‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 26 sur 143 · N° 4. RESPONSABILITÉ DU SUBROGÉ TUTEUR · texte numérisé non relu

N° 4. RESPONSABILITÉ DU SUBROGÉ TUTEUR

189. L’article 1442 contient encore une troisième sanction de l’obligation qu’il impose à l’époux survivant de faire inventaire : il dispose que le subrogé tuteur qui ne l’y a point obligé est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. C’est une disposition toute spéciale. En général, le subrogé tuteur se borne à surveiller la gestion du tuteur ; il n’intervient activement que lorsque les intérêts du tuteur sont en conflit avec ceux de son pupille (art. 420). Dans l’espèce, il n’y a pas de conflit ; si la loi fait un devoir au subrogé tuteur d’intervenir, en obligeant le tuteur de faire inventaire, c’est pour donner aux enfants mineurs une garantie de plus contre la négligence ou le dol du survivant des père et mère. Pour n!e pas encourir la responsabilité que la loi lui impose, il veillera à ce que l’époux survivant dresse inventaire. S’il ne le fait pas, il est responsable. Le défaut d’inventaire peut causer un préjudice aux enfants mineurs ; si leur père ou mère ne représente pas les biens de la communauté, tels que la consistance en est établie par la commune renommée, il sera condamné à des dommages-intérêts, et le subrogé tuteur sera condamné solidairement à les payer,

C’est un des cas où la solidarité existe pour la dette d’un tiers . Le père est débiteur : le subrogé tuteur est donc responsable pour le père. On a prétendu que la responsa-

(1) Comparez Poitiers, 8 juin 1859 (Dalloz, 1859, 3, 21$).

CONTRAT DE MARIAGE

bilité solidaire n’était pas soumise aux principes qui régissent la solidarité ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur cette question au titre des Obligations. A notre avis, les principes généraux sont applicables. On applique aussi l’article 1214, aux termes duquel le codébiteur solidaire est tenu de toute la dette à l’égard des autres débiteurs lorsque la dette est contractée dans son seul intérêt, ou, comme le dit la loi, lorsque l’affaire ne concerne que lui; les autres débiteurs solidaires ne sont, en ce cas, considérés que comme cautions. Or, tel est le cas prévu par l’article 1442 : l’affaire ne concerne que le survivant des époux, lui seul est débiteur ; le subrogé tuteur, débiteur solidaire à l’égard des enfants mineurs, est caution à l’égard de l’époux; s’il a dû payer toute la dette, il aura un recours pour le tout contre l’époux dont il a payé la dette (î).

1HO. La cour de Metz a appliqué la responsabilité solidaire au subrogé tuteur qui avait été nommé avant l’entrée en fonctions du tuteur. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. On disait, à l’appui du pourvoi, que le subrogé tuteur ne pouvait être déclaré responsable d’un préjudice qu’il avait été dans l’impossibilité de prévenir. Il fallait donc distinguer, disait-on, entre le préjudice déjà occasionné lors de la nomination du subrogé tuteur par le défaut d’inventaire et le.préjudice qui était causé dans la suite. Cette distinction, très-habilement présentée par l’avocat Fabre, n’a pas été admise. La cour se fonde sur le texte, qui est formel et absolu : toutes les condamnations, dit l’article 1442. Vainement dit-on que le subrogé tuteur n’est pas en faute pour le préjudice antérieur à sa nomination; la loi ne considère qu’une faute, celle de n’avoir pas fait procéder à l’inventaire : rien n’empêche le subrogé tuteur d’agir dès qu’il est nommé pour contraindre l’époux survivant à dresser l’inventaire ; s’il n’agit point, il est responsable, et il l’est de toutes les condamnations (2). Bien entendu des condamnations qui ont leur

(1) Rodière et Pont, t. Il, p. 294. n° 1009. Metz, 24 janvier 1843 (Dalloz, au mot* Contrat de mariage t n° 1619).

(2) Rejet, 12 avril 1848 (Dalloz, 1848, 1, 208).

DE LA COMMUNAUTÉ LEGALE. \<j.

cause dans le défaut d’inventaire ; si l’époux subit des condamnations étrangères à l’inventaire, il ne peut être question de déclarer le subrogé tuteur responsable de ce chef ; ce serait étendre une responsabilité tout à fait exceptionnelle; or, les exceptions ne s’étendent point (1).

Page 1