N° 2. APPLICATION
213. La femme apporte en dot des effets mobiliers qui tombent en communauté. Peut-elle, de ce chef, demander la séparation de biens? L’affirmative est certaine, mais il importe de préciser le motif de décider. Constatons d’abord que telle est la tradition; ce qui est décisif dans notre matière, toute traditionnelle. Pothier cite ce cas comme exemple, non pas à l’appui du principe que la femme peut agir en séparation, mais pour établir que la femme peut accepter la communauté, quoiqu’elle ait obtenu la séparation de biens. Une femme a apporté en communauté tout son bien, qui consiste en un gros mobilier. Elle n’a pas fait de contrat de mariage ; elle n’a donc pas le droit de reprendre ses apports. Mais elle s’aperçoit que le mari a déjà dissipé la plus grande partie de sa dot et qu’il est en chemin de dissiper le reste. Elle demande la séparation sur la preuve de la débauche et de la dissipation de son mari. Pothier ne songe même pas à contester le droit de la femme ; personne ne le contestait. Le code a consacré la tradition ; il permet à la femme de demander la séparation de biens quand sa dot est en péril ; or, sous le régime de la communauté, le mobilier de la femme est dotal et il devient la propriété du mari; il n’a rien à restituer; la femme n’a donc pas de reprises à exercer, car elle n’a pas de propres. Ce n’est pas en vertu de la seconde partie
(1) Liège, 3 juillet 1830 ( Pasicrisie , 1830, p. 170).
de l’article 1443 qu’elle peut agir; elle poursuit la séparation parce que sa dot est en péril (1). Pourquoi la femme a-t-elle le droit de demander la séparation? On en donne des raisons que nous ne pouvons accepter. La femme, dit-on, prend la moitié de la communauté, cette part représente des reprises quelle aurait stipulées ; si le désordre des affaires du mari compromet ces reprises, elle a le droit de demander la séparation (2). Comment peut-on qualifier de reprise un droit que la femme exerce comme associée, alors môme quelle n’apporte rien en mariage? La reprise implique des biens restés propres à la femme, car elle ne peut pas reprendre ce qui ne lui appartient plus. Or, dans l’exemple de Pothier, la femme n’a point de propres ; comment donc aurait-elle des reprises? C’est donc mal s’exprimer que de dire , comme on le fait, que la femme peut demander la séparation quand, à raison du désordre des affaires du mari, il est à craindre quelle ne puisse recouvrer une somme égale à celle quelle a mise dans la communauté (3). La femme n’a rien à recouvrer quand sa dot est mobilière, car cette dot tombe en communauté et. devient la propriété irrévocable du mari. Pourquoi, malgré cela, la femme a-t-elle le droit d’agir en séparation? La femme n’a mis sa fortune en communauté qu’avec l’espérance qu’elle augmenterait, grâce au bienfait de l’association : telle est, en effet, la règle. Cette espérance est, dans sa pensée, la condition tacite sous laquelle elle contracte. Si elle consent à donner à son mari un pouvoir absolu sur ses biens, c’est parce que cette liberté d’agir est favorable à l’esprit d’entreprise. Mais si le mari, au lieu d’administrer sagement les biens communs, les dissipe, soit en folies dépenses, soit en mauvaises spéculations, la communauté n’a plus de raison d’être ; le mari manquant aux obligations qu’il a contractées, la femme doit avoir le droit de demander la dissolution d’une convention que le mari 11’exécute pas. C’est une espèce de
(1) Aubry et Rau.t. V, p. r i, note 9, § 515. Nancy, 14 mars 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, nû 1629).
(2) Duranton, t. XIV, p. 540, n° 503.
(3) Colmet de Santerre, t. VI, p. 231, n° 91 bis VI.
condition résolutoire tacite, sauf que la communauté n’est pas résolue, elle est dissoute (1).
