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ACTES D’ADMINISTRATION

292. La loi ne parle pas de la jouissance de la femme. Au chapitre de la Séparation contractuelle, il est dit que la femme séparée conserve la jouissance libre de ses revenus. 11 en est de même de la femme séparée judiciairement. Elle est propriétaire, et la propriété donne le droit de jouir de la manière la plus absolue (art. 544). Il est vrai que la femme compte parmi les incapables, mais son incapacité ne consiste que dans la nécessité de l’autorisation du mari ou de justice pour les actes juridiques quelle est dans le cas de passer. La femme séparée est affranchie de cette nécessité pour les actes d’administration, et quant à sa jouissance, elle est également libre, en ce sens qu’elle peut disposer de ses revenus comme elle l’entend, sauf quand elle le fait par un acte pour lequel elle a besoin d’être autorisée : telle serait une donation, comme nous le dirons plus loin.

293. La femme a la libre administration de ses biens. Elle peut donc faire sans autorisation tous les actes qui concernent l’administration. Quels sont ces actes? Puisque la femme n’a que la libre administration de ses biens et non la libre disposition, il faut dire qu’elle ne peut faire sans autorisation que les actes qu’un administrateur a le droit de faire. Toutefois le principe, ainsi formulé, est trop restrictif. Il y a une différence radicale entre l’admi-

(1) Bordeaux, 25 mars 1848 (Dalloz, 1848, 2, 192).

CONTRÂT DE MARIAGE.

nistrateur ordinaire et la femme séparée de biens ; le premier administre des biens qui ne lui appartiennent point, tandis que la femme est propriétaire des biens quelle administre. On comprend donc que la femme ait des pouvoirs plus étendus que ceux d’un simple administrateur ; il serait peu logique de raisonner par analogie de la femme à un administrateur ordinaire. Mais peut-on du moins appliquer à la femme les principes qui régissent l’administrateur de biens d’autrui? Oui, sauf à tenir compte des droits plus étendus que la loi accorde à la femme.

Il y a un administrateur dont la situation, en apparence, est identique avec celle de la femme ; c’est le mineur émancipé qui administre aussi ses propres biens. En faut-il conclure qu’il y a analogie complète entre la femme séparée et le mineur émancipé? On l’a dit (1); à notre avis, c’est une erreur. Le texte même du code établit une différence. Aux termes de l’article 484, le mineur émancipé ne peut faire seul que des actes de pure administration; le mineur a donc moins de pouvoir qu’un administrateur ordinaire; cela se comprend, le- mineur émancipé étant incapable à raison de son âge et de son inexpérience. L’article 1449 ne s’exprime pas dans ces termes restrictifs en parlant de la femme séparée ; il dit quelle administre librement ses biens. Vainement di-t-on qu’elle est incapable, son incapacité est tout autre que celle du mineur. Nous la supposons majeure, donc capable, d’après les lois de la nature; si elle est frappée d’incapacité, c’est uniquement à. raison de son mariage et de la puissance maritale à laquelle elle est soumise. Or, la loi l’affranchit précisément de cette puissance, au moins en partie. Il faut donc voir jusqu’où la loi a voulu étendre la liberté de la femme. C’est une question tout autre que celle qui concerne la capacité du mineur émancipé. En définitive, la situation de la femme séparée est toute spéciale ; on ne peut recourir à l’ argumentation analogique qu’avec une grande circonspection.

(1) Battur, Delà commutmuté , t. Il, p. 190, n° 514, et p. 336, n° 651.

294. Le bail est-il un acte d’administration? Oui, quand il ne dépasse pas neuf ans ; s’il dépasse cette limite, la loi le considère comme un acte de disposition. Telle est la théorie du code; nous l’avons exposée en traitant de l’administration des biens de la femme que la loi confie au mari (n° 134). Faut-il appliquer cette distinction à la femme séparée de biens? Il y a un motif de douter, c’est que la femme est propriétaire. Oui, mais propriétaire incapable quand il s’agit de ses immeubles ; elle ne peut les aliéner, dit l’article 1449, sans le consentement du mari ou, sans être autorisée par justice, à son refus. Cela décide la question; la femme ne peut donc donner ses immeubles à bail que pour un terme de neuf ans, et elle ne peut renouveler le bail qu’aux époques déterminées par la loi. C’est l’opinion unanime des auteurs (î).

Le bail qui dépasse neuf ans est-il nul? Il est nul comme acte de disposition, il est valable comme acte d’administration. C’est la décision du code, en ce qui concerne les baux faits par le mari administrateur, le tuteur et le mineur émancipé; il y a même motif de décider pour les baux consentis par la femme. Si donc elle a fait sans autorisation un bail qui excède neuf ans, elle n’est liée que pour une période de neuf ans. Qui peut se prévaloir de la nullité du bail considéré comme acte de disposition et en demander la réduction? Il faut appliquer les principes qui régissent l’incapacité de la femme mariée; car c’est parce que le bail est consenti par une femme mariée qu’il ne peut valoir comme acte de disposition. Or, d’après l’article 225, la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. Le preneur ne peut pas s’en prévaloir, la nullité n’étant pas établie en sa faveur (2). ’

Si le bail est fait pour neuf ans, personne n’a le droit de l’attaquer, puisque l’acte est fait par la femme dans

(1) Voyez les autorités dans Rodière et Pont, t. III, p. 657, n° 2189, note 2.

(2) Paris, 24 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 5, 350)

CONTRAT DE MARIAGE

les limites de sa capacité. On a prétendu que le mari pouvait attaquer le bail pour vileté du prix en vertu de l’arti cle 1448 qui oblige la femme à contribuer aux frais du ménage; on en concluait que le mari exerçait un contrôle sur l’administration de la femme et que, par suite, il avait le droit de provoquer l’annulation des actes qui lui portaient préjudice. C’est une de ces prétentions qui faussent la loi sur laquelle elles s’appuient. En déclarant libre, l’administration de la femme, la loi l’affranchit de toute intervention du mari ; de quel droit viendrait-il attaquer un acte que la femme séparée est autorisée à faire? L’article 1448 ne donne au mari qu’un droit, celui d’exiger la contribution de la femme. Pour que le mari eût le droit d’agir, il faudrait qu’il fût créancier, et que l’acte fût fait en fraude de ses droits. Il est créancier en vertu de l’article 1448 ; si le bail ou tout autre acte de la femme est fait en fraude du mari, celui-ci peut l’attaquer par l’action paulienne; mais pour agir en vertu de l’article 1167, il ne suffit pas que l’acte porte préjudice au mari, il faut qu’il soit frauduleux et c’est lé mari qui doit prouver la fraude (î).

