‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 73 sur 143 · ALIÉNATION D’UN DROIT VIAGER · texte numérisé non relu

ALIÉNATION D’UN DROIT VIAGER

468. L’un des époux peut avoir un droit viager en propre, soit une rente viagère stipulée propre par contrat de mariage, soit un. usufruit immobilier. On suppose qu’un Usufruit immobilier est aliéné : cette aliénation donne-t-elle lieu à récompense? La question est controversée et douteuse. Jusqu’ici Pothier nous servait de guide et, dans le doute, nous nous rattachions à la tradition. Ce guide nous fait défaut dans la question que nous venons de poser. Pothier a varié; nous sommes donc en présence de deux opinions contraires, s’appuyant l’une et 1 autre sur 1 autorité de Pothier. La plupart des auteurs suivent celle quil .a enseignée en dernier lieu dans son Traité de la çommu-

(1) Pothier, De la communauté, n° 594. Aubry et BgJ. j ^ '. P-

Rote 11, § 5ii ? et les deux arrêts cités plus haut, p 482. , L. 103

deaux.i0mail871 (Dalloz, 1871, 2, 219). Colmetde Santerre, t VI, p. 19 , n '8 bis XII, a un autre système, sur lequel nous allons »evemr.

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nauté (n° 592) ; nous préférons celle qu’il professe dans son Introduction à la coutume d'Orléans (titre X, n° 106).

Pour résoudre la question, il faut faire une distinction. La communauté peut se dissoudre par la mort de l’époux sur la tête de qui le droit viager, tel que l’usufruit, était constitué, ou elle peut être dissoute par la mort de l’autre conjoint, par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens. Dans cette dernière hypothèse, il n’y a pas de difficulté ; tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a lieu à récompense ; le dissentiment reparaît quand il s’agit de fixer le montant de la récompense ; nous reviendrons sur ce point. Il faut voir avant tout si l’époux survivant, divorcé, séparé de corps ou de biens, a droit à une récompense. L’époux qui a un usufruit immobilier l’aliène, le prix de son propre est versé dans la communauté ; récompense est due à l’époux parce que le prix d’un propre est versé dans la communauté. On est dans le texte de la loi. On ne peut pas objecter à l’époux vendeur que son droit est viager et qu’il se serait éteint par sa mort ; car, dans l’espèce, le droit ne se serait pas éteint, puisque l’époux usufruitier, survivant à la dissolution de la communauté, aurait repris son droit d’usufruit ; il ne peut pas le reprendre, puisqu’il l’a aliéné; il a donc droit de reprendre ce qui a été versé dans la communauté par suite de cette aliénation, sinon la communauté s’enrichirait à ses dépens, puisqu’elle profiterait du prix d’un droit qui est propre à l’époux usufruitier. L’esprit de la loi est donc d’accord avec le texte pour donner à h époux droit à une récompense; ce droit nous paraît certain.

Il n’en est pas de même quand la communauté se dissout par la mort de l’époux sur la tête de qui l’usufruit était constitué; nous prenons l’usufruit comme exemple; ce que nous en dirons s’applique naturellement à la rente viagère. Pothier enseigné, dans son Introduction à la coutume d'Orléans, que l’époux qui aliène l’usufruit n’a pas droit à une récompense dans cette hypothèse. Pour qu’il, y ait lieu à récompense, dit-il, il faut que l’époux ait perdu par l’aliénation une valeur propre qu’il aurait eu le droit de reprendre à la dissolution de la communauté ; la