Sous le régime de communauté, la dot comprend le mobilier présent et futur de la femme. Le mobilier futur est d’ordinaire bien plus considérable que le mobilier présent, parce quil est rare que la femme ait recueilli, lors de son mariage, les successions qui doivent lui échoir. De là la question de savoir si la femme peut demander la séparation alors que les biens qu elle attend ne lui sont pas encore échus. L’affirmative est de jurisprudence, et elle nous paraît certaine. Le texte est conçu dans les termes les plus généraux, il parle de la dot qui est mise en péril; or, sous le régime de communauté, le mobilier futur est dotal aussi bien que le mobilier présent. Vainement dit-on que la dot no peut être en péril tant que la femme ne l’apporte pas au mari ; elle la lui apporte par cela seul quelle se marie sous le régime de communauté, en ce sens que le mari a le droit de recevoir les biens futurs de la femme ; c’est lui qui, dans l’opinion commune, accepte la succession, c’est lui qui la partage, elle lui appartient en vertu des conventions matrimoniales. Donc les biens futurs qui échoient à la femme sont une dot dans le sens de l’article 1443. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Elle veut garantir la femme contre la mauvaise administration du mari, et serait-ce la garantir si l’onne permettait à la femme d’agir que lorsque le mari aurait reçu les biens, ce qui lui permettrait de les dissiper immédiatement? Le remède de la séparation a pour objet de mettre la femme à l’abri du danger qui là menace; or, le péril suppose précisément un mal futur, donc il peut exister pour les biens futurs. Nous reviendrons plus loin sur ce côté de la question.
La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce où la femme n’avait rien apporté lors du mariage, la cour de Colmar a admis la séparation, en posant comme principe que la loi entend garantir l’avenir de la femme, et que si elle n’a pas apporté de dot en se mariant, elle peut acqué-
(1) Troplong, t. I, p. 383, n° 1313.
CONTRAT DE MARIAGE
rir des biens par son travail, son industrie ou à titre de succession. Il suffit, dans cette interprétation, que le désordre des affaires du mari compromette les droits purement éventuels de la femme (1).
£14. Ce que nous disons du capital mobilier s’applique aux revenus des propres de la femme. Ces revenus entrent en communauté avec une destination conventionnelle : le contrat tacite qui se forme quand les époux se marient sous le régime de la communauté légale porte que la femme met les revenus de ses biens en commun pour supporter les charges du mariage. Si le mari ne les emploie pas à cette destination, il manque à la loi du contrat et, par suite, la femme en peut demander la dissolution. Cela est de tradition. Coehin, dans un de ses brillants plaidoyers, semble dire que la femme n’a pas le droit de s’enquérir de l’emploi que le mari fait des revenus de ses propres : ce serait dégrader l’état des maris, s’écrie-t-il. ce serait les mettre sous le joug de leurs femmes et les réduire à la simple qualité d’intendants de leurs biens, dont on les pourrait, dépouiller si on n’était pas content de leur administration (2). Voilà un thème qui prête à la déclamation judiciaire; d’Àrgentré avait réduit d’avance cette éloquence à néant, en disant que le mari a droit aux revenus à charge d’entretenir la femme et les enfants (3). S’il administre de façon que cet entretien soit compromis, on peut dire, à la lettre, que la dot est en péril. Il paraît étrange, à première vue, que la femme puisse enlever au mari l’administration et la jouissance de ses propres après quelle l’en a constitué seigneur et maître. C’est confondre le pouvoir du mari, tant que dure la communauté, avec les garanties que la loi donne à la femme contre l’excès de ce pouvoir. L’autorité du mari étant illimitée, la garantie de la femme doit aussi être illimitée.
La jurisprudence est nombreuse sur ce point, preuve
(1) Colmar, Il mai 1835 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1636). Liège, 3 juillet 1830 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1638, 1°, et Pasicrisie, 1830. p. 170).
(2) Coehin, Œuvres, t. V, p. 142. Toullier, VII, 2, p. 34, n° 29.