295. La femme peut-elle recevoir et donner décharge d’un capital mobilier? A notre avis, oui ; parce que c’est un acte d’administration. D’après le code civil, le tuteur peut recevoir les capitaux du mineur, même sans le concours du subrogé tuteur ; si notre loi hypothécaire a modifié ce principe, ce n’est pas qu’elle entende changer la nature de l’acte, c’est uniquement pour donner des garanties au mineur contre le tuteur dont les biens seraient insuffisants pour assurer les droits de son pupille. 11 est vrai que l’article 484 défend au mineur émancipé de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge sans l’assistance du curateur. Mais cette disposition est spéciale au mineur, et le texte même du code en donne la raison : le curateur est chargé cle surveiller l’emploi du capital reçu. C’est parce que la loi se défie de la légèreté et de l’imprévoyance du mineur quelle fait intervenir le

(1) Douai, 24 juillet 1865 (Dalloz, 1866, 2, 29).

r>E LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

curateur. Ce motif est étranger à la femme, que lions supposons majeure. Elle reste donc dans le droit commun; la loi lui permet de disposer de ses créances, à plus forte raison doit-elle avoir le droit de les toucher. C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Battur, dont nous ne tenons aucun compte , parce qu’il repose sur une assimilation erronée du mineur émancipé et de la femme séparée (i).

296. La femme séparée de biens peut-elle consentir mainlevée de l’inscription hypothécaire? Si elle donne mainlevée après avoir touché la créance, il est certain quelle peut donner mainlevée de l’inscription, et nous ne comprenons pas qu’un conservateur des hypothèques ait refusé de radier l’inscription sur le consentement de la femme. En effet, le payement éteint la dette et, par suite, l’hypothèque; la radiation en est la conséquence forcée; tout administrateur a le droit de la consentir, à plus forte raison la femme (2). Autre est la question de savoir si la femme a qualité pour donner mainlevée de l’inscription, sans que la dette soit éteinte. Il est de principe, comme nous le dirons en expliquant la loi hypothécaire, que pour consentir à la radiation de l’inscription, alors que la dette subsiste, il faut avoir la capacité d’aliéner. Or, la femme séparée de biens peut disposer de son mobilier et l’aliéner à titre onéreux; elle peut donc, à ce titre, donner mainlevée de l’inscription.

29?. La femme séparée de biens peut-elle faire des acquisitions mobilières ou immobilières ? Il faut distinguer : acheter pour faire emploi de ses revenus ou pour placer un capital mobilier qui est remboursé est un acte d’administration que les administrateurs de biens d’autrui peuvent faire ; c’est le plus sûr des placements ; à ce titre, les lois elles-mêmes l’ordonnent ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur la tutelle et sur la substitution fidéicommissaire

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 403, note 55, § 516. Colmet de Santerre, t.VI, p. 253. n° 101 bis II. En sens contraire, Battur, t. II, p. 336, n° 651, et p. 190, n° 514.

(2) Liège, 11 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867, 2, 353).Colmet de Santerre, t.VI, p. 253, n° 101 bis II.

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permise. Mais la question change de face si pour acheter la femme doit emprunter. Que de propriétaires se sont ruinés en empruntant, fût-ce au taux légal, des sommes importantes pour acheter des immeubles qui ne leur rapportaient pas deux pour cent! Emprunter pour spéculer est un acte ruineux ; nous y reviendrons plus loin ; il est certain que la femme séparée de biens n’a pas ce droit, ce serait lui donner le droit de se ruiner (1).

Î408. Il y a un autre placement qui a donné lieu à quelque doute : la femme peut-elle placer ses capitaux en rente viagère? Si- elle n’avait que des pouvoirs de simple administration, la décision serait douteuse; le placement, avantageux pour elle, peut être ruineux pour ses enfants, et parfois elle-même fait une très-mauvaise spéculation ; on pourrait dire que l’administrateur n’a pas le droit de spéculer, et tout contrat aléatoire est une espèce de jeu où l'on peut gagner et où l’on peut perdre. Mais la femme séparée a une capacité qui dépasse celle de l’administrateur ; la loi lui permet d’aliéner son mobilier et d’en disposer; or, placer ses capitaux en rente viagère, c’est faire un acte d’aliénation; donc la femme en a le droit. C’est la doctrine de la plupart des auteurs, et la jurisprudence est dans le même sens (2).

SÊU9. La femme séparée de biens a un patrimoine distinct de celui de son mari; il n’y a plus d’intérêts communs entre eux. Quand sous le régime de la communauté la femme achète, le bien devient un conquêt. Si la femme séparée achète, le bien est un propre à elle, car elle devient propriétaire, et tout ce quelle possède lui est propre. Le principe est incontestable;, toutefois l’application a soulevé des contestations.

Un premier point est certain, c’est que la femme qui achète est débitrice; elle seule parle au contrat, son mari n’y figure même pas pour l’autoriser, et quand il l’auto-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 404, § 516. Colmet de Santerre, t. VI, p. 254, il0 101 bis II.

(2) Troplong. t. I. p. 413, n° 1422. Aubry et Rau, t. VI, p. 404, note 50, §516. Paris, 17 mai 1834 (Dalloz,, au mot Contrat de mariage, n° 1983,). Jugement du tribunal de la Seine, 3 février 1869 (Dalloz, 1871, 3, 109).

riserait, on lui appliquerait le principe : Qui autorise ne s’oblige point. 11 est arrivé que le mari a acheté pour le compte de la femme, par conséquent, comme mandataire; c’est toujours la femme qui achète, par conséquent, qui est débitrice, comme c’est elle qui est propriétaire. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est pas douteux (1).

