N° 3. DE L’HABITATION
441. Le deuxième alinéa de l’article 1465 donne à la femme survivante un droit d’habitation ; il est ainsi conçu : « Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation quelle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. »
Quel est le motif de ce second droit? Il est également personnel à la veuve, ses héritiers ne peuvent pas le réclamer (art. 1495); il est accordé à la femme dans les mêmes circonstances que les aliments et pendant les mêmes délais ; n’en faut-il pas conclure qu’il a le même fondement et la même nature? Il y a cependant un nouveau motif de douter, c’est l’opinion de Pothier ; il dit que la communauté est censée avoir occupé la maison par les effets qu’elle y a et dont la femme, qui est restée dans la maison, n’est que la gardienne; c’est donc la communauté, dit-il, qui doit le loyer de la maison (2). Les auteurs du code ont-ils suivi l’opinion de Pothier? Il est difficile d’affirmer quoi que ce soit sur ce point, puisqu’on ne trouve rien dans les travaux préparatoires; mais il résulte de divers textes que le droit d’habitation et la créance alimentaire forment un seul et même droit ; ils doivent donc avoir le même fondement : conçoit-on que le législateur accorde les aliments à la veuve par sentiment d’humanité et qu’il lui donne l’habitation à titre de salaire? A vrai dire, le logement est compris dans la créance alimentaire.
(1) Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, t. V, p. 423, note 39, § 517, et les auteurs qu’ils citent. Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 280^
no J22 bis la
(2) Pothier, De la communauté, n° 571.
CONTRAT DE MARIAGE
En effet, le mot aliments a un sens technique, qui comprend l’habitation; le second alinéa de l’article 1465 complète donc le premier. Les deux dispositions réunies donnent à la femme le droit aux aliments, nourriture et habitation; elle a de plus les habillements, puisque le deuil lui est fourni par les héritiers du mari ; nous croyons que tous ces droits ont un seul et même fondement, l’humanité et les convenances. L’article 1470 confirme cette opinion : la femme dotale a toujours droit à l’habitation pendant l’année du deuil; ce n’est certes pas un salaire, il n’y a pas de communauté, les biens sont séparés ; la femme, à la mort du mari, reprend sa dot, et néanmoins elle jouit de l’habitation aux frais de la succession du mari, disposition de pure humanité. Est-ce que l’humanité dépend du régime des époux? et pourquoi ce qui est de haute convenance sous le régime dotal serait-il un salaire sous le régime de communauté?
442. L’habitation que l’article 1465 accorde à la veuve rfa rien de commun avec le droit d’habitation dont le code traite au titre de l’ Usu fruit (î). Ce dernier droit est réel ; tandis que l’article 1465 donne à la femme une créance alimentaire, c’est-à-dire un droit d’obligation. Le texte de la loi le prouve ; la femme occupe la maison à titre de loyer , donc en vertu d’un droit de créance. Il n’y avait aucune raison d’établir un droit réel ; il suffit que la femme ait un logement assuré, et le logement tel quelle l’avait du vivant de son mari, bien que cette habitation puisse dépasser sa fortune actuelle. Cela vient à l’appui de ce que nous venons de dire : le droit a un caractère d’humanité et l’humanité ne lésine point.
443. A charge de qui est l’habitation de la femme? Est-ce la communauté ou sont-ce les héritiers du mari qui doivent la supporter? Il y a quelque incertitude sur ce point clans la doctrine. Nous croyons que c’est la masse commune qui doit payer le loyer de la maison que la femme habite. Il y a un cas dans lequel la loi elle-même le dit : quand les époux tenaient à loyer la maison qu’ils
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 281. n° 122 bis 111 ■.
habitaient lors de la dissolution de la communauté, la femme continue à 1’liabiter sans contribuer au loyer, lequel, dit l’article 1465, est pris sur la masse. Si la maison appartenait à la communauté, le résultat est le même; la femme a le droit de l’habiter, sans devoir aucun loyer de ce chef; la charge pèse donc sur la masse. Reste le cas ou la maison occupée par les époux et, après la mort du mari, par la femme, appartenait aux héritiers du mari; la femme ne doit aucun loyer, dit l’article 1465; est-ce à dire que les héritiers du mari soient tenus de supporter cette charge'? La loi ne dit pas cela, et il serait contraire aux principes de le décider ainsi. En effet, l’habitation fait partie de la créance alimentaire de la femme; or, les aliments se prennent sur la masse commune ; il en est de même du loyer dans deux cas, pourquoi en serait- il autrement dans le troisième? Ce serait une véritable anomalie qui n aurait aucune raison d’être (î).
