II. Quand les reprises sont-elles en péril
2 23. Aux termes de l’article 1443, « la ffemme peut demander la séparation de biens lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient 'point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. « La femme doit donc prouver quelle a des reprises à exercer ; sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut. Si la dot est purement mobilière, la femme n’a pas de reprises à exercer, par suite elle ne peut demander la séparation à raison du désordre des affaires de son mari et de l’insuffisance de ses biens pour le payement des reprises. Si la femme a des propres, elle a des reprises au moins éventuelles, et ces reprises lui donnent une action sur les biens du mari (article 1472); le désordre des affaires du mari peut compromettre ce recours. La femme doit donc prouver que les affaires du mari sont en désordre, puisque ce désordre donne lieu de craindre l’insuffisance de ses biens pour la remplir de ses reprises,
224. Qu entend-on par désordre? On demande s’il s’agit du désordre moral, de l’inconduite. La loi elle-même répond à la question : elle dit le désordre dans ses affaires . Sans doute, ce désordre peut provenir de la débauche, le désordre moral a d’ordinaire pour suite le désordre matériel. Mais la loi ne veut pas que l’on s’enquière des causes du désordre qui règne dans les affaires du mari. Elle se contente du fait. Ce fait peut d’ailleurs avoir bien des causes indépendantes de la conduite du mari ; des révolutions, des crises commerciales et industrielles peuvent jeter le désordre dans ses affaires, bien qu’il n’y ait aucun reproche à lui adresser sous le rapport de sa conduite. Il est inutile d’insister, puisque le texte est formel, et c’est l’avis de tous les auteurs (i).
Le désordre dans les affaires implique-t-il au moins la
(1) Troplong. au n° 1329, dit : « Si vous pesez les termes de l’article 1443, vous verrez que l’insuffisance des ressources du mari doit provenir de son inconduite «. Et au n° 1333, Troplong établit très-bien le contraire.
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prouve d’une mauvaise gestion? En réalité, tel sera le cas ordinaire. Il n’y a pas tous les jours des révolutions et des t crises ; d’ailleurs ces événements extraordinaires ne frappent guère que les commerçants et les industriels. Si donc les affaires du mari sont en désordre, la première cause en sera le plus souvent une mauvaise gestion. Estce à dire que la femme doive prouver que le mari gère mal? Nous répétons que la loi n’exige pas que la femme établisse la cause qui a produit le désordre dans les affaires du mari ; le désordre peut avoir bien des causes, il y en a que la. femme peut ignorer, il y en a qu’elle tient à cacher pour ne pas déconsidérer le mari et pour ne pas rendre la vie commune impossible. Ce serait donc entraver le droit de la femme que d’en subordonner l’exercice à des preuves aussi délicates et aussi difficiles. A quoi bon d’ailleurs? Le fait du désordre suffit pour que les droits de la femme soient compromis, bien entendu si le désordre rend les biens du mari insuffisants pour remplir les reprises de la femme.
La tradition est en ce sens. « Il n’est pas nécessaire’, dit Pothier, que le mauvais état des affaires du mari soit arrivé par sa faute et par sa mauvaise conduite. Quoique le dérangement de ses affaires soit arrivé sans sa faute, par des pertes considérables survenues dans son commerce qu’il n’avait pas pu prévoir, il suffit, pour obtenir la séparation, que les biens du mari ne soient plus suffisants pour répondre de la dot de la femme. « Ces dernières expressions ne sont pas exactes. Sous le régime de communauté légale, les biens du mari ne répondent point delà dot, puisque la femme n’a aucune action du chef de la dot sur les biens du mari ; par dot, il faut entendre ici les droits et reprises de la femme pour lesquels la loi lui donne une action contre le mari. 11 y a une autre réserve à faire sur ce que dit Pothier : l’insuffisance des biens ne suffit pas toujours pour autoriser la séparation ; nous reviendrons sur ce point. La doctrine des auteurs modernes est conforme à la tradition (1).
