III. Quand l'acceptation peut-elle être attaquée f
388. Nous avons déjà dit qu’en principe l’acceptation est irrévocable ; l'article 1455 le dit formellement de l’acceptation expresse : « La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari. « Ce que la loi dit de l’acceptation expresse est aussi vrai de l’acceptation ta-
(1) Toulouse, 23 août 1827 (Dalloz, au mot Contrai de mariage, n°781), Troplong, t. II, p. 23, n° 1568.
cite; l’article 1454 le dit : « La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. '» L’article n’ajoute pas que la femme ne peut se faire restituer contre son acceptation ; mais cela va de soi, puisqu’il n’y a aucune raison pour laquelle elle puisse revenir sur l’option quelle a consommée en acceptant (1).
389. La règle reçoit-elle des exceptions?En disant que la femme majeure ne peut se faire restituer contre son acception, l’article 1445 suppose que la femme mineure a ce droit. Cela est incontestable si l’on admet, et c’est l’opinion générale, que la femme mineure est incapable d’accepter, sinon dans les formes prescrites par la loi. Si donc elle a accepté sans autorisation du conseil de famille, elle pourra demander la nullité de son acceptation. Nous disons qu’elle peut agir en nullité. En effet, il y a des formes prescrites; il faut donc appliquer le principe de l’article 484 : la femme mineure émancipée est assimilée au mineur non émancipé et, par conséquent, elle peut demander la nullité de l’acceptation qu’elle a faite de la communauté pour inobservation des formes légales, sans quelle doive prouver quelle est lésée ; l’acte est nul en la forme, aux termes de l’article 1311, il n’est pas sujet à
a été dit au titre des
pris dans un acte la qualité de commune ne peut se faire restituer contre cette qualité s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari « (art. 1455). C’est une disposition analogue, à celle de l’article 783 ; nous renvoyons au titre des Successions pour ce qui concerne le principe. Il y a des différences de rédaction entre les deux dispositions. L’article 783 parle de 1 acceptation expresse ou tacite, tandis que l’article 1455 ne parle que de l’acceptation expresse. Est-ce à dire que l’acceptation tacite de la communauté ne puisse être attaquée pour cause de dol? Non, certes. Le dol est un vice
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 323, n° 1054. Comparez Colmet de Santerre; t- VI, p. 271, n° 209 bis II, qui s’exprime inexactement en disant que la loi fie déclare irrévocable que l’acceptation expresse.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 416 et note 21 (4« éd.).
restitution. Nous renvoyons à ce qui Obligations (2).