I. Le l’administration et de la jouissance
286. L’article 1449 dit que la femme séparée de corps et de biens, ou de biens seulement • reprend la libre administration. Il n’est pas dit quelle <ui reprend aussi la jouissance. Cela était mutile à dire, c’est une conséquence naturelle de la dissolution de la communauté et de la séparation de biens. En principe, les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547), quand les époux se marient sous le régime de communauté, ils mettent la jouissance de leurs biens en commun ; la séparation judiciaire dissout la communauté, et met par cela même tin à la jouissance du mari ; la femme reprend ses droits de propriétaire. En traitant de la séparation de biens contractuelle, la loi dit que la femme conserve la jouissance libre de ses revenus (art. 1536) ; elle le dit encore des biens paraphernaux sous le régime dotal, ces biens étant soumis au régime de séparation (art. 1576). Il en doit être de même en cas de séparation judiciaire.
287. Ce que nous disons de la jouissance est vrai aussi de l’administration : la femme reprend l’administration de ses biens en vertu de son droit de propriétaire. Si l’article 1448 s’explique sur l’administration, c’est pour dire que la femme reprend la libre administration de ses biens. Elle est libre en ce sens qu’elle est affranchie de la puissance maritale. D’après la rigueur de la loi, la femme séparée de biens reste sous la puissance du mari; par suite, elle ne pourrait faire aucun acte, pas même d’administration, sans autorisation maritale ou de justice. L’article 1449 tait exception à l’incapacité de la femme en ce qui con-
cerne. les actes d’administration, et lui permet de les faire librement, sans avoir besoin d’aucune autorisation. La dérogation au droit commun est grave, car il s’agit d’une exception à la puissance maritale, qui est d’ordre public : la femme séparée de biens, quoique restant sous puissance, en est affranchie pour les actes les plus usuels de la vie. On voit que le relâchement du lien que le mariage établit entre les époux est légal, puisque la loi elle-même affaiblit la puissance maritale en y dérogeant .
Quels sont les motifs de cette exception? C’est probablement une nécessité pratique qui l’a fait introduire. L’administration exige des actes très-fréquents, et qui souvent doivent se faire de suite, sans aucun retard. Elle serait entravée si le mari ou la justice devaient intervenir dans chaque acte que la femme est dans la nécessité de faire; en ce sens, la femme devait avoir le droit d’administrer librement. Une autre considération justifie, au moins dans les cas ordinaires, cette dérogation au droit commun. L’autorisation maritale est requise pour que le mari, chef de la famille, examine si l’acte que la femme se propose de faire répond à son intérêt et à celui de la famille ; cela suppose que le mari a l’habitude et la capacité d’un homme d’affaires. En cas de séparation de biens, cette supposition est presque toujours démentie par le désordre de sa gestion et même de ses mœurs. Le mari ne mérite donc pas de conserver la puissance maritale dans toute sa plénitude (1). Cette justification laisse à désirer, nous Semble-t-il. Nous dirons plus loin que la puissance maritale et, par suite, là nécessité de l’autorisation subsistent : la femme doit être autorisée de son mari quand elle aliène un immeuble, quand elle agit en justice. -Si le mari conserve son autorité pour les actes les plus importants, on pourrait aussi et on devrait la lui laisser pour des actes d’une moindre importance. C’est donc moins pour indignité que par nécessité que la loi dispense la femme de l’autorisation pour les actes d’administration.
(1) Troplong, 1. 1, p. 409, a0 1405.
CONTRAT DE MARIAGE
288. La femme reprend de droit l’administration et la jouissance de ses biens. Peut-elle les laisser au mari, soit par une convention, soit de fait et par un consentement tacite? Et quelle est la conséquence de ce fait ou de cette convention? La loi pfévoit ces questions au chapitre de la Séparation contractuelle. Aux termes de l’article 1539, la femme séparée peut laisser de fait la jouissance de ses biens à son mari. Nous disons de fait, car la loi ne’suppose aucune convention, aucun mandat, pas même tacite. A quoi est tenu, dans ce cas, le mari? L’article 1539 répond : « Le mari n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été -consommés jusqu’alors. » La femme peut donc toujours- reprendre la jouissance de ses biens, ainsi que l’administration, c’est son droit tant que la séparation subsiste. Dans l’espèce, il n’intervient aucune convention entre les époux ; la jouissance du mari est donc un pur fait, la femme peut y mettre tin quand elle veut. Pourquoi le mari, à la demande de sa femme, ou à la dissolution du mariage, ne doit-il compte que des fruits existants et non des fruits consommés? C’est que la femme, en lui laissant la jouissance sans mandat, lui abandonne par cela même les fruits pour supporter les charges du mariage.