(1) Patiner, Le la communauté, n° 510. Aubry et Rau, t, V, p. 392,
Reste à savoir quand on peut dire qu’il y a désordre dans les affaires du mari. Ceci est une question de fait dont la doctrine a tort de s’occuper, parce quelle ne peut pas prévoir les mille et une circonstances qui se rencontrent dans les diverses espèces. Ainsi on demande s’il y a désordre quand le mari a essuyé des pertes dans son commerce ou dans son industrie? On peut répondre oui et non (t). Oui, si ces pertes ont dérangé ses. affaires, en l’empêchant de payer ses dettes, en provoquant des poursuites et des saisies. Non, si les pertes n’ont pas ébranlé son crédit. Abandonnons ces difficultés au juge qui sera éclairé par la demande et par la défense, et qui décidera mieux en fait que ne le pourrait faire en théorie le jurisconsulte le plus subtil.
225. Le désordre seul ne suffit point : il faut, d’après l’article 1443, qu’il donne lieu de craindre que les biens du mari ne soient point suffisants pour remplir la femme de ses reprises. L’insuffisance des biens, d’après le texte de la loi, doit être une suite du désordre clans les affaires du mari. Si les biens du mari étaient déjà insuffisants lors du mariage et que , du reste , depuis la célébration du mariage, il ne soit survenu aucun désordre, la femme ne pourra pas demander la séparation de biens. Pour qu’il y ait lieu de demander la dissolution de la communauté, il faut qu’il survienne un changement dans la situation des parties contractantes. Ainsi les biens du mari, suffisants pour répondre des reprises de la femme lors du mariage, deviennent insuffisants par suite du désordre de ses affaires; lui-même rompt, dans ce cas, le contrat en diminuant ou en détruisant les garanties sur lesquelles la femme avait compté. Mais si le mari était déjà insolvable lors du mariage, en ce sens que ses biens étaient insuffisants pour remplir les droits et reprises de la femme, celle-ci ne peut pas se plaindre que le contrat soit rompu
note 13, § 516, et Rodière et Pont, t. III, p. 517, n° 2094, citent les auto*
ri tés.
(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 598, n° 2095; Colmot de Santerre, t. VI, p. 232, n° 91 bis VIII. Voyez des espèces dans les arrêts rapportés par Dalloz, au mot Contrat de mariage, nos 1640, 1643-1645.
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à son préjudice; le contrat reste ce qui! était, rien n’est changé dans la situation des parties, donc il n’y a pas lieu de demander la dissolution de la commmunauté (1).
226. L’article 1443, en parlant des reprises, s’exprime dans des termes analogues à ceux qu’il a employés en parlant de la dot. La dot doit être en péril et le désordre des affaires du mari doit donner lieu de craindre que ses biens ne soient insuffisants , pour mieux dire, ne deviennent insuffisants par suite de ce désordre. 11 n’est donc pas nécessaire que les biens soient insuffisants; la loi, dans sa sollicitude, songe à l’avenir de la femme, quelle veut assurer dès que les affaires du mari sont en désordre. La séparation est une garantie; or, la garantie serait dérisoire si, pour agir, la femme devait attendre que le mal fût réalisé. C’est en ce sens qu’il faut entendre ce que dit Pothier : « Il n’est pas nécessaire, pour que la femme soit reçue à demander la séparation, que son mari soit devenu entièrement insolvable; la séparation serait alors pour elle un remède inutile. Il suffit qu’il commence à le devenir et que le mauvais train que prennent ses affaires donne lieu de craindre qu’il ne le devienne de plus en plus. » Le code est plus explicite. Le mauvais train que prennent les affaires du mari doit constituer un désordre et l’insuffisance des biens doit être la suite du désordre. De sorte que des pertes accidentelles, et réparables ne permettraient pas à la femme d’agir. Le mot désordre implique un mal qui ira croissant et qui finira par ruiner le mari. Mais aussi dès que le désordre existe et qu’il inspire des craintes pour l’avenir, la femme peut poursuivre la séparation de biens.
* La doctrine (2) et la jurisprudence sont en ce sens. On lit, dans un arrêt de la cour de Rouen : « Pour obtenir la séparation de biens, la femme n’est pas obligée de prouver précisément la déconfiture de son mari et d’établir, par
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 392 et note 12, § 516. Rodiére et Pont, t. III, p. 599, n° 2098 ; Troplong, t. I, p. 386, n° 1329. Turin, 23 mars 1811 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1651).
