I. Quand la dot est-elle mise en péril
219. La dot de la femme comprend sa fortune mobilière présente et future et les revenus de ses propres. Nous commençons par le capital mobilier. S’il est mis en péril, la femnie peut demander la séparation. Quand peut-on dire que la dot mobilière est mise en péril? Le péril ne concerne pas la restitution de la dot, car la dot n’est pas restituée à la femme, celle-ci n’a aucune action de ce chef contre le mari ; le péril n’existe donc que relativement à l’emploi de la dot. Pourquoi la femme l’apporte-t-elle au mari? La loi le dit, c’est pour subvenir aux charges du mariage ; ajoutons et pour faire fructifier et prospérer la mise sociale des deux époux. Toute société est contractée dans un esprit de gain (art. 1832); la communauté ne fait pas exception : les époux cherchent à augmenter leur fortune, moins pour se procurer à eux-mêmes déplus grandes jouissances que pour élever et établir leurs enfants. Telle est la destination de la dot dans l’intention des parties contractantes. Si cette destination n’est pas remplie, la dot est
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mise en péril; car si le mari, au lieu d’employer la dot aux besoins actuels et futurs de la famille, la dépense, la dissipe, la femme ne retrouvera même plus sa mise lors de la dissolution de la communauté. Comment prévenir la ruine qui la menace? Le mari a un pouvoir absolu d’user et d’abuser ; la femme ne peut pas intervenir dans son administration, elle ne peut pas s’opposer aux actes de mauvaise gestion ; il ne lui reste qu’un moyen pour sauver sa dot, c’est de demander la dissolution de la communauté. Que doit-elle prouver pour l’obtenir? Le péril de sa' dot, c’est-à-dire que le mari ne l’emploie pas à sa destination légale et conventionnelle.
Tel est le texte et tel est l’esprit de la loi quand la femme demande la séparation, parce que sa dot est en péril. Faut-il de plus quelle prouve le désordre des affaires du mari et l’insuffisance de ses biens? Dans notre opinion, la question n’a pas de sens. Si la loi parle de l’insuffisance des biens du mari, c’est parce que la femme a un recours sur ces biens pour l’exercice de ses reprises. Or, la dot mobilière ne donne lieu à aucune reprise, à aucune action sur les biens personnels du mari; il serait donc absurde d’obliger la femme à prouver que les biens du mari sont insuffisants pour remplir la femme de ses droits, alors quelle n’a pas de droit sur ces biens. Quant au désordre des affaires du mari, la loi n’en parle que pour en induire qu’il est à craindre que les biens du mari ne suffisent pas pour l’exercice des reprises de la femme. Donc la femme ne doit pas prouver le désordre quand il s’agit uniquement du péril de la dot.
Dira-t-on que le péril de la dot, tel que nous l’entendons, accuse aussi un certain désordre, sinon dans les affaires personnelles du mari, du moins dans la gestion de la communauté? Sans doute, puisque, au lieu d’employer la dot de la femme à sa destination, il en abuse pour des dépenses qui ruineront la communauté. Ainsi le désordre que suppose le péril de la dot concerne l’administration delà communauté; le mari, au lieu d’user de son pouvoir de seigneur et maître pour accroître et enrichir la communauté, en abuse. Si cette mauvaise gestion continue, la
ruine de la femme est au bout, la dot est en péril ; voilà pourquoi la femme a le droit de demander la séparation de biens. Que doit-elle prouver? Rien, sinon que le mari n emploie pas la dot à sa destination conventionnelle et légale. Il se peut qu’il n’y ait aucun désordre dans les affaires du mari : il ménage ses biens, il dissipe les biens communs. Est-ce à dire que la demande en séparation ne sera pas admise? Dans l’opinion générale, il faudrait le dire, puisque l’on enseigne que la femme doit prouver le désordre et l’insuffisance des biens du mari. Cela est absurde. Qu’importe à la femme que les biens du mari soient gérés avec soin, si sa dot à elle est dissipée et s’il ne lui restera rien de sa fortune ?
