FAITS PAR LE MARI
347. Pendant la durée de la communauté, le mari est seigneur et maître des biens communs ; il les administre seul et il en dispose sans le concours de la femme. Le mari a aussi l’administration des biens personnels de la femme, et il fait seul tous les actes qui sont réputés actes d’administration. Quand la communauté est dissoute par le jugement qui prononce la séparation, le mari n’est plus qu’un associé relativement aux biens communs, il n’a plus le droit de les administrer, bien moins encore d’en disposer ; il cesse aussi d’être administrateur des biens de la femme. Les effets que produit le jugement de séparation rétro agissent-ils au jour, de la demande? Il faut répondre affirmativement d’après le texte et l’esprit de la loi. L’article 1445 dit que les effets du jugement remontent au jour de la demande; or, le premier effet du jugement est de dissoudre la communauté et de mettre fin au pouvoir du mari, soit comme chef de la société de biens, soit comme administrateur des biens de la femme. Tel est . aussi l’objet de la demande en séparation; c’est parce que l’administration de la communauté et des biens de la femme est ruineuse, que la femmè demande que les pouvoirs du mari cessent. Et pourquoi la séparation rétroagit-
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elle au jour de la demande? Afin de faire cesser une gestion qui achèverait de ruiner la femme. Donc il faut qu a partir de la demande le mari cesse d’être seigneur des biens communs et d’administrer les biens de la femme.
348. Autre est la question de savoir quel est le sort des actes que le mari fait pendant l’instance, soit comme chef de la communauté, soit comme administrateur des biens de la femme. La loi ne s’explique pas sur ce point. Il faut donc décider la question d’après les principes généraux. Le mari n’étant plus, de droit, seigneur des biens communs, ni administrateur des biens de la femme, il en résulte qu’il ne peut plus agir en ces qualités, et les actes qu’il fait sans qualité sont nuis. Quel est le caractère de cette nullité? qui peut s’en prévaloir? C’est uniquement dans l’intérêt de la femme que la loi fait rétroagir le jugement; si donc la séparation remonte au jour de la demande et si, à partir de ce moment, le mari cesse d’être chef de la communauté et administrateur des biens de la femme, c’est encore dans l’intérêt exclusif de la femme. Donc si les actes que le mari fait sans qualité à partir de la demande sont nuis, c’est une nullité essentiellement relative, la femme seule peut s’en prévaloir.
Cela n’est pas douteux. Mais là n’est point la difficulté. On demande si la nullité que la femme invoque est de droit, c’est-à-dire si le tribunal doit la prononcer par cela seul qu’il est établi que l’acte fait par le mari est postérieur à la demande en séparation. Ou faut-il que la femme prouve que ces actes lui sont préjudiciables? La loi ne dit pas que les actes du mari sont nuis, bien moins encore qu’ils sont nuis de droit. On 11e pourrait donc admettre cette nullité que si elle résultait des principes. Or, tout ce que la loi veut en faisant remonter les effets de la séparation au jour de la demande, c’est d’empêcher le mari d’achever la ruine de la femme. Cela suppose des actes préjudiciables, des actes qui mettent en péril la dot elles reprises de la femme, ou qui augmentent ce péril. Si 1 acte fait par le mari ne cause aucun préjudice à la femme, de quel droit celle-ci l’attaquer ait-elle? Dira-t-elle que le mari était sans qualité pour agir et que, partant, ce qu’il a
