‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 62 sur 143 · IV. Effet de l’acceptation · texte numérisé non relu

IV. Effet de l’acceptation

392. Aux termes de l’article 777, l’acceptation d’une succession remonte au jour de l’ouverture de l’hérédité. Pothier applique le même principe à l’acceptation de la communauté. L’acceptation de la femme a un effet rétroactif au jour de la dissolution de la communauté, de sorte que la femme est réputée propriétaire par indivis pour une moitié de tous les biens dont la communauté s’est trouvée alors composée, ainsi que des fruits qui ont été perçus depuis ce temps et de tout ce qui est provenu des biens (î). Sans doute, la femme est copropriétaire des biens qui composent la communauté lors de la dissolution, mais son droit ne remonte-t-il pas plus haut? On ne peut pas la comparer à l’héritier ; le successible acquiert un droit nouveau qui ne Couvre que par la mort de celui auquel il est appelé à succéder, tandis que la femme est commune en vertu de son contrat de mariage; elle n’acquiert pas un droit sur la communauté à la mort de son mari, son droit préexiste, elle est seulement appelée à exercer sa faculté d’option. Elle peut renoncer et, dans ce cas, elle n’a jamais été commune. Elle peut accepter, et, dans ce cas, elle a toujours été commune.

Pothier lui-même applique ce principe au passif. Par son acceptation, dit-il, la femme devient débitrice, pour sa part dans la communauté, de toutes les dettes de la communauté; elle est censée les avoir contractées en sa qualité de commune, conjointement avec son mari. Donc elle est commune avant la dissolution de la communauté ; et si elle est commune pour les dettes, elle doit l’être pour les biens; elle est copropriétaire, comme elle est codébitrice, en vertu de sa qualité d’associée; et cette qualité date de la célébration de son mariage, c’est-à-dire de la convention tacite par laquelle, en se mariant sans contrat, elle a adopté le régime de communauté.

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