(2) Toullier, t. VII, 1, p. 34, n° 29. Rodiére et Pont, t.III, p. 599,n°2097. Colmetde Santerre, t. VI, p. 234,n°91 &&X.
une sorte de liquidation préalable de l’avoir de celui-ci, qu’il est dans l’impossibilité de satisfaire à tous ses engagements. « Le premier juge l’avait décidé ainsi ; en réformant sa décision, la cour dit que, dans cette doctrine, le remède de la séparation n’en serait plus un pour la femme, puisque la séparation ne pourrait être obtenue que lorsque la femme n’aurait plus le moyen de sauvegarder ses reprises. D’après la loi, dit l’arrêt, la femme n’a qu’une chose à prouver, c’est que le mauvais état des affaires de son mari est tel que ses reprises sont en péril (1).
227. De là suit que la femme ne peut pas agir si l’insuffisance des biens du mari n’est pas à craindre, alors même qu’il y aurait quelque désordre dans ses affaires. Ainsi la circonstance que le mari a des dettes n’autorise pas la femme à demander la séparation de biens. Cela est certain quand les dettes existaient déjà lors du mariage: la femme n’a pas le droit de se plaindre dans cecas, puisque aucun changement n’est survenu dans la situation de son mari; c’était à la femme de stipuler la séparation de dettes, si elle voulait se mettre à l’abri des dettes de son futur époux; si elle ne l’a pas fait, elle doit en subir les conséquences.
La séparation de biens est un remède contre les dangers qui se produisent pendant la durée de la communauté; si les choses restent dans l’état où elles étaient lors de la célébration du mariage, il n’y a aucun motif de déroger à l’immutabilité des conventions matrimoniales (2). Il en serait de mjême si des dettes avaient été contractées postérieurement au mariage; les dettes, par elles seules, ne sont pas une preuve de désordre et n’inspirent aucune crainte pour l’avenir, on doit voir dans quel but elles ont été contractées. Il se peut que, loin d’être un signe de ruine, elles étendent le crédit du mari en favorisant ses entreprises. Mais si les dettes nourrissaient ,des spéculations ruineuses, ou si elles étaient la suite de folles dépenses, il y aurait désordre et crainte d’insolvabilité.
(1) Rouen, 30 août 1856 (Dalloz, 1857, 2, 99).
(2) Rejet, chambre civile, 15 juillet 1867 (Dalloz, 1867, 1, 321).
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228. Les craintes d’insolvabilité ne suffiraient point pour justifier la séparation de biens ; la loi exige que l’insuffisance des biens du mari compromette les reprises de la femme. Si la femme a des garanties pour l’exercice de ses droits contre le mari, elle ne pourrait pas agir en séparation, quel que fût le désordre de ses affaires; car on ne pourrait pas dire que les reprises sont en péril. La femme a une hypothèque légale pour ses droits et reprises; si cette hypothèque lui donne une entière sûreté, elle ne sera pas reçue à demander la séparation de biens, puisque le payement de ses reprises est assuré (1).
Il y a cependant une réserve à faire à cette décision, Nous parlons de la seconde cause pour laquelle la séparation peut être demandée, le péril des reprises; il est certain que s’il n’y a pas de péril, la séparation ne peut.être poursuivie de ce chef. Mais elle pourrait l’être du chef de la dot si celle-ci est en péril, et la dot peut être en péril dans le sens légal du mot, malgré l’hypothèque légale. Supposons que le mari ait plus de dettes que de biens, cela ne compromet pas les reprises de la femme si son hypothèque légale prime les autres créanciers. Mais cette situation mettra la dot en péril, car les créanciers peuvent saisir le mobilier dotal et les revenus des propres, ou le mari peut employer les revenus à payer les intérêts des dettes, ce qui le mettra dans l’impossibilité de pourvoir aux besoins de la famille. En ce sens, la dot de la femme sera mise en péril et, par suite, elle pourra agir en séparation. Cela prouve qu’il faut distinguer les deux causes pour lesquelles la loi permet de demander la séparation de biens. Les auteurs mêmes qui enseignent que les deux causes se confondent en font la remarque. Colmet de Santerre dit très-bien ; « Si la cause de séparation est la dissipation des revenus des propres de la femme ou des produits de son travail, l’hypothèque légale ne fait pas obstacle à la séparation, car le mari n’est pas débiteur de ce chef et, par conséquent, l’hypothèque est indifférente. » La dot mobilière n’est pas restituée, ni les pro-
(1) Toullier, t. VII, 1, p. 34, n°29. Troplong, t. I, p. 386, n° 1324.
