‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 58 sur 143 · N* 3. GOMMENT SE FAIT L’ACCEPTATION · texte numérisé non relu

N* 3. GOMMENT SE FAIT L’ACCEPTATION

L De V acceptation expresse ou tacite.

378. L’acceptation de la communauté, de même que celle de l’hérédité, est expresse ou tacite. Elle est expresse quand la femme prend la qualité de commune dans un acte (art. 1455) ; il faut ajouter, comme l’article 776 le fait pour le successible, que l’acte peut être authentique ou privé. Le principe étant identique pour le successible et

(1) Paris, 11 août 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 2171). Compare* Troplong, t. II, p. 5, n° 1508.

CONTRAT DE MARIAGE

pour la femme commune, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions . Aux termes de l’article 1454, l’acceptation est tacite quand la temme s’est immiscée dans les biens de la communauté ; la loi ajoute que les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion. La loi établit les mêmes, principes que pour l’acceptation tacite dune hérédité. Toutefois il y a une nuance qui distingue la situation de la femme, il faut s’y arrêter.

Pothier définit l’acceptation tacite comme le code le fait en matière de succession. Accepter la communauté, c’est manifester la volonté d’être femme commune cette volonté peut s’exprimer par des faits. Quel doit être le caractère du fait pour que l’on en puisse induire la volonté d’accepter? Il faut, dit Pothier, que le fait soit tel qu’il suppose nécessairement que la femme a la volonté d'être commune et qu’on ne puisse apercevoir de raison pour laquelle elle aurait fait ce quelle a fait si elle n’eût pas voulu être commune (1). Le code appelle ce fait un acte d 'immixtion ; l’expression est romaine (2), et par elle-même très-vague : intervenir dans l’administration provisoire de la communauté, faire des actes de conservation, c’est, d’après le langage ordinaire, s 'immiscer dans les biens de la communauté, mais ce n’est pas s'immiscer, dans le sens technique du mot, car la loi prend soin d’expliquer que les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixtion. Ce sont aussi les expressions de l’article 77 6. Pour déterminer quels actes impliquent l’acceptation et quels actes ne l’impliquent point, il faut donc distinguer : les actes conservatoires ne sont pas des actes d’immixtion, il en est de même des actes '[jurement administratifs, ce qui suppose que les actes de disposition emportent acceptation. Ici il y a une nuance entre la femme commune et le successible. Celui-ci est rarement en possession des biens ; quand don» il dispose d’une chose de l’hérédité, il fait généralement acte d’héritier. La femme, au contraire, quand elle est veuve, est en possession ; elle

(1) Pothier, De la communauté , n° 537.

(2) Colmet de Santerre,t. VI, p. 270, n° 108 bis.

doit conserver et administrer les biens communs en attendant quelle prenne qualité. Or, il arrive assez souvent qu’un acte de disposition soit, en réalité, une mesure de conservation. Pothier en fait la remarque : « Observez, dit-.il, que la veuve est, de droit, préposée à la garde et conservation des effets de la communauté avant quelle se soit déterminée sur le choix qu’elle a de l’accepter ou d’y renoncer ; c’est pourquoi tout ce qu’elle fait pour la conservation des biens de la communauté ne doit pas .passer pour acte de commune : comme lorsqu’elle a vendu des effets périssables, quelle a été obligée de vendre pour en éviter la perte. « Vendre est un acte de disposition, mais, dans l’espèce, la vente a pour objet de conserver. Par la même raison, continue Pothier, lorsque la veuve d’un marchand en détail ou d’un artisan a continué, après la mort de son mari et avant qu’elle ait pris qualité, de tenir la boutique ouverte et d’y débiter les marchandises, elle n’est point censée s’immiscer, quoiqu’elle vende des effets de la communauté ; car elle fait cela pour ne pas écarter les pratiques et pour la conservation du fonds de commerce, qui dépend de la communauté (1).

379. On peut voir dans les auteurs les exemples que l’on donne habituellement pour distinguer les actes d’immixtion des actes de conservation et d’administration (2). Nous emprunterons quelques applications à la jurisprudence.

Une femme séparée de biens demande et obtient la délivrance de ses linges et hardes, plus de son lit garni, d’une armoire, d’une commode, d’une glace et de quelques chaises; deux ans après, elle renonce. Elle n’avait pas droit au chétif mobilier quelle reprenait, outre les hardes et linges; en strict droit, on devait la considérer comme acceptante, puisqu’elle recevait des biens faisant partie de l’actif; elle n’y avait pas drbit comme renonçante, donc, pouvait-on dire, elle était acceptante. Mais l’acceptation

(1) Pothier, De la communauté , n° 541.