114 . Il y a une hypothèse que la loi ne prévoit pas ; de là de nouvelles incertitudes. Le bail de la maison occupée par les époux, et ensuite par la veuve, vient à cesser. On demande si la femme a droit à une indemnité de logement. Nous ne comprenons pas que la question soit controversée (2). Peut-il dépendre d’un hasard que la femme ait ou n’ai.t pas droit à l'habitation? Le premier alinéa de l’article 1465 fournit un motif d’analogie qui suffit pour décider la difficulté : quand il n’y a pas de provisions existantes sur lesquelles la femme puisse prendre les aliments, elle est autorisée à pourvoir à ses besoins par voie d’emprunt, au compte de la masse. Si la masse doit, en toute hypothèse, fournir les aliments à la femme, pourquoi ne lui devrait-elle pas l’habitation? Il y a même raison de décider ; pour mieux dire, c est une seule et même obligation. Nous croyons inutile d’insister. Reste à savoir qui supporte la charge. Dans notre opinion, la question est décidée q’avance : la créance alimentaire est une dette de
' (1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 280, n° 122 bis II. En sens contraire, Troplong, t. II, p. 30, n° 1598, qu’il est inutile de combattre parce qu’il raisonne en dehors de tout principe.
(2) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 423, note 41,
communauté, donc c’est elle qui doit payer le loyer; la femme y contribuera si elle accepte, elle n’y contribuera pas si elle renonce.
SECTION VII. — Liquidation de la communauté.
ARTICLE T**. Des récompenses.
445. Le mot récompense est une expression particulière à la communauté , il est synonyme d 'indemnité; la loi emploie quelquefois les deux mots ensemble, de sorte que l’un sert à expliquer l’autre (art. 1403, 1406). Nous avons rencontré bien des cas dans lesquels il est dû récompense à la communauté ou par la communauté. Ainsi, d’après l’article 1403, la communauté n’a pas le droit d’ouvrir une mine pendant le mariage sur le fonds de l’un des époux ; si l’époux ouvre la mine, les produits lui appartiennent; et si, de fait, ils sont versés dans la communauté, celle-ci doit récompense ou indemnité à l’époux, c’est-à-dire que retirant un bénéfice qui appartient à l’époux propriétaire du fonds, elle lui doit, de ce chef, une compensation pécuniaire. L’article 1406 décide que l’immeuble cédé par un ascendant à l’un des époux, à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, lui reste propre, sauf récompense ou indemnité, c’est-à-dire que si la communauté paye ces dettes, elle les paye pour le compte de l’époux débiteur ; elle a droit à être indemnisée, de ce chef.
440. La communauté peut donc devoir des récompenses aux époux, et ceux-ci peuvent devoir des récompenses à la communauté. Pothier explique très-bien que ces récompenses respectives doivent être liquidées avant que l’on puisse procéder au partage, quand la femme accepte. Les époux ont-ils droit à des récompenses, ils sont créanciers de la communauté, cette créance devra être prélevée sur la masse avant que l’on puisse procéder au partage, puisqu’elle diminue la masse partageable. Par contre, si l’un des époux est débiteur d’une récompense, il faut qu’il en lasse le rapport à la niasse avant que l’on procède au partage, puisque la masse partageable s’en trouve augmentée.
Si la femme renonce à la communauté, il est inutile de liquider les créances du mari contre la communauté, ni les indemnités dont il est débiteur ; car, par l'effet de la renonciation, il n’y a plus de communauté, plus de masse partageable, tous les biens deviennent la propriété du mari; par suite, il se fait confusion, dans sa personne, de ce qu’il doit à la communauté et de ce que la communauté lui doit. Mais il est toujours nécessaire, en cas de renonciation, de liquider les récompenses de la femme contre la communauté, car elle a action, de ce chef, contre le mari ou ses héritiers. Et il faut pareillement liquider les indemnités quelle doit à la communauté, car elle en reste tenue à l’égard du mari (1).
447. Nous supposons, pour le moment, que la femme accepte. Il faut constituer, dans ce cas, la masse partageable et, par suite, liquider les récompenses respectives de la communauté et des époux. On appelle cette opération liquidation, parce quelle fait connaître clairement, d’une façon liquide [quocl liquet ), quelles sont les valeurs à partager. Quand les récompenses sont établies, on ajoute aux biens existants ce que les époux doivent à la masse et on en déduit ce que la communauté doit aux époux : l’excédant forme la masse partageable, c’est-à-dire l’actif net à partager. Avant de dire comment se font les rapports et les prélèvements auxquels les récompenses donnent lieu, il nous faut voir dans quels cas les époux et la communauté doivent des récompenses et quel en est le montant.
§ Ier. Des récompenses dues par la communauté aux
époux .