qui savent à peine lire et écrire ! Que le législateur veille d’abord à répandre l’instruction avant de présumer que les hommes connaissent les lois !
I8î5. L’article 1442 dit : « Le défaut d’inventaire » ; il ne dit pas de quels biens l’époux survivant doit faire inventaire. Quand il s’agit de la preuve par commune renommée, la décision n’est pas douteuse : ce sont les biens de la communauté que l’époux survivant doit inventorier, et quand il ne le fait point, les parties intéressées sont admises à en établir la consistance par toute espèce de preuve. Il en est de même de la déchéance de l’usufruit légal : c’est le défaut d’inventaire des biens communs qui la fait encourir. Cela est aussi fondé en raison. L’époux survivant est en possession de la communauté, dont la moitié lui appartient ; tandis que les héritiers de l’époux prédécédé sont saisis de ses biens, à l’exclusion du conjoint; c’est à eux ou à leurs représentants de prendre les mesures conservatoires quant aux biens dont ils sont saisis : étranger aux biens héréditaires, l’époux survivant ne peut avoir de ce chef aucune obligation (1).
(1) Dijon, 17 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2, 94).
CONTRAT DE ïiARIÀ.GbE.
. Aux termes de l’article 1442, l’époux qui n’a pas fait inventaire perd la jouissance des revenus de ses enfants. Quelle est cette jouissance? Il s’agit de la jouissance, que l’article 384 accorde aux père et mère, des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans, droit que l’on appelle d’ordinaire l’usufruit légal. Cet usufruit porte, en général, sur tous les biens des enfants; et c’est aussi en ce sens que l’article 1442 est conçu : le père est privé de la jouissance des revenus de ses enfants, donc de tous les revenus; ainsi, non-seulement des biens de la communauté que l’époux survivant aurait dû inventorier, mais aussi des autres biens qui appartenaient déjà aux enfants, ou qui leur adviennent à la mort du conjoint prédécédé. Le texte, conçu en termes généraux, ne laisse aucun doute (î).
1 8.8. La déchéance de l’usufruit légal a-t-elle lieu de plein droit, ou doit-elle être prononcée par le juge? On dit d’ordinaire qu’il n’y a pas de peine sans sentence du juge. En matière criminelle, cela est certain; mais en matière civile, les déchéances peuvent résulter des conventions et, par conséquent aussi, de la loi. Nous en avons vu un exemple remarquable en traitant de l’indignité ; c’est la loi qui déclare les héritiers indignes de succéder dans les cas quelle détermine (art. 727). De même c’est la loi qui dit que s’il y a des enfants mineurs, le défaut d inventaire fait perdre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus. 11 ne faut donc pas de jugement qui prononce la déchéance. Elle ne doit pas être demandée en justice. Le père est privé des revenus , les enfants y ont droit ; par conséquent, le père est tenu de les restituer s’il les a perçus (2).
Le père privé des revenus des biens de ses enfants n’en doit pas moins supporter les frais d’entretien et d éducation que la loi met à sa charge (art. 203). Peut-il imputer ces frais sur les revenus des enfants? La négative nous paraît certaine : les frais d’entretien et d’éducation des en-
(1) Touiller, t. VII, I, p. 10. n°7, et tous les auteurs.
(2) Toullier, t. VII, 1, p, 9, n° 6. Voyez une application du principe dans l’Arrêt de cassation du 9 août 1805 (Dalloz, 1866, 1, 33).
fants doivent être supportés par les père et mère en cette qualité, quoique les enfants n’aient point de biens; ce qui est certes la règle générale. Il est vrai que si l’enfant a des biens à lui propres, il doit pourvoir lui-même à ces frais ; mais l’article 1442 fait une exception à la règle, en ce sens que le père ne peut jamais profiter des revenus des enfants quand il en a été privé par la loi; or, il en profiterait indirectement s’il pouvait imputer sur ces revenus les dépenses que la loi met à sa charge (1).