récompense i’inclemnise de cette perte. 11 n’y a plus lieu à récompense quand l’époux ne perd rien par l’aliénation, car la récompense est une indemnité, et celui qui ne perd rien ne peut pas demander à être indemnisé. Or, telle est la situation de 1 époux qui a aliéné un usufruit alors qu’il vient à décéder ; l’usufruit se serait éteint à sa mort, quand même il ne l’aurait pas aliéné; ses héritiers n’auraient donc pas pu réclamer une indemnité du chef de cette aliénation, car elle ne leur cause aucun préjudice; il est vrai qu’ils ne trouvent pas le droit d’usufruit dans la succession de leur auteur ; mais s’ils ne le trouvent pas, ce n’est pas parce qu’il a été aliéné, c’est parce que l’usufruit, qui est un droit viager, se serait éteint indépendamment de toute aliénation, par le décès de l’époux usufruitier. Dès lors ils ne peuvent réclamer aucune récompense, car toute récompense suppose une perte; il rfy a pas lieu d’indemniser celui qui ne perd rien. Cette solution est aussi fondée en raison. Il y a une différence essentielle entre l’aliénation d’un immeuble et l’aliénation d’un droit viager : l’aliénation d’un immeuble diminue nécessairement le patrimoine de celui qui l’aliène, car cet immeuble se serait, trouvé dans son patrimoine à la dissolution de la communauté ; si les héritiers de l’époux vendeur ne l’y trouvent pas, c’est à cause de l’aliénation, donc l’aliénation les constitue en perte ; de là le droit de récompense contre la communauté qui a perçu le prix de l’aliénation. Il n’en est pas ainsi quand l’époux vend un droit viager, ce droit se serait éteint par sa nature à la mort de l’époux : peut-on dire que son patrimoine est diminué par cette aliénation lorsque lacommunauté vient à se dissoudre par sa mort? Le patrimoine de celui qui a un droit viager diminue incessamment, parce que d’un instant à l’autre le décès approche, et à mesure que le décès approche, le droit perd de sa vaieur; lepatrimoine diminue donc par la nature du droit . en reste-t-il quelque chose à la dissolution de la communauté, lepoux a droit à une indemnité; n’en reste-t-il rien, l’époux ou ses héritiers ne peuvent réclamer aucune indemnité du chef de 1 aliénation du droit, car si le droit ne se trouve plus dans le patrimoine de 1 époux, ce nest pas

\XU.

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à cause de l’aliénation, c’est à cause de la nature viagèra du droit (1).

Dans une matière aussi difficile, il ne suffit pas d’exposer l’opinion que nous préférons, il faut aussi faire connaître l’opinion contraire, que Pothier a fini par embrasser et qui est suivie par la plupart des auteurs modernes. Pothier dit que l’époux qui vend un droit d’usufruit ou de rente viagère à lui propre a droit à une récompense dans tous les cas, c’est-à-dire sans distinguer si la dissolution de la communauté est arrivée par le prédécès de l’époux à qui appartenait le droit viager, ou par le décès de l’autre conjoint. C'est la seule allusion que Pothier fasse à sa première opinion ; il ne la combat pas et il ne motive pas son opinion nouvelle. On devine, du reste, facilement le motif qui l’a fait changer d’avis : ce sont les termes absolus de la coutume, laquelle donne droit à une récompense dans tous les cas où il v a aliénation d’un propre, sans distinguer si ce propre est un immeuble ou un droit viager. L’article 1433 reproduit la disposition de la coutume de Paris ; il donne droit à une récompense dès qu’un immeuble est vendu et que le prix en est versé dans la communauté. Ne faut-il pas dire que l’interprète ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas? Nous répondons que la distinction entre les droits perpétuels et les droits viagers résulte de la nature même de ces droits. Quand un immeuble propre est aliéné, le patrimoine de l’époux est nécessairement diminué, et c’est la communauté qui profite de cette aliénation en percevant le prix ; elle n’a pas droit à l’immeuble vendu, elle n’a pas non plus droit au prix de l’immeuble ; si ce prix est versé dans la communauté, l’époux ou ses héritiers ont le droit de le reprendre, sinon la communauté s’enrichirait à leurs dépens. Voilà les circonstances dans lesquelles il y a lieu à récompense. Cette situation ne se présente pas quand l’époux vend un droit viager et que la communauté se dissout par sa mort. Peut on dire, dans ce cas, que la

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 186, n° 78 bis VI. Aubry et Rau, t. V, p 353, note 5, § 511, et les autorités qui y sont citées.