Nous disons que la femme est propriétaire. Il a cependant été jugé que si un immeuble est acquis par la femme ou en son nom avec déclaration que le prix est payé de ses deniers, les créanciers peuvent attaquer la déclaration comme frauduleuse et, par suite, saisir l’immeuble comme appartenant au mari (2). La décision nous paraît douteuse. Les créanciers peuvent attaquer tout acte de leur débiteur qui est fait en fraude de leurs droits. Dans l’espèce, l’acquisition était faite par la femme ; le mari, il est vrai, avait fourni les deniers, mais ce n’est pas celui qui fournit les deniers qui devient propriétaire, c’est celui qui figure au contrat comme acheteur. N’en faut-il pas conclure que la femme était devenue propriétaire et que le seul droit des créanciers consistait à lui demander le remboursement de la somme que le mari lui avait fournie pour faire l’acquisition? Il ne faut pas confondre ce cas avec celui où le mari ferait une acquisition pour son compte, mais sous le nom de sa femme, afin de frauder les créanciers; dans ce cas, il est certain que le mari devient propriétaire et ses créanciers peuvent attaquer l’acte où la femme figure comme prête-nom de leur débiteur. Telle n’était pas l’espèce jugée par la cour de cassation. Ce qu’il y avait de frauduleux, ce n’était pas l’acquisition; l’achat pour le compte de la femme était sérieux, donc il devait être maintenu.

300. Pour le mobilier, il se présente d’autres difficul tés. La femme séparée de biens prend la moilÿ de la communauté ; elle accepte et le mari lui cède sa part pour la remplir de ses reprises. En résulte-t-il que la femme sera

(1) Rejet, chambre civile, 20 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 178).

(2) Rejet, 28 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 401).

CONTRAT DE MARIAGE

présumée propriétaire de tout le mobilier qui se trouve dans le domicile conjugal? La cour de Besançon a trèsbien jugé qu’il n’y avait pas de présomption dans l’espèce. Le mari peut acquérir des effets mobiliers après la séparation de biens ; comme la vie commune continue, le mobilier des deux époux sera confondu, ce qui n’empêcbe pas que chacun soit propriétaire des effets qu’il a acquis. C’est dire que l’on reste sous l’empire du droit commun (1).

Les tribunaux aiment à décider d’après les présomptions résultant des circonstances de la cause ; c’est leur droit en supposant que la preuve par simples présomptions soit admissible, et elle ne l’est que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Il ne faut jamais perdre de vue cette disposition de l’article 1353 que l’on oublie trop souvent dans la pratique, comme si les présomptions de l’homme étaient une preuve de droit commun. La femme séparée peut faire un commerce distinct de celui de son mari; par suite, elle devient propriétaire du mobilier acquis avec les bénéfices de son commerce et par ses économies. Cela est incontestable. En faut-il induire, comme l’a fait la cour de Caen, qu’il y a présomption que les meubles trouvés en sa possession sont sa propriété et que, par suite, ils ne peuvent être saisis par les créanciers du mari (2)? Comme il s’agit d’une présomption de fait, elle est par cela seul abandonnée à l’appréciation du juge, sauf à voir si le juge a le droit d’invoquer des présomptions; sur ce point, nous renvoyons au titre des Obligations .

Après un jugement qui prononçait la séparation de biens , la femme se retira sur sa propriété pour l’exploiter. Le mari l’y suivit et l’aida dans son exploitation. A qui appartenaient le mobilier de la ferme, les chevaux, les voitures servant à la culture des terres ? Les créanciers prétendirent que les voitures étaient la propriété du mari, parce que 1^ plaques portaient son nom. Leur prétention fut rejetée par la cour de Caen qui se fonda sur les cir-

(1) Besançon, 22 décembre 1854 (Dalloz, 1854, 2, 233).

(2) Caen. 4 décembre 1844 (Dalloz. 1845, 4. 470, 4n 3).

constances de la cause (i). La question est toujours la même : les circonstances de la cause sont des présomptions dites de l’homme ; le juge peut s’en prévaloir, mais à une condition, c’est que la preuve testimoniale soit admissible.

III. La femme séparée de biens peut-elle aliéner son mobilier f

30 f. L’article 1449 dit que la femme peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Ce droit de disposition est-il absolu? ou n’appartient-il à la femme que dans les limites de son pouvoir d’administration? Cette question est trèscontroversée. Il nous semble que le texte la décide ; nous venons de transcrire les termes de la loi ; on dirait que le législateur a prévu les contestations auxquelles donnerait lieu le droit de disposition de la femme et qu’il a voulu les décider d’avance ; il ne se borne pas à dire que la femme peut aliéner son mobilier, il ajoute qu’elle en peut disposer, accumulant ainsi deux expressions pour marquer le plein pouvoir de la femme. Il n’y a pas un mot dans la loi qui restreigne ce pouvoir absolu.

On prétend que la restriction résulte de la combinaison des articles 217 et 1449. L’article 217 porte que la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner , hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans l’autorisation de son mari. Voilà une incapacité absolue d 'aliéner : peut-on admettre que le législateur, après avoir dit que la femme séparée ne peut aliéner, dise tout le contraire dans l’article 1449, en permettant à la femme d’aliéner son mobilier et d’en disposer sans distinction aucune? Il faut concilier, dit-on, les deux dispositions, et l’article 1449 nous dit comment la conciliation peut se faire. Le premier alinéa pose le principe; la femme reprend la libre administration de ses biens ; elle ne peut donc faire que des actes d’administration. Voilà sa capacité ; ce que la loi ajoute doit se rapporter à cette règle fondamentale ; elle permet à la femme

(1) Caen, 15 janvier 1849 (Dalloz, 1849,2, 181).