duits du travail, il ne peut donc y avoir lieu à séparation pour insuffisance des biens du mari, ce qui n’empêche pas que ces ressources soient détournées de leur destination quand le mari a des dettes qui absorbent ses revenus. L’hypothèque légale empêche, en ce cas, la femme de demander la séparation pour péril des reprises, mais elle n’empêchera pas la femme de demander la séparation pour péril de la dot (1).
Il y a encore une remarque à faire en ce qui concerne la garantie de l’hypothèque légale. D’après notre système hypothécaire, l’hypothèque légale de la femme est soumise aux règles de la spécialité et de la publicité; la femme n’a donc d’hypothèque pour ses reprises que du jour où elle aura pris inscription; or, elle ne peut pas prendre inscription pour une créance, qui n’existe pas ; donc elle n’a pas d’hypothèque pour les reprises à venir, elle n’en a que pour les reprises existantes lors de l’inscription. Il suit de là que la femme pourra être primée par des créanciers antérieurs. L’hypothèque légale n’empêchera donc pas toujours la femme de demander la séparation ; elle peut agir dès qu’il y a lieu de craindre que les reprises futures soient compromises; or, elle n’a pas d’hypothèque pour les reprises futures jusqu’à ce que le droit à la reprise soit né et qu’inscription soit prise. Et à ce moment la femme sera primée par les inscriptions antérieures. Nous devons ajouter que cela est controversé et douteux.
229. Que faut-il décider si les reprises de la femme sont garanties par une hypothèque conventionnelle? Dès qu’il y a garantie complète pour le payement des reprises, on ne peut plus dire qu’il y ait lieu de craindre que les biens du mari soient insuffisants pour remplir la femme. Il faut donc appliquer à l’hypothèque conventionnelle ce que nous venons de dire de l’hypothèque légale (2).
Il y a un arrêt de la cour de cassation qui paraît contraire. La cour d’appel constate en fait que la dot de
(1) Colmetde Santerre, t. VI, p. 235, n°91 fr'sXII.
(2) Comparez Troplong, t. I, p. 387, n° 1328, qui a raison au fond, mais qui embrouille toutes choses.
0NTRAT DE MARIAGE.
60,000 francs avait été dissipée et que le mari était.hors d état de remplir les droits et reprises de la femme ; elle rejeta néanmoins la demande en séparation en se fondant sur une garantie hypothécaire fournie par le père du défendeur. On ne voit pas, par l’arrêt, sous quel régime les époux étaient mariés. Sous le régime de communauté, il ne peut être question de la restitution d’une dot mobilière; donc, de ce chef, il n’y avait pas lieu à séparation de biens. Il pouvait seulement y avoir péril de la dot, en ce sens que la dot étant dissipée, le marine pouvait plus l’employer à sa destination légale. L’arrêt de cassation ne dit rien sur ce point, de sorte qu’en définitive on ne sait ce que la cour suprême a voulu dire. Elle dit que la loi fait dépendre le droit de faire prononcer la séparation de biens, non des chances plus ou moins assurées de \& -restitution de la dot à la fin du mariage, mais du fait de la mauvaise administration du mari, par suite de laquelle la dot se trouve actuellement compromise et à plus forte raison quand la dot est dissipée (1). Si cela veut dire que la femme agissait en séparation pour péril de la dot dans le sens légal du mot, la cour a raison; mais alors il était inutile de parler de la restitution de la dot et des garanties qui l’assurent, car les fruits de la dot appartiennent au mari et ne doivent être restitués sous aucun régime. Seulement les revenus de la femme ont une destination légale; si le mari les dissipe, la femme peut agir en séparation.
