II. Du détournement des effets de la communauté
ÎÎ82. L’article 1460 porte ; « La veuve qui- a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers. «L’article 1477 contient encore une autre disposition sur ce point : « Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. « Nous avons rencontré des dispositions analogues au titre des Successions. Aux termes de l’article 792, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la facqlté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. «
, Il y a une différence entre le divertissement des effets d’une succession et le divertissement des effets de la communauté. Tout héritier est appelé à accepter ou à renoncer, donc tout héritier qui divertit un effet de l’hérédité encourt la double déchéance prononcée par la loi; il est déchu de la faculté de renoncer et il perd tout droit dans les effets qu’il a divertis ou recélés. En cas de communauté, la femme seule a le droit d’accepter ou de renoncer, elle est aussi frappée de la double déchéance prononcée par la loi. Quant au mari, il est nécessairement acceptant; il ne peut donc pas encourir la déchéance de la faculté de renoncer qui ne lui appartient pas ; s’il divertit un effet de
lia communauté, il est seulement frappé de la peine de l’article 1477. Cette peine est commune'aux deux époux; c’est sur l’application de l’article 1477 que se présentent • les trop nombreuses contestations dont les recueils d’arrêts sont remplis. Nous ajournons, pour ce motif, au chapitre du Partage ce que nous avons à dire du divertissement et du recel, en nous bornant, pour le moment, aux principes qui concernent particulièrement la femme.
, Qu’est-ce que le divertissement et le recel? Nous
renvoyons au titre des Successions (t. IX, n° 335) et à ce que nous dirons plus loin en expliquant l’article 1477. Le caractère essentiel qui constitue le divertissement c’est l’intention frauduleuse ; la femme qui divertit ou recèle un effet de la communauté veut se l’approprier au préjudice des héritiers du mari ; c’est un délit criminèl, mais il importe de remarquer que le code civil ne considère pas le divertissement comme un vol ; il n’est donc pas nécessaire que ce fait présente les caractères d’un délit criminel, il suffit qu’il y ait délit civil, c’est-à-dire dol et fraude. La conséquence du délit est que la femme est déclarée commune nonobstant sa renonciation. La femme ne peut être commune qu’en vertu d’une acceptation. Est-ce à dire que le fait du divertissement éqoivaille à une acceptation tacite? Le texte du code prouve le contraire : elle supposé que la femme, après avoir diverti, renonce; donc, en divertissant, elle n’avait pas la volonté d’accepter. Le divertissement n’est donc pas une acceptation. Comment concilier la disposition de l’article 1460 avec la réalité des choses? La femme n’a pas eu la Volonté d’accepter, et elle est néanmoins commune. Il n’y à qu’un moyen d’expliquer le droit quand il est en opposition avec le fait, c’é'st de considérer le droit comme une fiction. En effet, le législateur a dû recourir à une. fiction, sinon il aurait dû traiter la femme comme coupable d’un délit criminel. Lés relations intimes qui existent ou existaient entre les époux commandaient l’indulgence et la réserve. On feint donc que la femme a disposé des effets delà communauté comme feminé commune. Mais, en même temps, la loi la punit d’une double déchéance* C’est donc une acceptation im-
CONTRAT DE MARIAGE
posée à titre de peine. Le rapporteur du Tribunat a expliqué la loi en ce sens : « L’époux qui divertit ou recèle des effets de la communauté est coupable. Mais la décence publique, le souvenir du lien auguste qui vient de se rompre, ou la dignité du mariage, qui quelquefois subsiste encore, ne permettent d’apporter ici ni l’idée, ni le nom, ni la poursuite d’un délit (i). »
384. La fiction de l’acceptation résultant d’un divertissement donne lieu à une difficulté quand la femme est minëure. Lui applique-t-on la déchéance de l’article 1460? Il y a controverse. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (t. IN, n° 338); la question est identique. Les paroles de Duveyrier que nous venons de transcrire prouvent qu’il y a délit; mais le législateur ne veut pas le qualifier ainsi, tout en infligeant une peine à l’époux coupable. Cela tranche la quèstion. L’acceptation est une fiction; en réalité, il y a un délit, au moins civil; or, les mineurs ne sont pas restituables contre les obligations résultant de leurs délits ou de leurs quasi-délits (2).