(31 D’Argentre, sur l’article 433 de la Coutume de Bretagne.
que le mal est fréquent et que le remède était nécessaire. On lit dans un arrêt très-ancien de la cour de Rennes que le soin de la subsistance de la femme et de ses enfants impose aux tribunaux le devoir de la rétablir dans la jouissance de ses biens. Ce sont les termes de d’Argentré. La cour ajoute qu’il ne serait pas juste de forcer la femme à continuer une société inégale (i). Voilà le motif de droit et d’équité. Si la communauté donne un pouvoir absolu au mari, c’est dans l’intérêt de la société conjugale; du moment que T administration du mari compromet cet intérêt, au point que la subsistance de la femme et des enfants n’est plus assurée, la femme doit avoir le droit de rompre une société qui détruit ses droits au lieu de les conserver. Quand le mal est actuel, il n’y a pas le moindre doute; la même cour a prononcé la séparation de biens contre un mari débauché et dissipateur qui laissait sa femme et ses enfants manquer du nécessaire (2). La cour de cassation a décidé en principe qu’il y a lieu de prononcer la séparation lorsque le mari s’est mis dans l’impossibilité de fournir aux besoins de la famille, besoins que les revenus de la dot sont essentiellement destinés à satisfaire. Dans l’espèce, le premier juge avait constaté qu’on ne pouvait laisser plus longtemps au mari l’administration des biens dotaux sans compromettre l’existence de la famille (3).
Faut-il attendre que la famille manque du nécessaire pour que la femme ait le droit d’agir ? La décision dépend de l’interprétation que l’on donne à ces mots de l’article 1443 : « la dot est mise en péril . » Nous y reviendrons. Ce que nous venons de dire conduit à la conséquence formulée par la jurisprudence (4) et par les auteurs (5) que la dot est mise en péril quand les revenus des propres de la femme sont détournés de leur destination légale, ou pour mieux dire, conventionnelle. Au lieu de servir aux besoins
(1) Rennes, 13 mars 1813 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1631).
(2) Rennes, 31 mai 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1631).
(3) Rejet, 28 février 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1633).
(4) Bruxelles, 12 décembre 1832 ( Pasicrisie , 1832, p. 288). Grenoble,
16 mars 1855 (Dalloz, 1855, 5, 405).
(5) Rodière et Pont, t. II, p. 602, n° 2102.Troplong, 1. 1, p. 383, n° 1313; Colmet de Santerre, t. VI, p. 230, n°01 bis IV.
CONTRAT DE MARIAGE
de la famille, ils sont employés à payer les dettes dont le mari est criblé (i) ; ce n’est pas là l’objet de la communauté , donc elle doit être rompue si la femme le demande.
215. Si la femme n’a rien apporté, ni dot mobilière, ni dot immobilière, peut-elle néanmoins demander la séparation de biens? D’après la lettre de l’article 1443, il faudrait répondre négativement. Il est certain qu’il ne peut pas s’agir de reprises là où il n’y a pas de propres. On ne peut pas dire non plus que la dot de la femme est mise en péril, car, dans le sens légal du mot, elle n’a pas de dot. La définition de la dot donnée par l’article 1540 suppose que la femme apporte un bien au mari ; et par bien la loi comprend les choses mobilières ou immobilières qui appartiennent à la femme lors du mariage ou qui lui écherront pendant le mariage ; les articles 1542, 1550-1554 ne laissent aucun doute sur ce point. Donc la femme qui n’apporte au mari ni effets mobiliers ni immeubles n’a point de dot; dès lors il est impossible de dire que la dot de la femme est mise en péril. Quels sont les droits de la femme qui n’a pas de dot ? Elle a un droit éventuel au partage de la communauté si elle l’accepte. La question est donc de savoir si, à raison de ce droit dans la communauté, la femme peut demander la séparation. D’après le texte, non. Il faut donc recourir à la tradition.