Un arrêt de la cour d’Orléans distingue nettement ce que la cour de cassation semble confondre. Autre chose est la dot, autre chose sont les reprises. Les reprises s’exercent à la dissolution du mariage ou de la communauté, elles ont pour objet de garantir à la femme la propriété de ses biens. Si la femme a cette garantie dans une hypothèque légale ou autre, elle ne pourra agir en séparation en se fondant sur l’insuffisance des biens du mari. La dot, au contraire, sous le régime de communauté, n’est point restituée; elle a une destination légale, celle de
(1) Cassation, 27 avril 1847 (Dalloz, 1847, 1, 125).
subvenir aux frais du ménage, à l’entretien et à l’éducation des enfants. Si la dot est détournée de cette destination, elle est en péril, dans le langage du code, et, par suite, la femme peut demander la séparation de biens (1).
‘£ÜO. Il y a des faits qui altèrent plus ou moins les rapports pécuniaires des époux et portent même atteinte aux conventions matrimoniales. En résulte-t-il que la communauté est dissoute de plein droit, ou quelle peut du moins être dissoute sur la demande de la femme?
La faillite du mari autorise la femme à demander la séparation de biens. Cela va sans dire, la dot est en péril, pour mieux dire, elle a péri, puisque les créanciers s’emparent de l’actif de la communauté l n’est-ce pas une raison pour déclarer l’association conjugale dissoute? Non, car le principe est que les conventions matrimoniales ne sont rompues que pour les causes déterminées par la loi ; or, le code ne place pas la faillite parmi les causes de dissolution (art. 1441). Cela est décisif; car il ne peut y avoir de dissolution de plein droit qu’en vertu de la loi. Cependant un auteur estimé écrit que la faillite opère de plein droit la dissolution de la communauté. Comment, dit-on, le mari conserverait-il l’administration des biens de la femme quand il a perdu l’administration des siens propres, et à quel titre pourrait-il jouir de fruits affectés à des charges qu’il ne peut plus supporter (2)? .11 est trèsvrai que la situation du mari est gravement altérée et, en théorie, on en pourrait conclure que le contrat de communauté est rompu (art. 1865, 4°). Il en est ainsi de la société ordinaire; mais la communauté est assujettie à des règles spéciales; ce n’est pas l’article 1865 qui décide la question, c’est l’article 1441 ; et le silence de la loi, en ce qui concerne la faillite, ne permet pas de soutenir que la communauté est dissoute de plein droit. Il y a plps : l’article 1446 implique que la communauté subsiste en cas de faillite du mari ; si elle était dissoute, la loi n’aurait pas
(1) Orléans, 7 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 114). Comparez Montpellier, 20 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 2, 170).
(2) Rodière et Pont,t. III, p. 605, n° 2106.
xxn
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besoin de recourir à une fiction pour considérer la communauté comme dissoute à l’égard des créanciers ; la fiction prouve que la communauté subsiste entre époux, malgré la faillite. L’opinion de Rodière et Pont est restée isolée, car nous ne prenons pas au sérieux ce que dit Troplong que la séparation a en quelque sorte lieu de- plein droit lorsque le mari tombe en faillite (i). Qu’est-ce qu’une dissolution en quelque sorte? C’est ne rien dire. La jurisprudence admet la femme à demander la séparation en cas de déconfiture et en cas de faillite, mais on n’a même jamais prétendu devant les tribunaux que la communauté fût dissoute de plein droit (2).
9.11. L’état de démence du mari autorise-t-il la femme à demander la séparation de biens? Tant que la démence du mari n’est pas légalement constatée par son interdiction, il ne peut pas s’agir d’une dissolution de plein droit. Il est même très-douteux que la femme puisse, de ce chef, demander la séparation. L’affirmative a été jugée par le tribunal de la Seine. Le tribunal dit que l’état de démence constitue un péril incessant pour la femme, soit en ce qui concerne sa dot, soit en ce qui concerne ses reprises. En effet, le mari incapable d’administrer doit nécessairement compromettre les intérêts de la communauté et ceux de la femme. C’est par cette considération que la loi veut qu’il soit interdit ; l’interdiction a uniquement pour objet de sauvegarder les intérêts de la famille et de la personne aliénée; c’est dire que s’il n’y a pas interdiction, il y a péril pour la femme (3). Un autre tribunal s’est prononcé pour l’opinion contraire (4). En théorie, nous préférerions la décision du tribunal de la Seine. Ce n’est pas à un mari en démence que le contrat de mariage a confié l’administration de la communauté et des biens personnels de la femme ; laisser un pouvoir absolu dans les mains d’un homme qui ne jouit pas de sa raison, c’est aller au-devant
(1) Troplong, t. I, p. 405, n° 1395.