(2) Pothier, De la communauté, no8 538-545. Buranton.t. XIV, p. 573, n° 439. Roûière et Pont, t. II, p. 320, nos 1048-1051. Troplûng, t. Il,

rae CONTRAT DE MARIAGE.

est avant tout une question d’intention; or, dans l’espèce, la femme n’avait pas la volonté d'accepter : si elle réclamait les objets que nous venons d’énumérer, c’est parce quelle les avait apportés lors du mariage, et, dans son ignorance des lois, elle se croyait fondée à les réclamer. Il n’y avait donc pas d’immixtion; tout ce que l’on pouvait dire, c’est que la femme devait restituer les objets mobiliers quelle avait repris ou en payer la valeur, en la précomptant sur ses reprises. C’est en ce sens que la cour de Rouen décida la contestation (1).

Généralement le fait de prendre ou de recevoir ce qui fait partie delà communauté est un acte d’immixtion. Après la mort de son mari, la veuve reçoit les loyers d’une maison appartenant à la communauté ; elle touche les arrérages d’une rente, elle reçoit ce qui était dû à son mari du chef des fonctions qu’il avait remplies au gouvernement provincial. Il a été jugé que la veuve s’était immiscée dans les biens de la communauté, puisqu’elle se les était appropriés : faisant acte de propriétaire, elle devait se considérer comme telle et, par conséquent, elle acceptait tacitement la communauté, puisque cette acceptation lui donnait seule le droit d’agir à titre de propriétaire. On objectait que c’étaient des actes d’administration et de conservation. La cour répond qu’il n’y avait aucun péril à retarder ces recettes ; si la femme voulait renoncer, elle devait s’abstenir et laisser agir les héritiers du mari (2).

380. Quand la femme séparée de corps a conclu, dans son exploit introductif d’instance, à la liquidation de la communauté, que, de plus elle a réitéré ses conclusions dans le cours du procès en séparation, enfin quand, après le jugement, elle a présenté requête au juge commis, afin d’être renvoyée devant le notaire pour procéder à la liquidation, elle a manifesté clairement la volonté d’être femme commune. Dans notre opinion (n° 352), on aurait dû écarter les faits antérieurs au jugement, puisque la femme ne

fl) Rouen, 10 juillet 1826 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°2250).

2 Bruxelles, 10 mars, 1847 (. Pasicrisie , 1847, 2. 243). Comparez Bruxelles, 20 mai 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 155, et Dalloz, au mot Contrat de managet

peut pas manifester la volonté d’accepter une communauté qui n’est pas dissoute , mais le fait postérieur au jugement suffisait : demander la liquidation de la communauté dissoute, c’est certes exprimer la volonté de l’accepter.

Quand la communauté est dissoute par la séparation de corps ou par le divorce, il y a une difficulté spéciale, pour mieux dire, une objection sans fondement. L’article 1463 dit que la femme est censée renoncer si elle n’a pas accepté dans le délai de trois mois et quarante jours. On a prétendu que cette acceptation devait être expresse. La loi n’exige pas cela, et il n’y avait aucune raison de l’exiger. Accepter tacitement, c’est aussi accepter ; et dès que la femme séparée ou divorcée a légalement manifesté sa volonté d’accepter, on ne peut plus lui opposer une présomption de renonciation, présomption qui, à vrai dire, n’en est pas une, comme nous le dirons plus loin. La loi se fonde sur le silence de la femme pour en induire quelle accepte; or, on ne peut pas dire que la femme garde le silence quand elle accepte tacitement, car les faits parlent aussi (1). La jurisprudence est en ce sens (2).

381. Il est souvent difficile de décider si un acte emporte immixtion ou non. On demande si le juge peut autoriser la femme à faire ce quelle juge nécessaire pour la conservation des Mens ou pour leur administration. Pothier donne à la femme le conseil de demander l’autorisation afin d’éviter les contestations. Il ajoute que la femme agira prudemment en protestant quelle ne fait l’âcte que pour la conservation des biens de la communauté et sans préjudice de ses droits. Les auteurs modernes suivent cette opinion, au moins quant à l’autorisation du juge (3). A notre avis, la protestation serait inopérante et le recours au juge inutile. Sans doute accepter est un acte de volonté ; mais quand la femme fait un acte tel que l’aliénation d’un bien

(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 415 et note 14,. § 517.

(2) Paris, 2 mai 1850 (Dalloz, 1850,2, 186). Comparez Rejet, lOnov. 1845 (Dalloz, 1845, 1, 428), et 14 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 62).

(3) Pothier, De la communauté, n° 541. Duranton, t. XI V, p. 574, n° 441. Aubry et Rau, t. V, p. 414 et note 11, § 517. Rodière et Pont, t. II, p. 320,

1047. Troplong, t. U» P» 8, a0 1520,

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commun, qui suppose nécessairement la volonté d’accepter, elle aura beau protester, on lui répondra .que ses paroles sont en désaccord avec ses actes et que, partant, sa protestation est inopérante. Quant au juge, il n’a pas le droit d’intervenir dans les affaires des particuliers tant qu’il n y a pas de contestafion à vider. C’est par exception que la loi lui donne dqs attributions qui appartiennent à la juridiction volontaire. Hors de ces exceptions, les tribunaux sont incompétents pour accorder une autorisation quelconque. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions.

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