fait est radicalement nul? Ce serait dépasser la loi et, par conséquent, l’appliquer à une hypothèse pour laquelle certainement elle n’a pas été faite. Le législateur veut seulement que la femme ne soit point lésée parles actes du mari ; donc, dans l’esprit de la loi, le mari n’a pas qualité d’agir en ce sens qu’il ne peut pas léser les droits de la femme. S’il ne les lèse pas en agissant, il n’y a plus de -motif pour lui refuser qualité d’agir. Au contraire, l’intérêt des époux et l’intérêt général demandent que le mari puisse faire tout acte qui ne porte aucun préjudice à la femme. Remarquons d’abord qu’en attendant que le juge statue sur la demande delà femme, le mari continue, de fait et de droit, à administrer les biens communs et ceux de la femme ; on ne peut pas lui opposer que ses pouvoirs cessent par une fiction de la loi, car cette fiction suppose qu’il y a un juge- . ment qui prononce la séparation ; tant qu’il n y a pas de jugement, il est impossible qu’il y ait rétroactivité en vertu du jugement. Le mari reste donc chef et administrateur, lui seul a qualité d’agir ; s’il y a lieu de faire un acte concernant la communauté ouïes propres delafemme, le mari seul a droit de le faire ; le déclarer nul si la séparation est prononcée, c’est le mettre dans l’impossibilité absolue d’agir, même pour faire des actes qui seraient avantageux à la femme. Qui souffrirait de cette impossibilité d’agir? La femme avant tout. La société aussi en souffrirait, puisque les biens communs et les biens de lafemme seraient de fait hors du commerce, personne ne voulant traiter avec le mari, même à des conditions avantageuses pour la femme, puisque celle-ci n’en aurait pas moins le droit d’attaquer ces actes. Si la loi permet à la femme d’en demander la nullité, c’est pour sauvegarder les intérêts de la femme ; il faut donc que la femme prouve qu’elle est intéressée à en obtenir l’annulation. Nous aboutissons à la conséquence qu’il n’y a pas de nullité de droit : les actes du mari ne sont nuis à l’égard de la femme que lorsqu’ils lui portent préjudice. -
Il reste une difficulté, et c’est sur celle-là surtout qu’il y a controverse. Le préjudice suffit-il pour que la femme puisse attaquer les actes, ou faut-il qu’il y ait fraude? et
les tiers doivent-ils être complices de la fraude? Nous croyons que le préjudice suffit ; à notre avis, la femme peut attaquer les actes du mari par cela seul qu’ils lui sont préjudiciables, quand même le mari aurait agi sans esprit de fraude et que les tiers. seraient de bonne foi. Cela résulte de l’essence même de la séparation de biens. Pourquoi la loi permet-elle à la femme de la demander? Est-ce parce que le mari fait fraude à ses droits? Du tout; la loi n’exige pas même que la femme prouve la mauvaise gestion du mari (n08 220 et 225). Il se peut qu’il n’y ait pas mauvaise gestion, bien moins encore fraude. La femme a le droit d’agir en séparation dès que l’état des affaires du mari compromet sa dot et ses reprises. Pour que la femme soit mise à l’abri de ce danger, la loi veut que la séparation rétroagisse au jour de la demande. Donc il suffit qu’il y ait péril pour que la femme jouisse du bénéfice de larétroactivité. Cela n’implique aucune fraude. Dès que les actes du mari lui sont préjudiciables, la femme peut agir; elle le peut donc quand même les tiers qui ont traité avec le mari seraient de bonne foi. Vainement invoque-t-on l’intérêt des tiers : la loi y a pourvu en prescrivant la publicité de la demande ; les tiers sont avertis que la séparation est demandée et qu’elle rétroagira si elle est prononcée ; c’est à eux de voir s’ils peuvent traiter en sûreté avec le mari. Dans notre opinion, les tiers peuvent contracter en toute sécurité dès que l’acte ne porte pas préjudice à la femme.
349. La doctrine que nous venons d’exposer n’est pas celle des auteurs ni celle de la jurisprudence. Les auteurs ne sont pas d’accord. Il y en a qui semblent admettre une rétroactivité absolue ; Battur et Toullier enseignent que le jugement rétroagit contre les tiers comme entre époux (i). Toutefois ce serait dépasser leur pensée, nous semble- t-il, que d’admettre que, dans leur opinion, les actes du mari sont nuis de droit ; ils ne discutent pas la question, et il est bien dangereux, en droit, de procéder par voie d’induction et de conclure de ce que dit un auteur
(1) Battur, t. II, p. 335, n°650. Toullier, t. VII, 1, p. 98, n0B 101 et 102.
qu’il accepte toutes les conséquences qui résultent de ses paroles.