314 CONTRAT DR MARIAGE

séparée de disposer de son mobilier, mais sous la condition que l’aliénation concerne T administration, c’est-à-dire quelle soit un acte d’administration. Tel est l’argument que la jurisprudence invoque en lui donnant une forme juridique qui semble décisive : l’article 217 établit comme règle l’incapacité d’aliéner, l’article 1449 consacre une exception ; l’exception ne saurait détruire la règle ; elle la modifie seulement, donc il faut restreindre le droit d’aliéner dans les limites du pouvoir d’administration. Nous croyons que la distinction que l’on propose n’est pas celle que le législateur a entendu faire. Sans doute, la disposition de l’article 217 est trop absolue en ce qui concerne la femme séparée de biens ; elle est trop absolue, non-seulement dans ce quelle dit du droit d'aliéner, elle est encore trop absolue en ce qui concerne le droit (Y acquérir à titre onéreux. Il y a donc une restriction à apporter à l’article 217 ou une exception à faire. Sur quoi porte l'exception? L’article 1449 l’indique très-clairement. Il contient deux principes : l’un pour le droit d’administration, l’autre pour le droit de disposition. Quant au pouvoir d’administrer, la femme le possède dans toute sa plénitude; elle administre librement, c’est déjà une dérogation à l’article 217 qui défend à la femme d’acquérir à titre onéreux, tandis que l’article 1449 lui donne ce droit en lui accordant la libre administration. La seconde règle que contient l’article 1449 est relative au droit de disposition. Ici la loi distingue : elle permet à la femme d’aliéner son mobilier sans autorisation, mais elle maintient la nécessité de l’autorisation pour l’aliénation des immeubles. Voilà la distinction ou l’exception qui concilie l’article 1449 avec l’article 217. La loi applique la règle de l’article 217 à l’aliénation des immeubles, elle y déroge quant à l’aliénation du mobilier.

Le lien que l’on prétend établir entre le deuxième alinéa de l’article 1449 et le premier est en opposition avec le texte et avec l’esprit de la loi. Il s’agit de deux ordres d’idées tout à fait différents : le premier alinéa traite du droit d’administration, le second du droit de disposition, ainsi que le troisième. Le droit d’administrer

n’est soumis à aucune restriction, il est libre . Le droit de disposition, au contraire, n’est pas libre; il ne l’est que pour le mobilier, il ne l’est pas pour les immeubles. Pour le mobilier, la liberté d’en disposer est exprimée en termes aussi absolus que l’est le pouvoir d’administrer. Rien dans le texte ne marque que la femme n’a le droit d’aliéner que dans les limites de son pouvoir d’administration. Et l’esprit de la loi ne permet pas non plus d’admettre cette restriction. Le droit d’aliéner intéresse les tiers autant que la femme; pour que la femme puisse vendre, il faut quelle trouve des acheteurs; or, ce que les acheteurs demandent avant tout, c’est une entière sécurité; ils n’achetèront pas si la femme ou si les créanciers peuvent prétendre que la vente est nulle, parce quelle n’est point faite pour les besoins de l’administration de la femme. Et comment veut-on que les tiers' sachent si la femme vend son mobilier pour les besoins de son administration ou non? Dans l’incertitude où ils seront sur le sort de leur acquisition, ils n’achèteront pas, et le droit d’aliéner, que la loi consacre en termes si absolus, deviendra une lettre morte ; disons mieux, on l’efface du code. En veut-on la preuve? La jurisprudence admet que l’aliénation est valable ou nulle, selon quelle est faite ou non pour les besoins de l’administration. Qui sera juge de cette condition?On lit dans un arrêt de la cour de'Nancy :

“ Il appartient aux tribunaux d’apprécier si l’aliénation consentie par la femme rentre ou non dans les limites du droit d’administration (1). » C’est dire qu’il dépend du pouvoir arbitraire du juge de maintenir ^aliénation ou de l’annuler. Est-ce là ce que dit l’article 1449?

309. Presque tous les auteurs se sont prononcés pour l’opinion que nous venons de soutenir (2). La jurispru- j dence paraît contraire. On lit dans plus d’un arrêt de la j cour de cassation que l’article 1449 déroge à l’article 217; or, toute exception doit être entendue dans un sens restrictif; la cour en conclut que la faculté accordée à la

(1) Nancy, 24juin 1854 (Dalloz, 1855, 5, 407).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 403, note 56, §516. Colmet de Santerre,t.VI, p. 254, n° 201 bis III.

CONTRAT DE MAR1AQE

femme séparée de biens de disposer de son mobilier et de l’aliéner doit être restreinte aux actes qui ont pour cause l’administration de ses biens (1). En apparence, l’arrêt tranche la question. En réalité, les décisions de la cour ne vont pas aussi loin que les considérants. La question qui lui était soumise n’était pas de savoir si l’aliénation directe du mobilier de la femme est valable sans autorisation maritale : la question, posée en ces termes, n’a jamais été jugée par la cour; il s’est toujours agi de savoir si la femme peut disposer indirectement de son mobilier en s’obligeant. La cour de cassation décide quelle n’a le droit de s’obliger que pour les besoins de son administration, ce qui est très-juste, comme nous le dirons plus loin. Mais la cour a tort d’appliquer au droit d’aliéner ce qui est vrai du droit de s’obliger. C’est confondre deux ordres d’idées tout à fait distincts ; nous reviendrons sur ce point qui est très-important. Les cours d’appel jugent dans le même sens; la cour de Paris est si convaincue de la vérité de cette doctrine qu’elle la qualifie d’évidente (2). Il s’agissait aussi, dans l’espèce, d’une obligation contractée par une femme séparée de biens; de sorte que l’opinion que la cour trouve évidente repose sur la confusion d’idées que nous venons de signaler. On pourrait dire aussi que cette confusion est une erreur évidente. Nous ne le dirons pas; contentons-nous d établir les vrais principes; nous nous trompons tous ; évitons donc de trouver évident tout ce que nous croyons et de traiter d’erreur ce que pensent nos adversaires.

Il y a sur notre question un jugement du tribunal de la Seine conforme à notre opinion, et mieux motivé que ne le sont tous les arrêts de la cour de cassation rendus en cette matière. Le tribunal signale la confusion entre le droit d’aliéner et le droit de s’obliger que nous avons rencontrée dans la jurisprudence, et il établit nettement la distinction qui résulte du texte comme de l’esprit de l’article 1449. On a fait une objection qui s’adresse au légis-

(1) Cassation, 5 mai 1829, 7 décembre 1830 et 3 janvier 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1971).