2510. D’excellents auteurs ont aperçu qu’il y avait une distinction à faire entre le péril de la dot et îe péril des droits et reprisés. Aubry et Rau enseignent que la femme qui demande la séparation, en se fondant sur le péril que court sa dot, doit prouver que le danger quelle allègue a pour cause la mauvaise administration ou la conduite déréglée du mari (1). C’est dépasser la loi. Il est bien vrai que lorsque le mari n’emploie pas la dot de la femme à sa destination conventionnelle et légale, la cause en est d’ordinaire ou une vie de débauche, ou une gestion mauvaise ; de sorte que le mari dissipe la dot de la femme par ses excès, ou elle devient la proie de ses créanciers. Mais la loi ne demande pas que la femme prouve la cause du péril que court sa dot, elle exige seulement que la dot soit en péril et que le fait soit constant. Colmet de Santerre dit très-bien que la loi n’a pas voulu obliger la femme de prouver l’inconduite du mari, ou son incapacité, ou ses ruineuses spéculations ; si on l’y obligeait, la plupart des femmes reculeraient devant l’action en séparation; en établissant une garantie en faveur de la femme, la loi a dû veiller à ce que l’action de la femme fût possible ; or, elle serait impossible si la femme, pour obtenir la séparation de biens, devait couvrir son mari de honte (2). On oublie
\1) Aubry et Rau, t. V, p. 392 et note 14,§ 516.
\2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 233, n° 91 bis IX.
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que la vie commune continue en cas de séparation, et comment la vie commune serait-elle possible si la femme devait prouver la débauche de son mari ou son incapacité de gérer les affaires?
221. Ce que nous disons du mobilier dotal s’applique, à la lettre, aux revenus des propres de la femme. Ces revenus ont la même destination que la dot mobilière ; dès que le mari ne les emploie pas à cette destination, la dot est en péril, car les revenus font partie de la dot ; et dès que la dot est compromise, il y a lieu à séparation. Cela est d’évidence quand la crainte s’est déjà réalisée, c’est-àdire quand la femme et les enfants manquent du nécessaire. Il n’y a pas à rechercher quelles sont les causes de ce fait, le fait suffit.
Il faut aller qdus loin. Rien ne manque encore à la femme, il est largement pourvu à ses besoins ; mais la gestion du mari donne lieu de craindre que les revenus de la femme ne soient pas employés à leur destination si la communauté continue. La femme sera-t-elle reçue à de-
mander la séparation? La question a été débattue devant la cour de cassation par un habile avocat, Fabre, depuis procureur général. Les parties en cause étaient une duchesse de Montmorency, demandant la séparation de biens contre un Talleyrand-Périgord, duc de Valençay. Elle se fondait sur ce que son mari avait contracté des dettes considérables, quelle évaluait à un million ; ces dettes, disait-elle, mettaient en péril les revenus de sa dot de 400,000 francs, parce que c’étaient les seules valeurs sur lesquelles elles pussent être amorties. L’avocat reconnaissait que la séparation pouvait être demandée quand les revenus de la dot ne sont pas employés à leur destination, c’est-à-dire lorsque la famille est menacée de la misère, ou du moins lorsqu’elle risque de déchoir de la situation à laquelle lui donne droit l’état du mari. Mais tant que le mari satisfait à ses obligations de père et de mari, la femme n’a pas le droit de se plaindre. Or, dans l’espèce, on ne reprochait pas au mari de n’avoir pas subvenu convenablement aux besoins de sa famille, on prétendait seulement qu’il devrait employer une partie des revenus de sa
femme à éteindre son passif. Qu’importe, si le surplus ainsi que sa fortune lui permettaient de tenir sa maison sur le pied quelle doit avoir? La cour de cassation prononça néanmoins un arrêt de rejet. Elle pose en principe que les revenus des biens dotaux devant servir à supporter les charges du mariage, font partie de la dot. Il peut donc y avoir péril pour la dot si, par le fait du mari, les revenus ne reçoivent pas la destination que leur donne la loi. Or, la cour de Paris avait constaté en fait que le mari était débiteur de sommes importantes, ce qui dénotait le désordre de ses affaires; la cour en concluait que ce désordre était de nature à faire craindre que les revenus de la femme ne fussent détournés en grande partie de leur destination pour le payement des dettes du mari (1). Le fait ainsi constaté décidait la question. Vainement le pourvoi disait-il qu’il était largement pourvu aux besoins de la famille : ce n’est pas à raison de la misère ou de la déchéance actuelle et déjà existante que la loi autorise la dissolution de la communauté, c’est à cause du 'péril que court la dot; or, le péril s’adresse nécessairement à l’avenir, et c’est au juge du fait à décider si ces craintes sont fondées.
