N° I. QUAND EST-IL DU RÉCOMPENSE
471. L’article 1437 énumère plusieurs cas dans lesquels la communauté a droit à une récompense contre les époux, puis il pose une règle générale en ces termes : « Et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » La règle est identique avec celle que l’article 1433 établit sur les récompenses que les époux ont contre la communauté et elle a le même fondement ; en la formulant, la loi en donne la raison.
L’un des époux tire un profit personnel de la communauté ; pourquoi lui doit-il une indemnité de ce chef? C’est
(1) Colmetde Santerre,t. VI, p. 188, nos 78 bis VIII et IX. Aubry et Rau, t. V, p. 356, note 12, § 511, et, en sens contraire, les auteurs qu ils citent.
que la communauté, comme le mot l’indique, a pour objet les intérêts communs des époux, pour mieux dire, de 1a. famille. 11 est vrai que chacun des époux peut avoir des intérêts particuliers, puisqu’il a un patrimoine qui lui est propre; ces intérêts sont étrangers à la communauté, l’époux doit donc y pourvoir sur ses propres biens, et non sur les biens de la communauté ; s’il emploie les biens communs dans son intérêt privé, il s’avantage, tandis que la communauté éprouve une perte ; la justice exige que l’époux tienne compte de l’avantage qu’il retire des biens communs et de la perte qui en résulte pour la communauté. Tel est le principe des récompenses ou indemnités que chacun des époux doit à la communauté quand il fait servir les biens communs à son avantage particulier.
Dans quels cas y a-t-il lieu à récompense? La loi énumère les cas les plus usuels dans l’article 1437 ; elle en prévoit d’autres ailleurs. Nous les avons déjà rencontrés dans le cours de nos explications ; il suffira de les parcourir en renvoyant à ce qui a été dit là où est le siège de la matière.
4?2. Aux termes de l’article 1437, lorsqu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, celui-ci lui en doit récompense. Qu’entend-on par dettes personnelles aux époux? On trouve la même expression dans l’article 1409, n° 3 ; nous l’avons expliquée en traitant du passif de la communauté. L’article 1437 en donne un exemple : « le prix ou partie du prix d’un immeuble propre à l’époux. » C’est la reproduction de l’article 1409, 1°. Le prix étant une dette mobilière tombe dans le passif de la communauté, en ce sens quelle est tenue de le payer au créancier; mais comme la dette est relative à un immeuble propre à l’époux, la loi ajoute qu’il en est dû récompense ^ la communauté. L'article 1469 mentionne une autre nette personnelle aux époux, bien que l’obligation ne soit que naturelle : l’époux qui dote un enfant d’un premier lit avec des biens ou des valeurs de la communauté en doit laire le rapport, c’est-à-dire qu’il en doit récompense ; peu Aporie que la dette ne soit pas une dette civile, il n’en
ÎONTRÀT DE MARIAGE.
est pas moins vrai que l’époux prend dans la communauté des biens ou dns valeurs dans un intérêt à lui particulier ; cela suffit pour qu’il soit tenu à récompense. Il n’y a pas à distinguer si la dot a été promise avant ou pendant le second mariage; cette circonstance, qui paraît avoir embarrassé une cour, est tout à fait indifférente (x); ce qui est décisif, ç est que l’époux se soit servi des biens communs dans un intérêt qui lui est personnel.
4726. L’article 1437 applique le même principe aux charges qui sont personnelles à l’un des époux; il donne comme exemple le rachat de services fonciers. Lorsqu’une servitude réelle,' dit Pothier, dont était grevé l’héritage propre de l’un des époux, est rachetée des deniers de la communauté, ce rachat procure un avantage au propriétaire du fonds. La charge lui était personnelle , en ce sens qu’elle diminuait la valeur d’un immeuble qui lui est personnel; quand l’héritage en est affranchi, l’époux en retire un avantage personnel ; si c’est la communauté qui a payé le rachat, il lui en doit récompense. Pothier, toujours exact, a soin de dire qu’il s’agit d’une servitude prédiale (2). S’il s’agissait d’une servitude personnelle, telle que l’usufruit qui grève le fonds de l’un des époux, il n’y a pas lieu à récompense, par la raison que l’usufruit devient un conquêt. Nous renvoyons à ce quia été dit ailleurs(t. XXI, n° 260). -
Ce que l’article 1437 dit du rachat des servitudes s’applique à l’affranchissement de toute charge réelle : telle serait l’hypothèque dont le propre de l’un des époux est grevé. Si la dette pour laquelle l’immeuble était hypothé- x qué est payée par la communauté, il en est dû récompense. Le tribunal de la Seine s’y est trompé. La dette, dit-il, bien que garantie par une hypothèque, n’en est pas moins mobilière et, comme telle, à la charge de la communauté. Sans doute, mais comme le payement de la dette affranchit l’immeuble et le rend plus précieux, d’après l’expression de Pothier, l’époux doit récompense pour cet avan-
(1) Bastia, 31 janvier 1844 (Dalloz, au mot Contrat été mariage, n° 890).
(2) Pothier, De la communauté, n° 638,
tage, comme la jugé la cour de Paris. Ce qui prouvait que la femme avait profité de 1 affranchissement de l’immeuble, c’est que le partage attribuait à la femme la totalité du prix de l’immeuble dégrevé (1).
L article 1437 donne encore à la communauté une récompense quand il est pris sur les biens communs une somme pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration des biens personnels d’un époux. Pothier donne comme exemple le supplément du juste prix que l’époux^paye afin d’arrêter l’action en rescision pour cause de lésion que le vendeur exerce contre lui. S’il paye ce supplément avec les deniers de la communauté, il en doit récompense, car ces deniers servent à conserver à l’époux la propriété de l’immeuble ; donc ils sont employés dans un intérêt qui lui est particulier et, par suite, il y a lieu à indemnité (2).
Les travaux que l’époux fait sur ses propres peuvent avoir pour objet la conservation des biens, ou leur amélioration, ou leur embellissement : est-il. dû récompense dans tous ces cas? Cette question est très-controversée; comme elle tient au chiffre de l’indemnité que l’époux doit payer, nous l’examinerons en traitant du montant de la récompense. Ün point est certain, Pothier en fait la remarque : les dépenses de simple entretien ne donnent pas lieu à récompense, puisqu’elles constituent une charge de la communauté (art. 1409, 4°).
4*5. L’article 1437 ne limite pas le droit de récompense aux cas qu’il prévoit, puisque, après avoir énuméré les. causes qui d’ordinaire donnent lieu à récompense, il ajoute une règle générale dont les exemples qu il vient de donner ne sont qu’une application. Nous avons donné une autre application du même principe en traitant des frais de labours et de semences qui se font sur les propres des époux, et dont ils profitent après la dissolution delà communauté^. XXI, n° 248).
(1) Paris, 18 mars 1872 (Dalloz. 1873, 2, 19).
(2) Pothier, De la communauté t n°632.