‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 32 sur 143 · N° 3. DES PREUVES · texte numérisé non relu

N° 3. DES PREUVES

218. La femme qui demande la séparation de biens doit prouver l’existence des causes pour lesquelles la loi lui permet de poursuivre la dissolution de la communauté. En quoi consiste cette preuve ? Cette question donne lieu à de nombreuses difficultés. Nous croyons qu elles tiennent à la confusion que font la plupart des auteurs des deux causes pour lesquelles la séparation peut être demandée : le péril de la dot et le péril des reprises. Si l’on admet que les deux causes n’en constituent qu’une seule, il en résulte qu’il faut appliquer au péril de la dot ce que la loi dit des reprises, c’est-à-dire qu’il faudra que la femme prouve, dans tous les cas, le désordre des affaires du mari, et qu’elle prouve que ce désordre donne lieu de craindre que ses biens ne soient point suffisants pour remplir les droits de la femme, soit quant à sa dot, soit quant à ses reprises.

À notre avis, le texte de la loi résiste à cette interprétation. La dot de la femme, sous le régime de communauté légale, ne donne jamais lieu à une action sur les biens personnels du mari, car cette dot entre en communauté et la femme n’y a plus aucun droit; ses effets mobiliers et ses revenus se confondent dans la masse, la femme n’y a plus droit que comme copartageante; quand même

(1) Il n’y a pas à distinguer entre les reprises actuelles et les reprises futures, Bruxelles, 12 décembre 1832 (Pasicrisie, 1832, p. 288).

le mari aurait dissipé tous ses revenus et toute sa fortune mobilière, c’est-à-dire toute sa dot, la femme n’aurait, de ce chef, aucune action sur les biens du mari. Donc il est impossible d’appliquer au péril de la dot dont parle le commencement de l’article 1443 ce que dit la fin de cet article en parlant des droits et reprises de la femme ; car si ces reprises donnent à la femme le droit d’agir en séparation, c’est parce que la femme peut les poursuivre sur les biens personnels du mari ; c’est seulement en ce cas qu’il y a lieu de prouver le désordre des affaires du mari et l’insuffisance de ses biens personnels. Le péril de la dot existe indépendamment de l’insuffisance des biens du mari; cette cause de séparation n’a rien de commun avec les biens du mari, parce que la femme n’a aucune action sur ces biens à -raison de sa dot. 11 faut donc de toute nécessité distinguer les deux causes qui donnent lieu à la séparation; cliacune a ses conditions particulières, donc chacune a aussi ses preuves spéciales.

Page 1