Pothier pose nettement la question : « Le péril de la dot de la femme étant le fondement ordinaire des demandes en séparation de biens, en doit-on conclure que la femme qui n’a apporté aucune dot à son mari ne puisse jamais demander cette réparation? » Pothier répond : « Non, car la femme qui n’a apporté aucune dot peut avoir un talent qui en tienne lieu, comme lorsqu’elle est une habile couturière, une excellente brodeuse, etc. Si cette femme a un mari dissipateur, tous les gains quelle fait de son talent, entrant en communauté, ne servent qu’à fournir aux débauches de son mari, ou sont la proie de ses créanciers; la femme a donc intérêt d’obtenir la séparation de biens
(I) Orléans, 7 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 115).
pour se conserver à l’avenir les gains quelle fait de son talent (1). »
Le mot clôt a donc dans la tradition, en ce qui concerne la séparation de biens, une signification spéciale : l’industrie de la femme lui tient lieu de dot. Au point de vue des principes, cette doctrine se justifie parfaitement. Les produits du travail de la femme entrent en communauté (art. 1498) : pourquoi? Pour supporter les charges du mariage. Si la femme verse chaque année dans la communauté 1 ,000 francs provenant de son industrie, elle apporte réellement à son mari un bien ; qu’importe que ce soit en effets mobiliers qui lui appartiennent ou qui lui échoient à titre de succession, ce qui est le sens ordinaire du mot dot, ou que ce soient des deniers qu'elle y verse au fur et à mesure quelle les gagne ; toujours est-il quelle a une mise dans la société qui existe entre elle et son mari , cette mise s’appelle dot en matière de communauté. Si cette dot est en péril, pourquoi la femme ne pourrait-elle pas demander la séparation de biens? Dira-t-on que c’est étendre l’article 1443? Soit, mais où est le principe qui s’y oppose? Le texte n’est pas restrictif et l’esprit de la loi encore moins (2). La tradition, dans une matière traditionnelle, peut être invoquée pour interpréter le code, et la tradition est décisive.
La doctrine est en ce sens, ainsi que la jurisprudence. Les auteurs considèrent le travail de la femme comme une dot. On peut, en effet, appliquer au produit du travail ce que nous avons dit de la dot qui consiste en un bien mobilier ou immobilier. La plupart des ‘communautés n’ont pas d’autre actif que celui qui provient de l’industrie de chacun des époux ; le produit du travail des époux est destiné, de même que la dot proprement dite, à entretenir la famille et à former un capital pour l’avenir par l’épargne. Cette dot, fournie par le travail, est mise en péril quand le mari la détour"** de sa destination en l’employant à ses folles dépenses ou à de ruineuses spéculations. L’analogie
(1) Pothier, De la communauté , n° 512.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 390, note 8, § 516.
CONTRAT DE MARIAGE
est complète ; dès lors il faut dire que là où il y a même motif de décider, il doit y avoir même décision (i).
