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la communauté ; il porte : « Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle. » Il faut donc que la communauté soit rétablie telle qu’elle existait en vertu des. conventions matrimoniales des époux, expresses ou tacites. La loi .suppose que les époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté légale, puisqu’elle traite de la séparation de biens dans la première partie du chapitre II, consacrée au régime en communauté ; par conséquent, les époux devront rétablir la communauté légale sans pouvoir la modifier en quoi que ce soit. C’est une conséquence de l’immutabilité des conventions matrimoniales. La loi ne fait qu’une exception à ce principe, c’est que le régime adopté par les époux peut être dissous par la sentence du juge qui prononce la séparation de biens. Mais si les époux veulent rétablir le régime qu’ils avaient adopté, ils doivent le rétablir en son entier; s’il leur était permis de le modifier, les conventions matrimoniales seraient changées par la volonté des parties contractantes, ce qui est défendu par l’article 1395. Il y a encore une autre considération qui devait engager le législateur à maintenir strictement la règle de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales, dans le cas où des époux communs en biens sont séparés judiciairement : c’est que la femme aurait pu s’entendre avec son mari pour demander une séparation simulée, afin de changer ensuite leurs conventions primitives ; il fallait empêcher cette fraude à la loi ; c’est pour cela que l’article 1451 frappe de nullité la convention qui, en rétablissant la communauté, modifierait le régime adopté lors du mariage. Ce que la loi dit en vue de la communauté légale s’applique à la communauté conventionnelle, les deux régimes n’en faisant réellement qu’un seul, que la loi appelle régime en communauté. Le même principe recevrait encore son application au régime exclusif de communauté et au régime dotal, sous lesquels la femme peut aussi demander la séparation de biens ; peu importe que l’article 1451 soit placé sous la rubrique De la commua nauté légale; il n’est qu’une conséquence du principe de
l’immutabilité des conventions matrimoniales et ce principe domine tous les régimes (i).
358. L’article 1451 déclare nulle toute convention qui rétablirait la communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement. Quelle est la portée de cette nullité? Est-ce le rétablissement même de la communauté qui est annulé, de sorte que la séparation continue? ou la communauté est-elle rétablie telle qu’elle existait en vertu des conventions matrimoniales, de sorte qne la clause qui y déroge est seule frappée de nullité? La question est controversée. Nous croyons que le texte la décide. En effet, la loi annule la convention par laquelle les époux rétablissent leur communauté sous des conditions différentes, ce qui s’entend de la convention même qui rétablit la communauté et non de la clause dérogatoire. On le nie vainement (2). De quoi la loi vient- elle de parler? Elle exige le concours de consentement des deux époux, donc une convention ; de plus, elle veut que cette convention soit reçue par un acte authentique; puis elle prononce la nullité de la convention qui rétablit la communauté sous des conditions différentes ; c’est frapper de nullité la convention que la loi exige comme condition essentielle du rétablissement de la communauté. Cette interprétation est aussi en harmonie avec les principes généraux de droit. L’article 1172 déclare nulle la convention qui dépend d’une condition contraire à la loi; or, les époux font dépendre le rétablissement de la communauté d’une condition que la loi prohibe, puisqu’ils ne consentent à la rétablir qu’avec des modifications, alors que la loi ‘ prohibe tout changement. On nie encore qu’il y ait condition illicite. Dans les termes, il n’y en a pas, cela est vrai, mais il faut voir ce que veulent les parties. Elles veulent une communauté autre que celle qu’elles avaient primitivement stipulée, elles veulent donc une chose illicite, et c’est sous cette condition quelles traitent ; puisqu’elles rétablissent la communauté en la modifiant, ilfaiit
(1) Colmet rte Santerre, t. VI. p. 265, n° 103 Ms IV.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 411, note 85, § 516, et les autorités qu’ik citent.
CONTRAT DE MARIAGE
croire qu’ elles ne l’auraient pas rétablie sans ces modifications. Si donc la loi maintenait le rétablissement de la communauté en effaçant les modifications que les époux y ont apportées, elle changerait la convention des époux; le législateur ne fait cela que dans les donations et les testaments où il efface les conditions illicites. C’est, une exception qu’il faut bien se garder d’étendre, car la loi ne doit pas altérer les conventions des particuliers, elle doit les sanctionner si elles sont valables et les annuler si elles vicient une disposition prescrite sous peine de nullité. Les parties n’ont pas le droit de s’en plaindre : elles ont fait ce qui leur était défendu, elles n’ont point fait ce qui leur était permis ; le législateur respecte leur volonté tout en l’annulant (1).