(2) Liège, 25 novembre 1824 (Pasicrisie, 1824, p.229); 3 juillet 1830 ( ibid ., 1830, p. 170). Gand, 31 décembre 1859 (ibid., 1860, 2, 86).
(3) Jugement du tribunal de la Seine, 18 mars 1868 (Dalloz, 1868, 3, 23), et 25 août 1868 (Dalloz, 1870, 3, 79).
(4) Lyon, 15 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 31).
des abus. D’ailleurs ce fait qui survient pendant la durée de la communauté change radicalement la situation des parties contractantes ; la démence du mari rompt la société de fait, donc la loi devrait permettre de la rompre en droit. Mais il ne s’agit point de ce que le législateur aurait dû faire , il s’agit de savoir ce qu’il a fait. Il a déclaré la communauté irrévocable, et il n’a permis la dissolution que par sentence du juge, rendue pour les causes qu’elle prévoit dans l’article 1443. Vainement dit-on que la loi n’est pas restrictive. Nous l’admettons; en fait, la femme pourra demander la séparation en prouvant que la démence du mari a pour effet de mettre en péril sa dot ou ses reprises. Mais c’est à elle d’en faire la preuve. Dire qu’il y a péril par cela seul que le mari est en démence, c’est dispenser la femme de la preuve par une présomption : est-ce que l’interprète peut créer des présomptions et intervertir l’ordre des preuves que la loi établit l 232. Que faut-il décider si le mari est interdit? La question est la même. En théorie, il y aurait un motif de plus de rompre la société de biens qui existe entre époux. La femme s’est associée avec son futur époux, et voilà qu’on nomme un tuteur au mari et, par suite, la femme se trouve associée avec le tuteur. Le contrat rompu en fait devrait être rompu en droit. Mais le code ne consacre pas cette théorie : l’article 1441 ne place pas l’interdiction parmi les causes qui dissolvent la communauté et l’article 1443 ne permet de la dissoudre que lorsque les droits de la femme soiît en péril. C’est à elle d’en fournir la preuve. Dire que la preuve existe par le fait seul de l’interdiction, c’est créer une présomption que la loi ignore. La doctrine (î) ainsi que la jurisprudence (2) sont divisées. Cela se comprend ; il y a -conflit entre l’esprit de la loi et le texte; mais, dans l’espèce, le texte, pour mieux dire,
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 396. note 16. § 516, et les autorités qu'ils citent. En sens contraire, de Folleville, dans la Revue critique, 1870, t. XXXVI, p. 481.
(2) Lyon, 11 novembre 1869 (Dalloz. 1870, 2, 69). Paris, 18 mars 1870 (Dalloz, 1870, 2, 102). Comparez Lyon, 20 juin 1845 (Dalloz, 1846,2, 152). En sens contraire, Jugement du tribunal de la Seine, 18 mars 1868 (Dalloz, 1868, 3, 23).
le silence de la loi doit l’emporter. Ce qu’on appelle esprit de la loi ne sont que des considérations à l’adresse du législateur.
Nous ne parlons pas de l’interdiction légale, elle n existe plus en Belgique (t. Ier, n° 404). En droit français, la question est controversée. À notre avis, il faut appliquer à l’interdiction légale ce que nous venons de dire de l’interdiction judiciaire (1).
233. Nous croyons qu’il en faut dire autant de l’état de contumace. Il y a d’excellenies raisons pour permettre à la femme de demander la séparation de biens de ce chef. Le jugement a pour effet de mettre les biens du contumax sous séquestre et d’en confier l’administration à la régie des domaines. Voilà certes une rupture du contrat de mariage ; on devrait donc permettre à la femme de demander la dissolution de la communauté (2). Mais le code n’a pas placé la contumace parmi les causes de dissolution, et la séparation judiciaire ne peut être prononcée que sur la preuve fournie par la femme que sa dot ou ses reprises sont en péril; or, il n’y a plus de péril quand c’est une administration publique qui gère les biens. Toujours est-il que la femme n’a pas entendu s’associer avec la ! . 0 des domaines. Il y a lacune dans la loi : nous la signions au législateur.