Sïfü. La question devient plus douteuse quand la femme n’a aucun bien ni aucune profession; dans ce cas, elle n’a pas de dot dans le sens légal du mot, ni dans le sens traditionnel, tel que Pothier l’explique. Toutefois nous croyons que, même dans ce cas, la femme peut demander la séparation de biens. Elle a un droit dans la communauté , les biens qui la composent sont destinés à l’entretien de la famille ; si le mari use mal de son pouvoir absolu, dissipe les biens, la subsistance de la famille n’est plus assurée, le but de la société conjugale n’est pas atteint. Au point de vue des principes, cela suffirait pour que la femme eût le droit d’agir en séparation. Mais cela ne suffit pas d’après le texte de l’article 1443; il exige une dot qui soit mise en péril, c’est-à-dire un bien provenant de la femme, et qui est entré de son chef dans la communauté. Il faut donc voir s’il y a un bien venant de la femme. On peut dire que dans toute communauté il y a une part venant de la femme. Si l’industrie de la femme lui tient lieu de dot, par identité de raison sa collaboration dans le ménage, son esprit d’ordre et d’économie doivent aussi être considérés comme une dot. C’est le travail de la femme, dans sa plus large acception, qui contribue à la prospérité de la maison. Si le mari fournit les revenus par ses biens ou par son industrie, la femme les gère, les emploie utilement et économise pour l’avenir. Elle a donc toujours une part dans la communauté, donc elle a une dot; si son talent de couturière ou de brodeuse est une dot, sa collaboration de femme de ménage est aussi une dot, car elle gagne plus en gouvernant son ménage avec intelligence, quelle ne gagnerait en brodant ou en cousant. Dira-t-on que c’est là de la théorie, sans base ni dans le texte ni dans la tradition? Nous invoquons
(1) Colmet de San terre, t. VI, p. 231, n° 91 bis V; Troplong. t. I, p, 385, n° 1319. Toullier, t. Vil, 1, p. 34, n° 29, et Duranton, t. XIV, p. 541, n° 404, invoquent des considérations morales qui sont insuffisantes pour y fonder un droit. Comparez Liège, 23 avril 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 105). Bruxelles, 31 janvier 1838 ( Pasicrisie , 1838, p. 21).
l’article 1498, qui parle de F industrie commune des époux et qui reçoit son application à la femme et au travail qui constitue sa mission. Nous invoquons aussi la tradition. On lit dans un acte de notoriété du Châtelet : « ïl n’est pas juste d’attendre que le bien qui a été acquis ex mutua collàboratione soit dissipé et qu’une femme qui justifie que son mari, par ses dérèglements, vergü ad inopiam , peut demander la séparation et le partage de la communauté (1). » Voilà le principe tel que nous l’avons formulé ; c’est Y industrie commune des époux, comme dit l’article 1498, qui est, dans la plupart des familles, le seul élément de la communauté; la femme y a certes sa part; en ce sens, elle a une dot, donc elle doit avoir le droit de demander la séparation quand le fruit de ses économies est dissipé et quelle menace de rester sans ressource. Toutefois la question reste douteuse, et l’on conçoit que les auteurs (2) ainsi que les tribunaux (3) soient divisés.
217. Il nous reste à dire un mot des reprises; l’article 1443 permet à la femme de demander la séparation de biens quand le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci 11e soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Nous avons expliqué le texte (n° 210), et l’application ne donne lieu à aucune difficulté en ce qui concerne les droits de la femme. Les reprises que la femme peut exercer sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance de la communauté, sont le prélèvement des propres, ou du prix des propres, ou des indemnités auxquelles l’époux a droit quand la communauté a tiré un profit de ses propres. Il faut donc que la femme ait des propres pour avoir droit à des reprises. Il faut ensuite qu’il y ait désordre dans les affaires du mari et que ce désordre soit un danger pour la
(1) Pothier, De la communauté , n° 520.
(2) Mareadé, t. V, p. 581, n° 1 de l’article 1443; Troplong, t. I, p. 386, n° 1321 ; Rodière et Pont, t. III, p. 601, n°2101. En sens contraire, Aubry èt Rau, t. V, p. 391, note 9, § 516, et les autorités qu'ils citent.
(3) Angers, 16 mars 1808 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1635); Liège, 5 juin 1833 [Pasicrisie, 1833, 2, 170). En sens contraire, Paris, 9 juillet 1811 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1637), et Metz, 14 avril 1821 (ibid , n° 1646).
xxir.
230 CONTRAT DE MARIAGE
femme. D’abord la communauté sera mauvaise à raison de ces désordres, de sorte que la femme ne pourra pas exercer ses prélèvements sur les biens communs. Elle aura, en ce cas, un recours sur les biens du mari, mais ce recours peut aussi devenir illusoire par suite du désordre des affaires du mari. Dans ces circonstances, non-seulement la dot mobilière sera en péril, mais les propres mêmes de la femme risquent d’être engloutis dans le naufrage : il ne lui reste qu’une voie de salut, c’est la Réparation de biens (1).