(2) Paris, 27 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 2, 210).

lateur. Les valeurs mobilières vont tous les jours en s’accroissant ; un grand nombre de fortunes sont exclusivement mobilières. N’est-il pas dangereux de permettre à la femme d’aliéner sans autorisation tout son mobilier ? Cela est tout aussi dangereux que de lui permettre de s’obliger. Et quelle contradiction, en fait! On défend à la femme d’aliéner sans autorisation un lambeau de terre qui ne vaut pas cent francs, et on lui permet d’aliéner des valeurs qui montent à des centaines de mille francs ! Le tribunal répond que si, eu égard à la transformation qui s’opère dans la nature des fortunes, il y a danger à laisser à la femme une entière liberté de disposer de son mobilier, c’est au législateur d’y pourvoir. Quant au juge, son droit consiste uniquement à interpréter la loi. Or, la loi doit être interprétée d’après la tradition et l’état social de l’époque à laquelle la tradition s’est formée. Quant à notre état social, il n’appartient pas au juge d’en tenir compte, c’est au législateur de modifier les lois quand la société change (1).

303. Qu’entend-on dans l’article 1449 par le mot mo-t bilier ? Le tribunal de la Seine, dans le jugement que nous venons de mentionner, décide que cette expression a le sens que lui donne l’article 535 ; c’est-à-dire quelle comprend non-seulement les meubles corporels, mais aussi les créances, obligations, actions, rentes sur l’État. Cela n’est guère douteux. Car l’article 1449 ne parle pas uniquement du mobilier, il parle aussi des immeubles ; donc il embrasse tous les biens de la femme ; la nécessité de l’autorisation n’est maintenue que pour l’aliénation des immeubles ; la femme en est affranchie quant à l’aliénation du mobilier, donc elle peut aliéner librement tout ce qui n’est pas immeuble.

304. La femme peut-elle convertir en titres au porteur les titres nominatifs des actions industrielles ou commerciales ? Ce qui rend la question douteuse, c’est que les lois ne permettent pas cette conversion aux personnes incapables. Et l’on a prétendu, devant la cour de cassation,

(1) Jugement du 0 juillet 1872 (Dalloz, 1872, 3, 96).

318 '' CONTRAT DE MARIAGE

que la femme séparée de biens devait être rangée parmi les incapables. Cela dépend de l’interprétation que l’on donne à l’article 1449. Dans notre opinion, la femme peut aliéner ses actions, à plus forte raison peut-elle transformer des titres nominatifs en titres au porteur, ce qui n’est pas une aliénation ; mais la transformation facilite l’aliénation, ce qui la rend très-dangereuse pour la femme séparée de biens, puisqu’on lui procure le moyen de se ruiner. L’objection, encore une fois, s’adresse au législateur. La cour de cassation s’est prononcée en ce sens (i).

305. La femme peut-elle partager des successions mobilières? Si l’on admettait que la femme n’a qu’un pouvoir d’administration, la question serait très-douteuse; car le droit d’administrer ne donne pas le droit de partager. La loi exige une capacité spéciale pour procéder à un partage : c’est moins que la capacité du propriétaire, c’est plus que celle de l’administrateur. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions. La femme ayant capacité d’aliéner ses droits mobiliers, la décision n’est pas douteuse (2).

30(1. L’article 2045 porte que pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Si donc la transaction concerne des droits mobiliers, la femme séparée de biens peut la consentir, puisque la loi lui accorde le droit de disposer de ses effets mobiliers et de les aliéner. Sous ce rapport, la capacité de la femme séparée diffère grandement de la capacité d’un administrateur ; le tuteur ne peut transiger que sous des conditions très-rigoureuses ; tandis que la femme le peut, même sans autorisation, quand il s’agit de ses droits mobiliers. C’est que la femme est plus qu’un simple administrateur, elle est propriétaire, et propriétaire capable d’aliéner ses droits mobiliers ; tandis que l’administrateur ne peut pas aliéner, au moins dans notre opinion(3).

(1) Paris, 12 juillet 1869, et Rejet, 8 février 1870 (Dalloz, 1870, 2, 29, et 1870, 1, 336). Comparez les lois citées en note (Dalloz, 1870, 1, 336).

(2) Bellot, t. 11, p. 155. Comparez Troplong, t. 1, p. 413, n° 1421, qui donne une mauvaise raison. Qu'importe que le partage ne soit pas une aliénation ? Cela prouve-t-il que c'est un acte d’administration t

(3) Aubry etRau, t. V, p. 404, note 57, § 516 (4* éd.j.

301. La femme peut-elle disposer de son mobilier à titre gratuit? On pourrait le croire d’après les termes de l’article 1449, mais il faut combiner cette disposition avec celles des articles 217 et 905. L’article 217 dit que la femme séparée de biens ne peut donner, aliène r sans autorisation; il distingue donc la donation de X aliénation à titre onéreux. Or, l’article 1449 ne déroge à l’article 217 que pour ce qui regarde le droit d 'aliéner, il ne parle pas du droit de donner ; donc l’incapacité de donner subsiste. L’article 905 confirme cette interprétation. Il établit, en termes absolus, l’incapacité de donner qui est prononcée par l’article 217 ; pourquoi le législateur reproduit-il une prohibition qu’il avait déjà consacrée? C’est qu’il y a un motif spécial de déclarer la femme incapable de donner, quelles que soient les conventions matrimoniales des époux ; les bonnes moeurs exigent que le mari intervienne pour autoriser les' libéralités que la femme veut faire. Ce motif domine toute autre considération. Voilà pourquoi l’article 905 ne distingue pas sous quel régime la femme est mariée ; l’intérêt moral sur lequel l’incapacité est fondée exclut toute distinction (î).

