I. Principe
448. L’article 1433 énumère deux cas dans lesquels la communauté doit récompense aux époux, et il fixe le
(1) Pothier, De la cotnmunauté, R° 688.
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montant de la récompense. Mais la loi ne pose aucun principe. Pour comprendre cette singulière rédactior), il faut remonter aux origines du droit de récompense. C’est un principe traditionnel, mais il a changé de nature. Chose singulière, dans nos coutumes primitives, il n’y avait pas lieu à récompense au profit de l’époux lorsqu’un de ses propres était aliéné et que le prix en était versé dans la communauté. Pour que l’époux propriétaire eût droit à une récompense, il fallait que le contrat de mariage stipulât que les conjoints auraient remploi du prix de leurs propres aliénés ; à défaut de remploi, ils pouvaient répéter le prix versé dans la communauté ; en l’absence d’une clause de remploi, l’époux n’avait aucune reprise à exercer. Il est difficile de se rendre compte de ces vieux usages ; on n’attachait de prix qu’aux immeubles ; quand les immeubles étaient convertis en valeurs mobilières, la communauté en profitait. Toutefois il en résultait un inconvénient, c’était une voie ouverte aux conjoints de s’avantager, et les libéralités entre époux étaient généralement prohibées dans notre ancien droit. Pour empêcher ces avantages indirects, la nouvelle coutume de Paris accorda la reprise du prix, quoiqu’il n’y eût aucune convention. Comme la vente d’un propre était le moyen usuel de s’avantager, la coutume se borna à prévoir le cas d’aliénation ; l’article 232 était ainsi conçu : « Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou rente propre appartenant à l’un ou à l’autre des conjoints, le prix de la vente est repris sur les biens de la communauté, au profit de celui à qui appartenait l’héritage, encore qu’en vendant .n’eût été convenu du remploi ou récompense et qu’il n’y ait eu aucune déclaration sur ce faite. » Cette disposition s’étendit par l’usage et l’autorité de la coutume de Paris à toutes les coutumes, et forma le droit commun. Pothier dit qu’elle est principalement fondée sur ce principe qu’il n’est pas permis à l’un des conjoints d’avantager l’autre à ses dépens durant le mariage. Toutefois le principe des récompenses fut admis même dans les coutumes qui permettaient aux époux de s’avantager. Pothier en donne comme raison qu’il y aurait de l’inconvénient à con-
sidérer comme libéralité indirecte l’avantage qui résulte de l’aliénation d’un propre sans remploi, alors que rien ne prouvait que l’intention de l’époux vendeur était d’avantager son conjoint (1). Le code civil autorise aussi les donations entre époux en les déclarant révocables. S’il a consacré le principe cLs récompenses, ce n’est pas à raison des avantages inuirects que l’un des époux pouvait faire à l’autre , la r ... ompense est fondée avant tout sur une considérati u a .quité. Les immeubles n’entrent pas en communauté ; pourquoi y entreraient-ils s’ils sont aliénés? Puisque i immeuble était propre à l’époux qui l’a vendu, le prix doit aussi lui rester propre, sinon l’aliénation des immeubles aboutirait à un changement des conventions matrimoniales ; une valeur qui devait rester propre deviendrait une valeur commune.
449. i; origine du principe des récompenses explique la rédaction do l’article 1433; il reproduit l’article 232 de la coutume de Paris, en ajoutant à l’aliénation le rachat de services fonciers dus à un propre. Il est certain que cette énumération n’est pas restrictive, le texte même du code le prouve. Nous avons rappelé l’article 1403, qui donne à l’époux une récompense contre la communauté lorsqu’une mine est ouverte dans son fonds pendant le mariage et que les produits en sont versés dans la masse commune; ce cas n’est pas rappelé dans l’article 1433, ce qui prouve que la loi ne donne que des exemples. Pothier posait le principe en termes généraux ; après avoir dit que chacun des conjoints est créancier de la communauté du prix de ses propres aliénés pendant le mariage, il ajoute :
« On peut aussi établir pour principe général que chacun des conjoints est, lors de la dissolution de la communauté, créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens, r L’article 1437 a reproduit cette formule générale des récompenses pour les indemnités que les époux doivent à la communauté ; il y a identité de raison pour les indemnités que la communauté doit aux époux (2).
(1) Pothier, De la communauté, n° 585.
(2) Aubry et Rau. t. V.p. 352, note 3, § 511.Rodiere et Pont, t. II.p, 220. n<> 933. Colmet de Santerre, t. VI, p. 135, n° 78 bis II.
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450. L’article 1433 applique le principe à l’aliénation d’un propre : « S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux et que le prix en ait été versé dans la communauté sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire de l’immeuble vendu. » La loi suppose que le ' prix est versé dans la communauté ; c’est la condition sous laquelle il y a lieu à la récompense; nous y reviendrons. Lorsque l’argent est versé dans la communauté, celle-ci en devient propriétaire en vertu du principe que l’usufruitier de choses consomptibles en acquiert la propriété, mais il ne devient propriétaire qu’à charge de restitution ; la communauté est usufruitière, elle acquiert donc la propriété du prix, mais à charge de récompense. Nous en avons dit la raison. On dit d’ordinaire que la communauté doit récompense, sinon elle s’enrichirait aux dépens de l’époux vendeur; cela est vrai, mais cela revient à dire que le conjoint du vendeur serait avantagé de la moitié du prix (î). C’est l’ancienne théorie des récompenses ; elle n’est plus applicable en droit moderne, puisque les époux peuvent se faire des libéralités. Il vaut mieux dire que la communauté doit une indemnité à l’époux par la raison quelle a perçu une valeur qui doit lui rester propre, puisqu’elle remplace un propre.
