EFFET DEJLA RÉTROACTIVITÉ QUANT AUX DETTES
345. Le mari contracte des dettes pendant l’instance en séparation : tombent-elles dans le passif de la communauté? Non, parce qu’il n’y a plus de communauté; elle est dissoute entre époux à partir de la demande en séparation, en ce qui concerne les biens, qui peuvent échoir aux époux, et, par la même raison, elle doit être dissoute quant au passif. La conséquence, endroit, est incontestable, et, en fait, elle est du plus grand intérêt pour la femme. Quel est le but de sa demande? C’est de sauver sa dot et ses reprises du péril qui les menace à raison des désordres des affaires du mari ; or, si pendant l’instance le mari pouvait obliger la communauté, il n’y aurait plus aucune garantie pour la femme , sa ruine serait assurée. De droit, les dettes ne peuvent tomber dans une communauté qui n’existe plus. Toutefois les dettes peuvent profiter à la communauté et, par conséquent, à la femme : tel les seraient les dettes que le mari a contractées pour les besoins du ménage; la femme séparée doit contribuer à ces dépenses, quoique faites pendant l’instance ; il y aura, de ce chef, un compte entre époux; la femme contribuera aux dettes dont elle tire profit (2).
346. Que faut-il dire des dettes contractées, pendant l’instance, par la femme sans autorisation maritale? 11 est certain quelles ne tombent pas en communauté. Mais la femme au moins est-elle personnellement obligée? L’affirmative a été jugée par la cour de Bruxelles (3); elle a décidé, en principe, que la femme cesse d’être commune à partir de la demande; que, par suite, elle peut s’obliger sans autorisation maritale, au moins quand il s’agit d’un
(1) Bourges, 25 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 2, 172), et Rejet, chambre civile, 2 juillet 1873 (Dalloz, 1873, 1,404). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Bourges, du 17 avril 1807 (Dalloz, 18(58, 2, 235.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 401, note 48, g 510. Ouimet de Sanlerre, t. VI, y. 243, n° Û4 bis 11.
(3) Bruxelles, 21 mars 1832 (Pasicrisic, 1832, p. 90).
acte d’administration. Cela nous paraît très-douteux. La rétroactivité est une fiction, cette fiction n’a pas été créée pour rendre la femme capable de s’obliger; elle n’a pas besoin de cette capacité pour la garantie de ses droits. C’est donc dépasser la loi que de l’étendre aux obligations que la femme contracterait. L’article 1449 résiste également à cette interprétation; il ne dit pas que la femme a le droit de s’obliger , la femme n’a ce droit qu’à raison de l’administration qu’elle reprend après la dissolution ; or, la femme n’administre pas pendant l’instance , donc il est inutile qu’elle ait le droit de s’obliger ; on ne conçoit pas même quelle s’oblige, puisqu’elle ne s’oblige qu’en administrant, et elle n’administre pas.
H. EFFET DE LA RÉTROACTIVITÉ QUANT AUX ACTES DE DISPOSITION OU D’ADMINISTRATION