communauté profite d’un droit immobilier qui était propre àlepôux? Non, car ce droit ne consiste, en réalité, que dans une jouissance viagère, et cette jouissance cesse à la mort de lepoux, laquelle est aussi lepoque de la dissolution de la communauté. La communauté, tant quelle dure, jouit comme aurait joui l’époux usufruitier; la cession que l’époux fait de son droit n’est qu’un changement de jouissance, le prix versé dans la communauté représente cette jouissance; donc la communauté ne s’enrichit pas du droit, et partant elle ne doit pas de récompense de ce chef. Elle ne s’enrichit, dans une certaine mesure, que lorsque lepoux usufruitier survit à la dissolution de la communauté, car alors le droit viager subsiste, mais diminué par la jouissance que la communauté a eue; il y a une perte, donc il y a lieu à une indemnité. Mais quand la communauté se dissout par la mort de l’époux usufruitier, le droit ne périt pas par l’aliénation, il périt parce que c’est un droit viager ; la communauté ne s’est pas enrichie du droit, car elle 11e s’enrichit point quand l’époux ne perd rien. Il n’y a plus là les éléments nécessaires pour que l’époux ait droit à récompense.

On objecte, et l’objection est très-sérieuse, que pour savoir s’il y a lieu à récompense, il faut considérer le moment où se fait l’aliénation, et non le moment où la communauté se dissout. Or, au moment de la vente, le prix d’un droit propre est versé dans la commmunauté, donc celle-ci en doit récompense. Est-ce que le droit à une récompense peut dépendre d’un fait accidentel, de la cause qui entraîne la dissolution de la communauté? Dès quil y a vente d’un propre et que le prix est versé dans la communauté, le droit à l’indemnité existe, et il peut être exercé, quel que soit 1 événement par lequel la communauté se dissout. L’objection est, au fond, celle que Ion puise dans le texte de 1 article 1433. Elle ne tient pas compte de l’effet de 1 aliénation du droit viager . 1 aliénation sera la cession d un droit propre lorsque 1 époux survit à la dissolution de la communauté^, car il reprend ce droit, quoique diminué; tandis que 1 aliénation ne seia qu’une cession de jouissance quand la communauté se dis-

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sout par la mort de f époux usufruitier. Dans la première hypothèse, les éléments d’une indemnité existent : il y a perte d’un côté et profit de l’autre. Dans la seconde hypothèse, ces éléments n’existent pas : les héritiers perdent, mais ce n’est point par l’aliénation, c’est par le fait que le , droit est viager; il n’y a donc ni perte ni profit, donc il ne peut y avoir lieu à indemnité. Vainement dit-on que la récompense dépendra d’unfait accidentel; il s’agit d’un droit viager, donc d’un droit soumis à des chances; et c’est seulement lors de la dissolution de la communauté que l’on peut voir si l’aliénation a été une cession de jouissance, ou une cession du droit, en ce qui concerne le profit que la communauté en a retiré et la perte que l’époux a faite (1).

470. Tout le monde admet qu’il y a lieu à récompense quand l’époux usufruitier survit à la dissolution de la communauté. Reste à savoir quel en est le montant. Sur ce point, il y a de nouvelles difficultés. Nous suivons de pré-' férence l'opinion de Pothier. Voici l’exemple qu’il donne. L’époux a un droit d’usufruit dont le revenu est de 1 ,0001ivrespar an. Il le vend pour le prix de 12, 000 livres, qui est versé dans la communauté. La jouissance de la communauté diminue ; au lieu d’un revenu de 1 ,000 francs, elle n’a plus que l’intérêt de 12,000 francs, c’est-à-dire 600 francs; donc elle est en perte de 400 francs par an. La communauté se dissout par la mort du conjoint usufruitier : celui-ci, dans l’opinion de Pothier, a droit à une récompense. Il a versé 12,000 francs dans la. communauté : peut-il reprendre cette somme? Non, car s’il la reprenait, il s’enrichirait de 400 francs par an aux dépens de la communauté; si celle-ci a duré dix ans depuis l’aliénation de l’usufruit, l’époux ferait un bénéfice de 4,000 francs et la communauté serait en perte de la même somme. La communauté ne s’est réellement enrichie que de 8,000 fr., les 4,000 francs restants représentent la perte quelle a faite. Donc l’époux n’a droit qu’à une récompense de 8,000 francs. -

(1) Pothier, De la communauté , n° 592. Aubry et Rau, t. V, p. 353, note 5, et les auteurs qu’ils citent.