L’article 1539 s’applique-t-il à la séparation judiciaire? On l’a contesté, et il y a, en effet, un motif de douter. La séparation conventionnelle ne suppose aucun désordre, aucun déréglement ; elle donne une grande indépendance à la femme, sans que l’on puisse rien reprocher au mari. Rien n’empêche donc que, de fait, la femme, sans renoncer à son indépendance, laisse son mari jouir de ses biens. Il en est tout autrement en cas de séparation judiciaire ; elle accuse un désordre quelconque : est-ce le cas, après avoir demandé la séparation de biens pour mettre la dot et les reprises à l’abri du péril qui les menace, de laisser au mari une jouissance et une administration dont il a si mal usé? Et pourquoi, dit-on, faire exception, en sa faveur, à la règle qui oblige tout mandataire à rendre
compte (1)? Ici il y a erreur. L’article 1539 ne suppose aucun mandat. Et comme la séparation judiciaire peut avoir lieu sans qu’il y ait mauvaise gestion, ni inconduite, on ne voit pas pourquoi la femme séparée judiciairement ne pourrait pas abandonner la jouissance de ses biens à son mari ; après tout, elle jouit de ses revenus comme elle veut', elle a donc le droit de les laisser à son mari. La cour de Bordeaux a jugé en ce sens. Elle dit très-bien qu’en droit il n’y a pas de différence entre la séparation judiciaire et la séparation contractuelle ; et, en fait, c’est à la femme de voir ce quelle a à faire ; enfin, au point de vue.de l’équité, ce serait une obligation très-onéreuse que d’exiger du mari la restitution des fruits consommés, alors qu’il a dû croire que la femme lui abandonnait les revenus pour l’aider à supporter les charges du mariage (2).
289. L’hypotlü :se d’un mandat est prévue par l’article 1577, qui porte : « Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens parapliernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-àvis d’elle comme tout mandataire. « Cette disposition, quoique placée sous la rubrique du régime dotal, reçoit son application à la séparation de biens, soit judiciaire, soit conventionnelle, parce quelle ne fait qu’appliquer le droit commun. D’ailleurs -le régime des biens paraphernaux est, en réalité, le régime de séparation; aussi l’article 1578 répète, pour les biens paraphernaux-,ce quel’article 1539 avait dit des biens personnels de la femme sous le régime de la séparation conventionnelle. Le droit commun est toujours applicable, sauf dérogation. Quand le mari est mandataire, il doit compte des fruits, sans distinction entre les fruits consommés et les fruits encore existants. Toutefois .la femme devant contribuer aux dépenses du ménage proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, celui-ci peut porter en compte la part contributoire de la femme ; elle sera déduite de la recette comme dépense à charge de la femme.
(1) Odier, t. I, p. 373, n° 399. En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 405, note 69, § 516.
(2) Bordeaux, 26 janv. 1331 (Dalloa.au mot Contrat cte mariage, a0 1923),
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290. L’article. 1579 prévoit encore une hypothèse qui n’est qu’une rare exception, puisqu’elle implique une violation de la loi. On suppose que le mari jouit des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme ; la loi décide qu’il sera comptable de tous les fruits, tant existants que consommés. C’est assimiler le mari usurpateur au mari mandataire ; si la loi dit que le mari doit compte des fruits consommés, c’est par opposition avec l’hypothèse de l’article précédent, où il est question de la jouissance que la femme laisse de fait au mari. Il ne faudrait pas en induire que le mari qui jouit malgré la femme n’a pas d’autres obligations que celles que . lui impose l’article 1579 ; il commet une voie de fait, il est responsable du dommage qui en résulte pour la femme ; celle-ci peut donc réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu, outre la restitution des fruits. Est-ce à dire que le mari, même usurpateur, ne puisse porter en compte la part contributoire de la femme dans les dépenses du ménage? Il est certain qu’il a ce droit, car la femme n’est pas dispensée de remplir ses obligations, quand même le mari viole la loi en s’emparant de l’administration et de la jouissance, au mépris des droits de la femme (i).
291. Que le mari jouisse de fait ou en vertu d’un mandat, la femme peut toujours reprendre l’administration et la jouissance de ses biens ; le fait ne donne aucun droit au mari, et le mandat est révocable de son essence. Quand même la femme aurait déclaré abandonner à son mari l’administration et la jouissance, sans limitation de temps, ou pour toute la durée de sa vie, elle ne serait pas obligée par là ; ce serait rétablir, indirectement la communauté ; or, la séparation de biens ne peut cesser légalement que sous les conditions déterminées par la loi. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi dans une espèce où la femme avait abandonné à son mari, pour tenir lieu de sa contribution aux frais du ménage, l’administration et la jouissance, durant le mariage, d’un domaine dont elle avait la propriété. La femme demanda la nullité de cette convention
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 405 et 406, § 516 (4e édit.).
en vertu de l’article 1451, qui prescrit les conditions et les formes d’après lesquelles il est permis aux époux de faire cesser les effets de leur séparation. La nullité a été prononcée; en effet, la femme ne peut pas se dépouiller de l’administration de tout ou partie de ses biens. Ce serait détruire ou modifier le jugement qui a prononcé la séparation, et cela ne peut se faire que par le rétablissement de la communauté, conformément à l’article 1451 (i).