La plupart des auteurs distinguent entre les actes de disposition et les actes d’administration. Ils admettent que les actes d’administration sont valables, à moins que le mari ne les ait faits en fraude des droits de la femme ; tandis que les actes de disposition sont nuis par cela seul que le mari n’avait pas le droit de les faire (i). Sur quoi cette distinction est-elle fondée? Ce n’est pas sur le texte de la loi, car elle ne dit pas que la séparation rétroagit quant aux actes de disposition et quelle ne rétroagit pas quant aux actes d’administration. Est-ce que l’esprit de la loi commande cette distinction? Pas davantage. La loi ne veut empêcher qu’une chose, que les actes du mari ne portent préjudice à la femme; donc sans préjudice, la femme est sans droit. Si les actes de disposition lui sont préjudiciables, elle agira et elle en obtiendra l’annulation en prouvant quelle est lésée. Mais si l’aliénation ne lui est pas préjudiciable, pourquoi aurait-elle le droit de l’attaquer? On dira que le inari n’avait plus le droit de disposer, puisque la communauté est dissoute au moment où il dispose. Nous répondons qu’il n’est pas vrai de dire que le mari soit sans droit aucun ; tout le monde admet qu’il a un droit, il s’agit seulement d’en préciser la limite. Cela nous paraît si évident que nous supposons que les auteurs ont sous-entendu la condition du préjudice. Mais, dans une science exacte comme la nôtre, il vaut mieux dire les choses que de les sous-entendre.
Quant aux actes d’administration, on dit qu’il est nécessaire de les valider, parce qu’il y a nécessité pour le mari d’administrer pendant l’instance, et lui seul en a le droit. Si ce motif justifiait la distinction, il faudrait la restreindre aux actes nécessaires et annuler les actes qui ne le sont point. Or, les auteurs que nous combattons valident tous les actes d’administration, pourvu qu’ils ne soient pas frauduleux. C’est introduire dans la loi une distinction qui n’y est point. C’est de plus rendre la ga-
(1) Aubry et Rau,t.V, p. 402, notes 49-52, §516. Rodière et Pont, t. III p. 646, n0B 2177 et 2178. C'olmet do Santerre. t. VI, p. 243, n° 94 bis II.
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rantie de l’article 1445 à peu près illusoire. Remarquons d’abord qu’il était inutile de dire que la femme peut attaquer les actes que le mari fait en fraude de ses droits pendant l’instance en séparation, elle le peut en vertu du droit commun (i). Si donc la loi lui permet d’attaquer les actes d’administration, elle a dû lui accorder un droit spécial ; nous avons dit quel est ce droit spécial ; il consiste à empêcher le mari, dès le jour de la demande en séparation, de causer un préjudice à sa femme; par conséquent, la femme doit avoir le droit d’agir dès qu’il y a préjudice. On invoque la bonne foi des tiers. Nous avons dit bien des fois que l’on abuse singulièrement de la bonne foi des tiers, comme si la bonne foi légitimait tout, même les actes de ceux qui n’ont aucun droit de faire ce qu’ils ont fait : le mari est sans qualité d’agir, à partir de la demande en séparation, en ce sens qu’il ne peut plus faire aucun acte qui porte préjudice à la femme : est-ce que la bonne foi des tiers peut avoir pour effet de valider ce que le mari fait au préjudice de sa femme? La question n’a pas de sens.
350. La jurisprudence est divisée et, il faut le dire, sans principe aucun. Il a été jugé que la vente d’un fonds de commerce, faite par le mari pendant l’instance en séparation, est nulle. La cour de Rennes établit en principe que, pendant la litispendance, les droits du mari, comme chef et administrateur, sont suspendus (2)^ L’article 1445 ne dit pas cela; ce serait rendre impossible tout acte d’administration, même le plus necessaire, le plus. avantageux à la femme. La cour ne recule pas devant cette conséquence : les tribunaux, dit-elle, ne peuvent autoriser que les actes conservatoires. Il est vrai que la femme avait requis l’apposition des scellés, mais la femme peutelle rendre l’administration du mari impossible sous le prétexte d’une mesure de conservation? Il y a une décision en sens contraire du tribunal de la Seine, qui a jugé que le mari peut vendre un fonds de commerce pendant l’in-
(1) Rejet, chambre civile, 30 juin 1807 (Dalloz, au mot Contrat de ma • riage , n° 1932).
(2) Rennes, 3 juillet 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1933).
stance, pourvu que ce soit sans fraude (i). La cour de Bruxelles s’est aussi prononcée pour la validité de la vente d’une maison. Elle se fonde sur le motif qui, à notre avis, est le véritable, c’est que la vente n’était pas préjudiciable à la femme (2).