45t. La- dation en payement est assimilée à une vente ; elle produit, en général, les mêmes effets. En ce qui concerne le droit à une récompense, cela est certain. Pothier en fait la remarque. Lorsque l’un des conjoints donne son héritage propre en payement d’une dette de la communauté, il est créancier de la reprise du montant de la dette, car la communauté est libérée ; c’est donc comme si un tiers avait payé la dette dont elle était tenue : elle doit l’indemniser de ses avances (2). On suppose naturellement qu’il s’agit d’une dette que la communauté devait supporter sans récompense; si elle avait droit à une récompense contre l’époux dont l’immeuble a servi à acquitter la dette,
(1) Colmet de Santerro. t. VI, p. 184, n° 178 bis 1.
(2) Pothier, De la communauté , n° 594. Aubry et Rau, t. V, p. 353,
celui-ci n’aurait plus droit à une indemnité, puisqu’il a payé sa propre dette; bien que la communauté fût obligée de la payer, cette dette n’est pas à sa charge, c’est la dette de l’époux.
45 S. L’article 1433 porte : « Si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un des conjoints et que le prix en ait été versé dans la communauté, il y a lieu au prélèvement de ce prix au profit de l’époux qui était propriétaire des services rachetés. « Le cas est identique à celui de la vente, car la servitude due à l’héritage de l’époux en faisait partie ; l’époux qui consent au rachat aliène donc une partie du fonds, et l’aliénation partielle donne lieu à récompense aussi bien ' que l’aliénation totale.
453. L’article 1433 exige une condition pour que l’époux ait droit à une récompense. Il faut d’abord qu’il n’y ait pas eu de remploi; cela va sans dire, puisque en cas de remploi l’époux est indemnisé par l’immeuble subrogé au propre qu’il a aliéné. La condition essentielle requise pour qu’il soit dû récompense à l’époux est que le prix ait été versé dans la communauté. Que faut-il entendre par là? Pothier s’exprime en d’autres termes, qui expliquent ceux dont le code se sert : « L’époux vendeur a la reprise, lors de la dissolution de la communauté, de tout ce qui est parvenu à la communauté par l’aliénation de ce propre. « Il n’est donc pas nécessaire que le prix ait été versé matériellement dans les mains de la communauté ; dès que le prix lui est parvenu, c’est-à-dire a été mis à sa disposition, a été employé par elle, l’époux a droit à une récompense (î).
454. De là suit que si l’acquéreur ne paye pas son prix, l’époux n’a pas droit à une récompense contre la communauté ; celle-ci n’a rien reçu, elle ne doit rien rendre. L époux vendeur a une action contre l’acheteur ; cette action ne tombe pas en communauté, car l’action en payement du prix appartient au vendeur, et la communauté ne vend pas; si elle reçoit le prix et en acquiert la propriété,
(1) Pothier, De la communauté , n° 585.
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c’est comme usufruitière. Tant que le prix n’est pas payé, la créance reste propre à l’époux, la communauté n’y a aucun droit, partant elle ne peut être tenue d’aucune obligation . Cela ne fait aucun doute ; la doctrine et la jurisprudence sont d’accord (i).
Il y a une légère difficulté en ce qui concerne l’aliénation d’un propre de la femme. L’acheteur ne paye pas, et il devient insolvable ; si le droit de la femme périt par la négligence du mari, elle a droit à des dommages-intérêts, cela n’est pas douteux ; mais ce droit constitue-t-il une véritable récompense? Il est certain que l’article 1433 n’est pas applicable, car le droit au prix est resté propre à la femme, rien n’en est parvenu à la communauté, donc elle n’est pas tenue à titre de récompense. Ce sera une action ordinaire en dommages-intérêts contre le mari qui tombera dans le passif de la communauté, comme toute dette du mari, mais qui reste soumise aux principes spéciaux qui régissent les récompenses (2).
455. Le mari délègue à ses créanciers le prix provenant de l’aliénation d’un propre de la femme. Celle-ci a-t-elle droit à une récompense? Si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait dire que la communauté ne doit pas de récompense, parce que rien n’a été versé dans la masse commune. Mais ce serait mal interpréter la loi, et contrairement à la tradition que le code n’a fait que consacrer. Le prix est versé dans la communauté quand il est parvenu à la communauté, comme Pothier s’exprime; or, le prix lui est certainement parvenu quand le mari, seigneur et maître, l’emploie pour payer sa dette qui est aussi la dette de la communauté. Qu’importe que le prix soit délégué, au lieu d’être versé dans la communauté et remis ensuite au créancier? Le résultat est le même (3).