Ce point est aussi controversé. Il y a des auteurs qui donnent à 1 époux vendeur une récompense pour la totalité du prix de vente. Le texte de l’article 1433 paraît favorable à cette opinion. C’est le prix versé dans la communauté que l’époux reprend ; or, il a versé 12,000 francs, la communauté a profité de cette somme, donc elle en doit récompense. Il est vrai quelle perd en revenus, mais cette perte est la conséquence naturelle de la vente du droit viager; or, l’époux a le droit de vendre et de changer le mode de jouissance; la communauté n’a pas d’autre droit que l’époux, elle jouit comme aurait joui l’époux, sans pouvoir réclamer une indemnité du chef de la diminution de sa jouissance. On répond que cette argumentation ne tient aucun compte de la nature de la récompense. C’est essentiellement une indemnité pour la perte que fait l’époux et une compensation du profit que fait la communauté, c’est-à-dire que ce qui sort du patrimoine de l’époux et entre dans celui de la communauté donne lieu à récompense. Or, qu’est-ce qui sort du patrimoine de l’époux, dans l’espèce, et qu’est-ce qui entre dans celui de la communauté? L’époux convertit un revenu viager de l,000francs en un revenu perpétuel de 600 francs, il y gagne en durée ce qu’il perd en quantité; la communauté, au contraire, qui n’a qu’une existence temporaire, est en perte de 400 francs par an, perte qui n’est compensée par rien. Donc le bénéfice que fait l’époux vendeur n’entre pas dans le patrimoine de la communauté; celle-ci reçoit un capital de 12,000 fr, , il est vrai, qu’elle doit rendre ; mais si elle le rendait intégralement, elle rendrait plus quelle n a reçu, puisque, en recevant un capital de 12,000 fr. , elle n a plus qu’une jouissance de 600 fr. Que reçoit-elle donc. Elle reçoit 12,000 fr. , déduction faite de400 francs par an. Elle ne doit rendre que ce quelle reçoit; donc, après dix ans, slle ne doit rendre que 12,000 fr., en déduisant 4, ■

Vainement dit-on que la diminution de revenus qui résui e, pour la communauté, de l’aliénation de 1 usufruit, est exer cice d’un. droit; que le propriétaire peut jouir comme U veut et que la communauté n’a d autre droit que Pou^’ Cela nest pas exact; l’époux qui vend l’usufruit ne change

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pas seulement le mode de jouissance, il change la nature du droit en remplaçant un droit viager par un droit perpétuel : peut-il le faire au préjudice de la communauté, en réclamant !le prix de 12,000 francs, sans tenir compte à la communauté de la perte quelle souffre par la substitution d’un droit perpétuel à un droit viager? Non, car la récompense est une question de gain et de perte, puisque c’est une question d’indemnité.

On fait une autre objection. Si la communauté dure longtemps après l’aliénation du droit viager, les déductions que nous autorisons la communauté à faire pour diminution de jouissance pourront absorber- et dépasser l’indemnité. Si, au lieu de durer dix ans, comme le suppose Pothier, elle dure quarante ans, la communauté pourra déduire 16,000 francs, et elle n’en doit que 12,000. L’époux, qui était créancier d’une récompense, se trouvera débiteur. Nous avons bien des fois répondu à des objections analogues; l’interprète n’a pas à s’enquérir des conséquences qui résultent d’un principe ou d’une loi : absurdes ou non, il doit les accepter : c’est l’affaire du législateur (î).

§ IL Des récompenses dues à la communauté.

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