350 bis. La même divergence existe quant aux actes d’administration. Il a été jugé que le bail d’un moulin était nul, quoiqu’il eût été fait sans fraude ; la cour dit que, d’après les circonstances de la cause, c’était un acte cle mauvaise gestion ; puis elle ajoute que le bail était suspect, comme ayant été consenti après la publication de la demande en séparation (3). On ne sait pas, en définitive, si le bail était fait en fraude de la femme ou non, ni même s’il était préjudiciable à la femme.
La cour de Rennes a décidé, au contraire, en termes absolus, que le bail est valable, à moins qu’il ne soit frauduleux (4). C’est également dépasser la loi, puisqu’un bail, quoique fait sans fraude, peut porter préjudice à la femme, et c’est le préjudice que l’article 1445 a voulu empêcher; quant à la fraude, les principes généraux de droit et l’article 1167 y avaient suffisamment pourvu.
Une autre cour a posé en principe que le mari conserve l’administration, puisque, la femme ne la reprend qu’à partir du jugement ; la femme n’ayant pas le droit d’administrçr ses biens, il faut que le mari l’ait, car il ne saurait rester en suspens. Cela est très-vrai, mais il faut concilier cet état de choses avec la rétroactivité du jugement qui prononce la séparation. La cour arrive à une conclusion inadmissible, c’est que la rétroactivité ne concerne que les fruits des biens , et les biens qui pourraient échoir à la femme pendant l’instance ; quelle est étrangère aux actes d’administration que ferait le mari après la demande en séparation. C’est limiter et restreindre un texte conçu dans des termes généraux, et c’est laisser la femme sans
(1) Jugement du tribunal de 1» Seine, 22 juillet 1836 (Dalloz, au mot
Contrat de mariage , n° 1934).
(2) Bruxelles, 6 janvier 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1935, et Pasicrisie, 1820, p. 9).
(3) Riom, 20 février 1826 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1929).
(4) Rennes, 2 janvier 1808 (Dalloz, ibid., n° 1381).
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garantie contre les actes de mauvaise gestion, alors que le but de la loi était de garantir ses intérêts. La cour n’avait pas besoin de cette fausse théorie pour maintenir l’acte litigieux, car elle constate en fait que le bail attaqué par la femme lui était avantageux, cela suffisait pour rejeter l’action en nullité (1).
La cour d’Angers a jugé que le mari ne pouvait faire que les actes strictement nécessaires. C’est encore restreindre une loi générale et c’est y apporter une restriction sans aucun profit pour la femme : pourquoi ne pas maintenir les actes qui lui sont avantageux, quoiqu’ils ne soient pas précisément nécessaires? Dans l’espèce, il s’agissait d’un bail, et la cour déclare qu’il est préjudiciable et frauduleux (2) ; c’était un motif péremptoire pour l’annuler, sans quil fût besoin de recourir à la théorie des actes nécessaires.
351. Le code de procédure autorise la femme à provoquer les mesures conservatoires de ses droits (art. 869). Est-ce un droit analogue à celui que l'article 270 accorde à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce? Elle peut, aux termes de cet article, requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets de la communauté ; les scellés 11e sont levés qu’en faisant inventaire avec prisée et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire (3). Il est douteux que cette disposition soit applicable à la demande en séparation de biens. Quand il y a une action en divorce ou en séparation de corps, la haine qui divise les époux fait tout craindre et justifie toutes les précautions. Il n’en est pas de même en cas de séparation de biens. Les mesures conservatoires que le code de procédure autorise sont celles qui se concilient avec le pouvoir d’administration du mari. Telle serait une opposition entre les mains des débiteurs de la femme (4) ; le mari peut, à la rigueur, admi-
(1) Poitiers, 21 mai 1823 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, u° 1928).
(2) Angers, 16 août 1820 (Dalloz, ibid., n° 1930).
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 402, note 52, § 516 (4e éd.).
(4) Colmet de Santerre, t. VI, p. 244, 94 bis III.
nistrer les biens de la femme sans que les débiteurs payent, mais comment administrerait-il la communauté si tous les effets mobiliers qui la composent étaient mis sous scellé? La loi ne définissant point les actes conservatoires que la femme est autorisée à faire, il appartient aux tribunaux de concilier les intérêts de la femme avec les nécessités de l’administration qui reste confiée au mari.