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N° 1. DE LA FEMME

199. La femme peut demander la séparation de biens, le mari ne le peut pas (art. 1443). Pothier dit que la raison en est que le mari a seul en sa libre disposition tous les biens de la communauté (3). C’est, en effet, le pouvoir absolu du mari qui justifie le droit ou le privilège que la loi accorde à la femme. Elle est exclue de l’administration ; quand même le mari dissiperait la communauté par de folles dépenses ou par de malheureuses spéculations, elle n’a pas le droit de s’y opposer. Cependant elle est associée, elle apporte sa dot, son travail, son économie dans la gestion des intérêts communs , toute sa fortune peut être et sera souvent engagée dans la société conjugale : si le mari dissipe les biens, la femme perdra tout ce qui, de son chef, sera entré dans la communauté, en biens, en soins, en épargnes, et elle se verra réduite à la misère avec ses enfants. La loi devait à la femme une compensation. Quand il est prouvé que la communauté,

(1) C’est à peu prés l’opinion de Troplong,sauf qu’il noie sa pensée dan» un déluge de paroles (t. I, p. 393, n° 1349).

(2) Dutruc, Traité de la séparation de Mens judiciaire. Paris, 1853, X vol. in 8°.

(3) Pothier, De la communauté , n° 513.

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organisée dans l’intérêt des deux époux, menace de devenir désastreuse pour la femme, elle doit avoir le droit d’en demander la dissolution.

Le motif qui justifie le droit de la femme prouve en même temps que le mari ne peut pas l’avoir. C’est une garantie contre le pouvoir absolu dont il jouit. Celui qui exerce ce pouvoir absolu ne peut pas demander qu’il prenne fin parce qu’il tourne à son préjudice. Il doit subir les mauvaises conséquences qui résultent de l’autorité absolue comme il profite de ses bénéfices. Toutefois le mari peut indirectement obtenir la séparation de biens, s’il demande la séparation de corps. Mais ceci est un tout autre ordre d’idées. La communauté peut être florissante quand l’un, des époux ou tous les deux demandent la séparation de corps qui dissoudra leur société ; c’est parce que les obligations nées du mariage ont été violées que la loi permet aux époux de mettre fin à la vie commune ; les causes qui donnent lieu à la séparation de corps n’ont rien de commun avec les motifs pour lesquels la femme peut obtenir la séparation de biens.

200. La femme demande la séparation de biens. Elle vient à mourir pendant l’instance : est-ce que ses héritiers pourront la continuer? En général, toute instance peut être reprise par les héritiers ; et il est de principe que les droits, personnels de leur nature, cessent de letre du moment qu’ils sont introduits en justice. Ce principe décide notre question. Des droits pécuniaires sont attachés à la séparation de biens , c’est dans un intérêt pécuniaire que la demande est formée ; cet intérêt est non-seulement celui de la femme, c’est aussi l’intérêt de ses héritiers et, avant tout, de ses enfants. Il faut donc que les héritiers aient le droit de poursuivre la demande formée par la femme. Qu’importe que le droit de la femme soit une espèce de privilège? Il reste vrai de dire que la femme doit obtenir par sa demande ce qu’elle aurait obtenu si le juge avait pu rendre immédiatement sa décision : elle aurait recueilli alors les avantages de la demande en séparation, et elle les aurait transmis à ses héritiers. Ce sont là les motifs . pour lesquels un droit personnel devient un droit patri-

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monial quand il est réclamé en justice. Pourquoi le droit de la femme ferait-il exception? Elle a demandé la dissolution d’une communauté mauvaise, parce quelle attendait une succession et quelle voulait sauver ce débris de sa fortune pour elle et pour ses enfants. Elle meurt pendant Finstance : est-ce une raison pour que les biens de la succession entrent en communauté et qu’ils soient absorbés parles créanciers? La femme et ses enfants auraient recueilli les biens si l’instance avait pu se terminer immédiatement. Il ne faut pas que les lenteurs nécessaires de la justice nuisent aux parties intéressées. Cela décide la question en raison comme en droit.

On objecte que l’action en divorce et l’action en séparation de corps tombent, dans l’opinion que nous avons enseignée, quand l’époux demandeur vient à mourir; ses héritiers ne peuvent pas poursuivre l’instance, quoiqu’ils y aient un intérêt pécuniaire. La réponse est facile. Les intérêts pécuniaires ne sont qu’un accessoire dans la demande en divorce et en séparation de corps ; c’est une conséquence de l’action, ce n’est pas l’objet que les parties ont en vue. Or, l’action principale est éteinte par la mort, les héritiers ne peuvent pas la continuer ; par suite ils sont non recevables à poursuivre l’action en ce qui concerne les intérêts pécuniaires (t. III, nos217 et 356). Quand la femme demande la séparation de biens et quelle vient à décéder avant le jugement, on ne peut pas dire aux héritiers : A quoi bon demander la dissolution de la communauté alors quelle est dissoute? Les héritiers répondraient que la demande de la femme avait pour objet non-seulement d’obtenir la dissolution de la communauté, mais aussi de profiter de tous les droits qui sont attachés à la séparation. Nous avons cité le cas où une succession va s’ouvrir à son profit : l’intérêt de la demande subsiste, quoique la mort ait dissous la communauté. De même si le mari a fait des actes d’administration ou de disposition qui lèsent les intérêts de la femme et portent atteinte à ses droits, il y a un intérêt pécuniaire pour les héritiers à poursuivre l’action; c’est pour sauvegarder cet intérêt qu’on doit lçs admettre à reprendre l’instance.

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C’est l’opinion de la plupart des auteurs (1). La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire (2). Elle est sans autorité en cette matière, parce que les cours ne donnent aucun motif à l’appui de leur décision, et des arrêts non motivés ne sont que de simples affirmations.

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