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La femme, par suite de son acceptation, est cen

(i) Pothier, De la communauté, n° 548.

sée avoir été partie dans tous les actes faits par le mari comme chef de la communauté. Est-ce à dire quelle ne puisse pas les attaquer pour cause de fraude ou de simulation? Non, la rétroactivité de l’acceptation n’est qu’une fiction ; il ne faut pas étendre la fiction à des , cas pour lesquels certainement elle n’a pas été établie. Le mari dépouille la communauté par un acte frauduleux : dira-t-on que la femme est censée avoir concouru à cet acte, quelle y a parlé comme associée? Cela serait absurde, on ne peut pas dire que la femme agit elle-même en fraude de ses droits; la fiction ne doit pas aboutir à un non-sens. La femme est partie aux contrats sérieux, elle n’est pas partie aux actes qui sont dirigés contre elle ; cela serait contradictoire. La femme reste étrangère à ces actes, comme le serait un tiers et, par suite, elle a les droits qui appartiennent à un tiers ; elle peut les attaquer pour cause de fraude et de simulation, tandis quelle ne le pourrait pas si elle y était partie.

La cour de cassation l’a jugé ainsi (i), mais elle formule mal le principe. On lit dans l’arrêt que la femme qui accepte la communauté est censée avoir été représentée dans les actes que le mari a passés et que, par suite, elle est tenue de les respecter. La femme est plus que représentée dans les actes du mari, elle y est partie comme associée; elle est donc censée contracter avec le mari, et elle doit respecter ce qu elle-même a fait. Mais il faut ajouter que c est une fiction, et toute fiction doit être renfermée dans es limites de la loi, parce qu’elle est contraire à la réalité des choses : la vérité l’emporte dès que l’on n’est plus dans tes termes de la -fiction.

394. Il ne faut pas confondre cette hypothèse avec une hypothèse qui paraît analogue, et qui est toute différente. Un père vend à son fils un bien de la communauté ; ncte est simulé et fait en fraude des créanciers du mari e de la communauté. La femme décède : ses héritiers peuvent-ils attaquer 'cet acte? Dans l’espèce, l’acte n’était pas on fraude de la femme; celle-ci, au contraire,

d) Rejet, 31 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 340).

l’avait inspiré, elle en était coauteur, on peut dire complice; elle était donc sans qualité pour l’attaquer, loin de là, elle était responsable comme complice de la fraude. Or, les héritiers de la femme n’avaient pas plus de droits quelle ; donc ils ne pouvaient attaquer les actes faits avec des tiers qui avaient contracté sur la foi de l’acte frauduleux (i),

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