Il va sans dire que la femme ne peut pas faire indirectement ce que la loi lui défend de faire directement. Nous citerons un cas qui s’est présenté devant la cour de Paris ; c’est un trait de mœurs. Pendant la maladie de son mari, une femme va consulter un magnétiseur. Celui-ci signa un billet par lequel il reconnaissait avoir reçu, pour sa vie durant, une somme de 16,000 francs, laquelle ne devait être remboursée qu’après sa mort ; or, le prétendu débiteur était de beaucoup plus jeune que la dame, et il était dispensé des intérêts pendant sa vie. Il a été jugé que ce prêt déguisait une libéralité, laquelle était nulle, puisque la femme séparée n’a point le droit de faire des libéralités sans autorisation maritale (2).

(1) C’est l’opinion unanime des auteurs. Aubry et Rau, t. V, p. 409. note 79. § 516. Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p, 256, n» 101 bis IV.

(2) Paris, 29 janvier 1874 (Dalloz, 1874, 2, 224).

CONTRAT DE MARIAGE

IV. La femme séparée de biens peut-elle s’ obliger t 4. PEUT-ELLE S’OBLIGER POUR L’ADMINISTRATION DE SES BIENS ?

308. L’article 217, qui établit le principe de l’incapacité de la femme mariée, énumère les actes pour lesquels elle doit être autorisée du mari ; il ne parle pas du droit de contracter ou de s’obliger. Mais l’incapacité de s’obliger résulte des articles qui suivent. Il n’y a aucun doute sur ce point ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre du Mariage (t. III, n° 97). La règle étant que la femme est incapable de s’obliger, il nous faut voir si la loi fait une exception pour la femme séparée de biens. Or, l’article. 1449 se borne à dire que la femme séparée administre librement ses biens, puis quelle peut disposer de ses biens mobiliers et les aliéner. Résulte-t-il de là une capacité relative ou générale de s’obliger?

En disant que la femme séparée de biens peut faire les actes d’administration sans autorisation, la loi décide implicitement quelle peut s’obliger quand elle administre. En effet, il est impossible d’administrer sans s’obliger. La femme donne un de ses biens à bail, elle contracte des obligations comme bailleur : le même fait juridique est tout ensemble un acte d’administration et une obligation, l’acte d’administration ne peut être valable sans que l’obligation le soit. La loi consacre ce principe en ce qui concerne le mineur émancipé. Il peut demander la rédaction des engagements qu’il contracte, par voie d’achat ou autrement, lorsqu’ils sont excessifs (art. 484); ce qui suppose que l’engagement est valable, parce qu’il est contracté pour un acte d’administration, car acheter, c’est administrer. Si le mineur émancipé peut s’obliger pour les besoins de son administration, à plus forte raison la femme séparée de biens a-t-elle ce droit, car ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du mineur (n° 293).

309. Sur ce point, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord. Ne faut-il pas aller plus loin et dire que la femme peut s’obliger, alors même qu’il ne s’agit pas d’un acte

d’administration, en ce sens du moins qu’en contractant elle oblige son mobilier? On invoque l’article 1449 à l’appui de cette opinion. La loi donne à la femme le droit de disposer de son mobilier et de l’aliéner, tandis quelle lui défend d’aliéner ses immeubles sans autorisation. Si la femme peut aliéner son mobilier directement, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire indirectement en s’obligeant et en donnant aux créanciers le droit de saisir ses meubles? L’obligation sera donc valable, seulement elle donnera au créancier une garantie incomplète ; il aura pour gage le mobilier de la femme, dont celle-ci pouvait disposer; il n’aura pas pour gage ses immeubles, parce que la femme n’en peut pas disposer.

La cour de cassation s’est d’abord prononcée en faveur de cette opinion. Un arrêt de rejet dit que la femme séparée étant autorisée à disposer de son mobilier et à l’aliéner , elle peut, par une conséquence naturelle, s’obliger jusqu’à concurrence dudit mobilier. La cour de Rouen avait jugé en sens contraire; le cas était on ne peut pas plus défavorable : il est dit, dans l’arrêt, que la femme s’était obligée en dehors des besoins de son administration, quelle avait compromis ses moyens d’existence et ceux de sa fille. Sur le pourvoi, l’arrêt a été cassé. Aucune considération, dit l’arrêt, ne peut l’emporter sur la loi. Dire que la femme ne peut s’obliger alors que la loi déclare quelle peut aliéner son mobilier, c’est restreindre la loi ; c’est donc la violer et commettre un excès de pouvoir, car le juge, en restreignant la loi, y déroge, il se fait législateur (1).

310. La cour de cassation se trompait. Elle a reconnu son erreur en changeant de jurisprudence. Mais une fois que l’on est engagé dans une fausse voie, il est difficile d’en sortir : la nouvelle jurisprudence de la cour suprême est également sujette à critique. Elle a commencé par confondre le droit d’aliénation avec le droit qu’a le débiteur de s’obliger en donnant pour gage au créancier les biens

(1) Rejet, 16 mars 1813; Cassation, 18 mai 1819 {Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 1970).

323 CONTRAT DE MARIAGE

qu’il peut aliéner ; et cette même confusion se trouve dans la dernière doctrine de la cour suprême. Il importe donc d’établir nettement la distinction que la cour de cassation méconnaît. Rien, au premier abord, ne paraît plus naturel et plus logique que le raisonnement qui a égaré la cour. La femme séparée de biens peut disposer directement de son mobilier : pourquoi ne pourrait-elle pas en disposer indirectement? Elle pourrait vendre ses effets mobiliers à son créancier ; conçoit-on quelle ne puisse lui donner le droit de les faire vendre? En réalité, la différence est grande entre ces deux faits juridiques, aliéner et s’obliger. Celui qui aliène se dépouille immédiatement ; il ne le fera qu’en cas de nécessité actuelle, ou s’il y trouve un avantage certain. La situation de celui qui s’oblige est tout autre. La femme emprunte, elle reçoit les deniers; et quoiqu’elle sache quelle doit les restituer, elle ne se prive, pour le moment, d’aucun de ses biens, elle ne songe pas même quelle engage son mobilier et que le créancier aura le droit de le saisir, parce quelle espère rembourser ce qu’elle a emprunté. Cette facilité de s’engager pour l’avenir est un immense danger pour le débiteur imprudent ; donc la loi doit l’en empêcher quand il n’est pas pleinement capable. Le droit de s’obliger n’est donc pas une conséquence du droit d’aliéner ; la loi peut accorder à la femme le droit d’aliéner et lui défendre de s’obliger à raison de son incapacité ; car elle ne doit pas donner à la femme incapable un droit qui lui faciliterait le moyen de se ruiner elle et sa famille. La loi suit ce principe dans tous les cas où il y a incapacité. Le mineur émancipé n’acquiert qu’une demi-capacité ; capable de faire les actes de pure administration, il reste incapable quand l’acte dépasse les limites de radministration; de là la conséquence que le mineur peut s’obliger seulement dans les limites de son pouvoir d’administration. La femme séparée de biens n’a aussi, en principe, que la libre administration de ses biens ; donc elle ne peut s’obliger que dans cette limite ; hors de là elle reste incapable. De ce que la loi lui permet d’aliéner son mobilier, on ne peut pas conclure quelle a le pouvoir illimité de s’obliger, car l’aliénation peut être

