N° 1. CONDITIONS
353. « La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties * (art. 1451), Pourquoi la loi permet-elle de rétablir la communauté, alors qu’un jugement en a prononcé la dissolution? Pothier répond que le retour à la loi du contrat de mariage est favorable. Le vœu de la loi est que les conventions matrimoniales ne reçoivent aucun changement. Si elle donne à la femme le droit de demander la séparation de biens, c’est que les faits prouvent que la société formée par les époux n’atteint pas le but cpie les conjoints avaient en vue, le désordre des affaires du mari faisant craindre que la dot et les reprises de la femme ne soient compromises. 11 importe alors de mettre fin à un régime qui plongerait toute la famille dans la misère. Mais cette situation peut changer; le mari peut revenir à meilleure fortune, il peut se corriger de ses habitudes de dissipation. Il importe alors aux deux époux et aux enfants que la communauté soit rétablie, puisque l’association des conjoints est plus favorable à la prospérité commune que l’état de séparation (î).
354. La loi exige le consentement des deux parties. Comme c’est la femme qui demande la séparation, on
(1) Pothier, De la communauté, n° 523. Duveyrier reproduit les paroles de Pothier (Rapport, n° 35, dans Locré, t. VI, p. 424). Troplong, t. I, p. 424, n° 1453.
pourrait croire que son consentement doit suffire pour la faire cesser. Dans l’ancien droit, cette prétention s était fait jour ; il a été juge que la communauté ne pouvait pas être rétablie par la volonté seule de la femme qui se désisterait de la sentence de séparation. En effet, la communauté est uüe convention, et il n’y a pas de convention sans concours de consentement ; la convention qui avait formé la communauté étant dissoute, il faut un nouveau concours de consentement pour la rétablir. Cela est aussi fondé en raison. Le jugement qui a prononcé la séparation donne des droits aux époux ; ils ne peuvent pas en être privés sans leur volonté : le mari peut préférer la séparation à la communauté, et il serait injuste de la rétablir malgré lui. A plus forte raison le mari ne peut-il pas contraindre la femme à rétablir la société de biens, quand même il prouverait que le désordre de ses affaires a cessé et qu’il n’y a plus rien à craindre pour la dot et les reprises de la femme (i /
355. La loi exige que le consentement des époux soit constaté par un acte passé devant notaire et avec minute (art. 1451). Cette lormalité est requise, même dans le cas où la séparation de biens est une conséquence de la séparation de corps. Les époux peuvent toujours rétablir la vie commune ; il suffit qu’ils y consentent, aucune formalité n’est requise. On pourrait croire que la vie commune étant rétablie, la séparation de biens n’a plus de raison d’être, puisqu’elle n’est qu’une conséquence de la séparation de corps : pourquoi, la cause cessant, l’effet subsiste-t-il jusqu’à ce que les époux aient consenti par acte authentique au rétablissement de la communauté? Il y a de cela un motif de droit et une raison morale. Les conventions matrimoniales sont un acte solennel; or, le rétablissement de la communauté est un nouveau contrat de mariage : un régime fait place à un autre ; il faut donc une convention authentique, dans l’esprit de la loi. C’est le seul moyen de s’assurer que les époux consentent libre-
(1) Pothier. De la communauté , n° 526. Colmet de SanterTe, t. VI, p. 265. n° 103 bis 111.
CONTRAT DE MARIAGE
ment à ce que la société de Mens soit rétablie ; il ne faut pas quelle le soit malgré eux ; ils peuvent avoir intérêt à maintenir la séparation de biens, et si la société des personnes avait pour conséquence nécessaire la' société de biens, ils pourraient préférer de rester séparés de corps; la loi qui favorise la réunion des époux devait donc leur laisser une entière liberté pour ce qfti concerne le règlement de leurs intérêts pécuniaires. L’intervention d’un officier public dans l’acte qui rétablit la communauté garantit la liberté des parties contractantes et assure en même temps l’irrévocabilité de leurs conventions ; un acte sous seing privé peut être facilement détruit, de sorte qu’il dépendrait des époux de maintenir la communauté ou de revenir à la séparation de biens, ce qui est contraire au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (1). C’est pour le même motif que l’acte authentique doit être reçu en minute.
356. La loi veut de plus qu’une expédition de l’acte soit affichée dans la forme de l’article 1445. Cette condition est prescrite dans l’intérêt des tiers. Le rétablissement de la communauté rend au mari les pouvoirs sur les biens communs et sur les biens personnels de la femme qu’il avait perdus par la séparation. De son côté, la femme perd l’administration et la jouissance de ses biens ; elle change réellement d’état, car elle était affranchie de la puissance maritale en ce qui concerne l’administration de ses propres, elle retombe sous cette puissance en rétablissant la communauté. Les tiers ont grand intérêt à connaître la situation nouvelle des deux époux.
Quelles sont les formes qui doivent être observées pour la publicité de la convention qui rétablit la communauté l L’article 145 renvoie à l’article 1445 ; cette disposition a reçu un complément par l’article 872 du code de procédure. Delà ia question de savoir si l’on doit observer, pour le rétablissement de la communauté, les formalités que l’article 872 prescrit pour la publicité du jugement de séparation. La négative est certaine. Il y avait, sans doute,
• (1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 2(34, nos 103 bis II et III.
même raison d’étendre à la convention qui rétablit la communauté les formes que la loi prescrit pour rendre la séparation publique, mais le législateur ne l’a pas fait. C’est un oubli, et il n’appartient pas à l’interprète de combler la lacune, puisque ce serait créer des nullités, c’està-dire faire la loi. La convention qui rétablit la communauté peut donc être opposée aux tiers, quoiqu’elle n’ait pas été rendue publique dans la forme de l’article 872, pourvu que les formes da l’article 1445 aient été remplies (1). Il va de soi que la communauté ne serait pas .rétablie à l’égard des tiers si la convention n’avait été publiée conformément à l’article 1445 (2). On aboutit, dans ce cas, à un singulier résultat; c’est que la communauté est rétablie entre les époux, tandis qu’à l’égard des tiers ils restent séparés de biens ; c’est l’effet habituel que produit le défaut de publicité. Quand la publicité prescrite par notre loi hypothécaire pour les conventions matrimoniales n’a pas eu lieu, la même conséquence se produit ; les clauses qui dérogent à la communauté légale n’ont aucun effet à l’égard des tiers, tandis quelles sont valables entre les parties. Il y a encore une anomalie apparente qu’il laut expliquer. Lorsque les formalités exigées pour la publicité du jugement de séparation n’ont pas été remplies, le mari peut s’en prévaloir et opposer la nullité de la séparation. Pourquoi ne peut-il pas se prévaloir de la nullité de la convention qui rétablit la communauté quand les formes n’ont pas été remplies? La raison en est très-simple : c’est qu’il est partie à la convention qui rétablit la communauté; or, les parties ne peuvent pas se prévaloir de l’inobservation de formes qu’ellesmêmes sont chargées de remplir, alors que ces formes sont établies dans l’intérêt des tiers (3).
ÎI57. L’article 1451 prescrit encore une condition trèsessentielle pour la validité de la convention qui rétablit
(1) La question est cependant controversée. Voyez les citation» dans Aubry et Rau, t. V, p. 410, note 82, § 516. Il faut ajouter, dans le sens de notre opinion, Colmet de Santerre. t. VI, p. 265, n° 103 bis III.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 410 et suiv., note 83, § 516 (4e éd.).
(3) Comparez Rodière et Pont, t. 111, p. 682, n° 2230.