385. La loi suppose que la femme renonce après avoir diverti ; elle déclare la femme commune en biens nonobstant sa renonciation. Cela veut-il dire que les héritiers du mari sont obligés de considérer la femme comme acceptante, ou peuvent-ils demander que la- renonciation de la femme soit maintenue? On enseigne que les héritiers du mari ont le choix de traiter la femme, soit comme acceptante, soit comme renonçante (3). Cela nous paraît douteux. La loi établit une fiction dans l’intérêt de la décence publique : elle préfère voir dans la femme coupable un époux commun en biens qu’un voleur. Si les héritiers du mari avaient le droit de maintenir la renonciation de la femme, qu’en résulterait-il? La femme renonçante est censée n’avoir jamais été commune ; elle se serait donc approprié, sans une apparence de prétexte, des effets apparte-
(1) Duveyrier, Rapport, n° 41 (Locré, t. VI, p. 426). Comparez le tome IX de mes Principes, p, 391, n° 334; et Duranton, t. XIV, p. 575, n° 442; Troplong, t. II, p. 19, n° 1560.
(2) Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 422, note 37, § 517, et par Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2205.
(3) Bellot des Minières, t. II, p. 287 et suiv., et tous les auteurs.
nant au mari ou à ses héritiers ; elle devrait les restituer et elle serait flétrie comme coupable dun délit, elle pourrait ■ même être poursuivie criminellement. C’est cette poursuite, c’est ce scandale que la loi a voulu prévenir. Il y a des objections, et elles sont sérieuses. Si les héritiers du mari se décident à traiter la femme comme renonçante, c’est que la communauté, que la femme croyait mauvaise, puisqu’elle y a renoncé, se trouve avantageuse : la loi voulait punir la femme en la déclarant acceptante et en l’obligeant, par conséquent, à supporter ultra vires la moitié des dettes qui est à sa charge ; et voilà que la femme coupable vient lui dire : Je suis femme commune et je prends ma part dans la communauté que j’ai voulu dépouiller. Ce résultat est certes contraire aux prévisions du législateur ; au lieu de déclarer la femme acceptante, il aurait dû donner le choix aux héritiers du mari, mais il ne l’a pas fait ; le texte et l’esprit de la loi s’opposent, nous semble-t-il, à ce que la fiction de l’article 1460 soit écartée.
L’article 1460 est-il applicable quand la femme a diverti des effets de la communauté avant la mort de son mari? Il faut appliquer, par analogie, à la veuve ce que nous avons dit, au titre des Successions, de l’héritier qui a diverti avant l’ouverture de l’hérédité (t. IX, n° 339).
386. Si la femme divertit après avoir renoncé, la fiction devient impossible, car, par sa renonciation, elle est devenue étrangère à la communauté; elle ne divertit pas, elle dépouille les héritiers du mari des effets qu’elle soustrait, On rentre dans le droit commun : les héritiers du mari auront contre la femme l’action naissant du délit criminel ou du délit civil dont elle s’est rendue coupable (i).
387. L’article 1460 suppose que c’est la veuve qui a diverti. Quand la communauté est dissçute par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, la femme nest pas en possession de l’hérédité, c’est le mari qui la possède, il peut veiller à ses intérêts et empêcher toute soustraction. Néanmoins il se peut que la femme diver-
(1) Voyez le tome IX de mes Principes , p. 399, n° 339. Comparez Duranton, t. XIV, p. 575, n° 443, et tous les auteurs, sauf Troplong (Aubry et Rau,t. V,p. 421, note 36, § 517).
m CONTRAT DE MARIAGE.
tisse, puis elle, renonce, ou elle est réputée renonçante par son silence seul dans le délai de trois mois et quarante jours. Lui appliquera-t-on la disposition de l’article 1460? Il y a deux motifs qui paraissent s’y opposer. La disposition est pénale, et les peines ne s’étendent pas ; on peut répondre que la peine est plutôt un acte d’indulgence, puisqu’elle empêche de poursuivre la femme pour cause de délit. C’est donc, en réalité, une disposition de faveur qui doit profiter à la femme divorcée, séparée de corps ou de biens, parce qu’il y a même raison de décider. Il y a une seconde objection. La femme qui a diverti est supposée accepter par une fiction de la loi : étend-on les fictions ? Non, mais, dans l’espèce, il faut voir au profit de qui la fiction est établie ; ce n’est pas la veuve que la loi a entendu couvrir de sa protection, la veuve est sans excuse quand, le jour même de la mort dé son mari, elle ne songe qu’à dépouiller la communauté. La loi veut mettre à l’abri des poursuites la femme qui a été mariée ou qui l’est encore, comme le dit Duveyrier ; donc la fiction est générale ; si l’article 1460 parle de la veuve, c’est que dans les articles qui précèdent il est question de la dissolution de la communauté par la mort. Mais l’article 1477, qui fait suite à l’article 1460, ne fait aucune distinction, il punit tout époux qui divertit, donc on doit aussi entendre dans le même sens l’article 1460. Il y a un arrêt en sens contraire que Troplong approuve (î).