nécessaire ou avantageuse, tandis que le droit de s’obliger serait pour elle une cause de ruine (1).

Telle est la théorie de la loi ; elle est certes plus prévoyante pour la femme que la première jurisprudence de la cour de cassation. Toutefois on peut objecter l’intérêt des tiers qui traitent avec la femme. Nous avons reconnu à la femme, avec la plupart des auteurs, le droit illimité d’aliéner son mobilier; et, à l’appui de cette opinion, nous avons invoqué l’intérêt des tiers, auxquels il serait impossible de savoir si l’aliénation se fait ou non dans l'intérêt de l’administration des biens de la femme. N’en est-il pas de même des tiers envers lesquels la femme s’oblige? L’obligation sera valable si elle concerne l’administration, elle sera nulle si elle est étrangère à l’administration. Si l’on tient compte de l’intérêt des tiers en cas d’aliénation, pourquoi n’en tient-on pas compte quand il s’agit d’obligations ? La différence que la loi fait entre ces deux faits juridiques se justifie très-bien. Le nombre d’actes d’administration est très-limité, il est donc facile aux tiers de savoir si la femme qui traite avec eux administre et s’oblige pour son administration ; tandis que l’aliénation du mobilier n’a aucun rapport direct avec l’administration des biens ; il serait donc impossible aux tiers de savoir si la femme qui aliène fait ou ne fait pas un acte d’administration. Ajoutons que la cause des tiers auxquels la femme vend est plus favorable que la cause des tiers envers lesquels la femme s’oblige en dehors de son administration : les tiers acheteurs rendent un service à la femme, les tiers créanciers l’aident à se ruiner (2).

311. La cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence; six arrêts, dont trois de la chambre civile, ont consacré la doctrine nouvelle (3). Il n’est pas raisonnable

(1) Rodière et Pont, t. III, p. 661, n° 2193; Colmet de Santerre, t. VI» p. 261, 101 bis XII.

(2) C’est l’opinion presque générale des auteurs. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 408, note 77, § 516, et dans Rodiere et Pont, t. lli, p. 661. note 1. Ajoutez Colmet de Santerrc, t. VI, p. 257, n°® 101 bis VII et VIII.

(3) Rejet, 12 février 1828, 18 mars 1829, 7 décembre 1829; Cassation, 5mai 1829,7 décembre 1830 et 3 janvier 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1971).

CONTRAT DE MARIAGE

de prétendre, dit la cour, qu’en concédant à la femme séparée de biens le pouvoir de disposer de son mobilier et de l’aliéner, l’article 1449 l’autorise à s’obliger indéfiniment pour toutes causes, sauf à n’exécuter l’obligation que sur son mobilier; il s’ensuivrait que, du moment où la séparation serait prononcée, la femme pourrait aliéner son ' mobilier présent et à venir et opérer sa ruine et celle de ses enfants ; ce qui ne peut être entré dans les vues du législateur. Non, certes, tel n’est pas l’esprit de la loi. Mais si le texte était en faveur de ce pouvoir dangereux, il faudrait s’y tenir ; c’est donc le texte qui avait d’abord paru décisif à la cour quelle aurait dû interpréter, en établissant les vrais principes. La cour a, au contraire, persévéré dans sa première erreur en continuant à confondre le droit d’aliéner et le droit de s’obliger. Elle ne s’est pas bornée à juger que la femme ne peut s’obliger que dans les limites de son pouvoir d’administration, elle a décidé aussi que la femme ne pouvait aliéner que pour les besoins de son administration; de sorte que, dans la pensée de la cour, le droit de s’obliger dépend toujours du droit d’aliéner. Elle avait cru d’abord que le droit d’aliéner de la femme était illimité, et elle en avait conclu que son droit de s’obliger était également illimité. Puis elle a considéré le droit d’aliéner comme limité par le pouvoir d’administration, et elle a admis la même limite pour le droit de s’obliger. Nous avons combattu cette confusion de deux droits très-distincts. Ajoutons que c’est donner à la nouvelle doctrine une base très-fragile que de l’appuyer sur le droit limité d’aliéner; car ce droit, loin d’être limité par le texte,, est illimité, comme le disait très-bien la première jurisprudence de la cour. 11 faut donc chercher un autre fondement au principe que la femme séparée ne peut s’obliger indéfiniment. Nous l’avons trouvé dans le texte du code ; c’est un appui inébranlable. Quant au droit absolu d’aliéner, il n’emporte pas le droit absolu de s’obliger, parce que autre chose est aliéner, autre chose est s’obliger.

31 2. Notre doctrine, qui est celle de la plupart des auteurs, et la doctrine de la cour de cassation s’accordent

dans ie principe auquel elles aboutissent : la femme n’a le droit de s’obliger que pour les besoins de son administration. Reste à savoir quand on peut dire que l’obligation contractée par la femme concerne son administration. En théorie, la réponse est très-simple. La femme n’a le droit de s’obliger que parce quelle ne peut administrer sans s’obliger; il faut donc voir si l’acte juridique à l’occasion duquel elle s’est obligée est un acte d’administration; dans ce cas, l’obligation est valable; si l’acte dépasse les limites de l’administration, l’obligation sera nulle. Dans l’application, il reste toujours une difficulté, c’est de distinguer les actes d’administration que la femme a le droit de faire. Nous avons examiné la question plus haut (nos 292-300).