La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce jugée par la cour de Caen, il était constant que le capital de la dotn’était pas en danger, mais les revenus de la dot étaient absorbés par les dettes du mari et, par conséquent, détournés de leur destination légitime. Cela suffisait pour justifier la demande en séparation, bien qu’il fût établi que les dettes du mari n’étaient pas imputables à sa dissipation. Il n’y avait donc pas de désordre ; il n’y avait pas insuffisance des biens du mari, néanmoins la séparation a été prononcée. C’est l’application de notre doctrine (2).
*492. Nous avons supposé que le mari est en possession de la dot et qu’il n’emploie pas les revenus à leur destination conventionnelle. Il se peut que la dot n’ait pas
(1) Rejet, 17 mars 1847 (Dalloz, 1847, 1, 140).
(2) Caen, 11 décembre 1848 (DalloZj 1850, 2, 16).
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encore été payée ; la femme pourra-t-elle néanmoins demander la séparation? A première vue, on est tenté de répondre que la dot n’ est pas mise en péril tant que le mari ne l’a point reçue ; mais ce serait perdre de vue que la loi s’adresse à l’avenir, en ce sens que dans sa juste prévoyance, elle veille à ce que la dot soit employée à sa destination; dès qu’il y a lieu de craindre que cela ne sera point, la femme doit avoir le droit de conjurer le danger qui la menace quand la dot sera payée. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi en posant comme principe qu’il n’est pas nécessaire que. la dot ait déjà été touchée par le mari ; il suffit qu’il puisse à chaque instant la recevoir et qu’il donne de justes sujets de crainte que la dot ne sera pas en sûreté dans ses mains (1).
Il y a un arrêt dans le même sens de la cour de cassa-
tion. Mais la cour confond les reprises avec le péril de la dot. Les père et mère avaient constitué à leur fille une dot de 180,000 francs. Cette dot, étant purement mobilière, ne donnait lieu à aucune reprise. La femme ne pouvait donc demander la séparation qu’en se fondant sur le péril de la dot, c’est-à-dire sur ce qu’il y avait lieu de craindre que la dot ne fût pas employée à sa destination. La cour dit qu’il n’est pas nécessaire que la dot soit perdue en tout ou en partie*, qu’il suffit quelle soit en péril; cela est vrai, mais l’arrêt ajoute qu’elle est en péril quand le désordre des affaires du mari est tel, que ses biens ne suffisent pas à garantir les reprises de la femme. Ici la cour confond deux cas absolument distincts : la femme n’avait pas droit à des reprises, et elle ne pouvait jamais en avoir du chef d’une dot mobilière, à moins quelle ne l’eût réalisée, ce que l’arrêt ne dit point. Dès lors la cour a eu tort de parler de reprises et d’insuffisance des biens. Il suffisait de constater, comme le fait la cour d’appel, qu’il y avait lieu de craindre que la dot, si elle était payée au mari, ne servît à payer ses dettes (2).
(1) Bordeaux, 1er mai 1848 (Dalloz, 1848, 2, 192).
(2) Rejet, 11 août 1870 (Dalloz, 1870, 1,288).