Suffit-il que la femme déclare qu elle s’oblige pour les besoins de son administration pour que l’obligation soit valable? Non, certes; le soin même quelle prend de constater quelle fait un acte d’administration est suspect. Dans une affaire qui a été portée devant la cour de cassation, la femme, en souscrivant un billet de 2,000 francs, avait déclaré quelle devait bien légitimement cette somme au créancier, laquelle somme était destinée à l’utilité de ses enfants, à l’entretien de son ménage et aux frais occasionnés par une demande en séparation. On voit que le billet était dicté par le créancier, qui voulait se mettre à l’abri d’une action en nullité. Cette précaution était suspecte. La cour de Bordeaux annula la reconnaissance par le motif que la femme, en la souscrivant, avait excédé les bornes de son pouvoir d’administration. Cette appréciation, dit la cour de cassation, est dans les attributions exclusives des juges du fait (1).

313. La preuve, d’après la cour, est une difficulté de fait. Elle est de fait en ce sens que la loi ne définit pas les actes d’administration; toutefois, pour décider si tel acte est ou non un acte d’administration, on s’appuie sur des textes, et alors la question devient une question de droit. Peut-être la cour, en disant qu’il appartient au juge d’ap-

(1) Rejet, 18 mars 1829 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1971, p. 415).

3g6 CONTRAT DE MARIAGE.

précier souverainement la nature et le caractère de l’acte, a-t-elle voulu dire autre chose. L’acte peut être un acte d’administration, et l’engagement peut néanmoins être excessif. Sera-t-il valable? La cour d’Aix a jugé que des engagements répétés étaient des actes de dissipation, parce que ces dettes excédaient de beaucoup les revenus de la femme et menaçaient, par conséquent, son capital mobilier et même sa fortune immobilière (i). Nous doutons que cette façon de considérer les actes d’administration soit conforme à la loi ; elle revient à dire que l’acte doit être d’une sage gestion pour que l’obligation soit valable. On trouve cette expression dans un arrêt de la cour de cassation (2). En fait, cela paraît très-raisonnable, mais nous n’hésitons pas à dire qu’en droit cette doctrine est inadmissible. La femme administre librement; donc tout acte d’administration par elle fait est valable, ainsi que l’obligation que la femme contracte en administrant; elle n’en peut donc pas demander la nullité. La loi aurait pu lui donner le droit d’agir en réduction, comme elle le donne au mineur quand ses engagements sont excessifs; mais elle ne l’a pas fait. Dès lors il est. impossible à l’interprète d’admettre ni réduction ni nullité. Il n’a qu’une chose à voir : l’acte pour lequel la femme s’est obligée est-il un acte d’administration? Si oui, l’obligation est valable, quelque excessive qu’elle soit; car, dans les limites de son pouvoir d’administration, la femme séparée a pleine capacité ; et une personne capable ne peut attaquer ses engagements pour cause d’excès (3).

314. Il reste une dernière difficulté qui concerne le principe même que nous venons d’établir. La femme s’oblige dans les limites de son administration : cet engagement donne-t-il au créancier un droit de gage sur tous les biens de la femme, ou la femme, en s’obligeant, n’obliget-elle que ses biens mobiliers? Nous croyons qu’il faut appliquer le principe formulé par l’article 2092 (loi lryp.,

(1) Aix, 25 juin 1824 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1971, p, 413).

(2) Rejet, 29 août 1839 (Dalloz, ibid., n° 19S2).

(3) Colmetde Santerre, t. VI, p. 258, n° 101 bis IX.

art. 7) : « Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers. « Quiconque, dit la loi; donc tout débiteur, dès qu’il est obligé personnellement. Or, la femme est engagée personnellement, donc ses biens sont aussi engagés. On objecte que l’article 2092 suppose un débiteur capable, et surtout capable d’aliéner, puisque le gage qu’il donne au créancier sur ses biens conduit à l’aliénation par la saisie et l’expropriation. Sans doute il faut être capable pour engager ses biens, mais il suffit d’avoir la capacité de s’obliger, il ne faut point la capacité d’aliéner. Ici revient notre distinction : autre chose est de s’obliger, autre chose est d’aliéner. Celui qui s’oblige n’aliène pas, donc il ne doit pas avoir la capacité d’aliéner. Qu’importe que les créanciers aient le droit de saisir ses biens et de les vendre? Ils tiennent ce droit de la loi, qui attache cet effet à toute obligation valablement contractée ; ce n’est pas le débiteur qui vend en cas de saisie, ce sont ses biens qui sont vendus ; il dépend de lui d’empêcher la vente en exécutant ses engagements : preuve qu’en s’obligeant il ne vend point. Ceux qui ont contesté l’application de l’article 2092 aux incapables n’ont pas réfléchi que les simples administrateurs des biens d’autrui obligent ceux dont ils gèrent le patrimoine ; quoiqu’ils n’aient pas le droit d’aliéner, les biens sont engagés parles obligations qu’ils contractent dans les limites de leur pouvoir d’administration. Est-ce que le tuteur n’oblige pas le pupille par les engagements qu’il prend en administrant? Et ces engagements ne peuvent-ils pas être exécutés sur tous les biens du mineur? Cependant le tuteur n’a pas le droit d’aliéner. Mais il suffit qu’il ait le droit de s’obliger au nom du mineur pour que celui-ci soit tenu de remplir ces engagements sur tous ses biens meubles et immeubles (î).

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 408, note 78, § 516. En sens contraire, Zachariæ. dont ses éditeurs avaient d’abord adopté l’opinion (Voy. Zachariæ, édit, de Massé et Vergé, t. IV, p. 150 et note 65), et Marcadé, t. V, p. 595, n° 111 de l’article 1449.

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