CARACTÈRES DE CES INDEMNITÉS
489. L’article 1437 dit que lepoux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit la récompense. Il est donc débiteur de la somme qu’il a prise sur les biens communs, et, comme tel, il est tenu personnellement. Peu importe qu’il le soit comme emprunteur, ou à tout autre titre : la loi dit qu’il doit , et celui qui doit est obligé d’acquitter sa dette. Ce n’est donc pas en sa qualité d epoux commun en biens que le débiteur delà récompense est tenu de la payer, c’est comme débiteur personnel. La femme perd la qualité de femme commune quand elle renonce ; elle reste néanmoins tenue des indemnités quelle doit à la communauté, de même qu’elle a le droit de réclamer les indemnités qui peuvent lui être dues par la.
(I) Cassation, 15 mai 1872 (Dalloz, 1872, 1, 197).
communauté (1). Ce caractère des récompenses vient à l’appui de ce que nous avons dit du montant des indemnités ^que les époux ont à rapporter ; il ne s’agit pas d’un intérêt commun, comme on le prétend, puisque tout intérêt commun cesse quand la femme renonce; ce qui ne l'empêche pas d’être créancière et débitrice des récompenses (nos 478 et 479).
Aux termes de l’article 1468, le rapport des récompenses se fait à la masse des biens existants lors de ,1a dissolution de la communauté. Ce n’est donc qu a ce moment que se règlent les. indemnités. Quoique l’époux soit débiteur au moment où il prend une somme sur la communauté dans un intérêt qui lui est personnel, il ne paye pas immédiatement cette dette; il se peut qu’il ait aussi droit à une indemnité contre la communauté, on ne sait donc pas le montant de sa dette; il y a plus, la balance peut être en sa faveur, de sorte qu’au lieu d’être débiteur, il sera créancier. Il suit de là que le règlement des récompenses respectives ne peut se faire qu’à la dissolution delà communauté.
Ce règlement donne lieu à une difficulté. Quand l’époux prend une somme sur les biens communs, il prive la communauté de la jouissance de cettè somme : l’époux doit-il indemniser la communauté de cette perte, en payant les intérêts? Cela devrait être si la communauté était une personne civile ; les rapports entre elle et les époux seraient alors ceux qui naissent d’un prêt et, par suite, il y aurait lieu, d’après le droit commun, au payement du capital et des intérêts. Mais la communauté n’a pas d existence indépendante des époux , ce sont les époux associés qui constituent la communauté. De là suit que les rapports des époux avec la communauté ont un caractère particulier : l’époux qui prend 1 ,000 francs dans la communauté est débiteur personnel de cette somme, et il est aussi créancier en sa qualité d’époux commun ; s’il payait les intérêts des indemnités, il les payerait à lui-même, au moins pour sa part dans la communauté. Dun autre côté, la commu-
(i) Aubry et Rau, t. V, p. 369 3°, § 611 bit (4* éd.).
CONTRAT DE MARIAGE
nauté profite des opérations pour lesquelles l'époux prend une somme sur les biens communs (1). Si donc on voulait régler les droits respectifs des époux associés et des époux débiteurs ou créanciers, il faudrait tenir compte du résultat des opérations, résultat qui ne se produit souvent qu’à la longue. Le règlement des indemnités pendant le cours de la communauté et l’obligation de payer les interets auraient suscité des difficultés incessantes entre les époux. Mieux valait ajourner ce règlement à la dissolution de la communauté et dispenser les époux débiteurs de payer les intérêts pendant la durée de la communauté. Sous ce rapport, les relations entre les époux et la communauté ne sont pas celles qui existent entre créanciers et débiteurs ordinaires; l’un peut y perdre, l’autre y gagnera; la loi ne tient aucun compte de ces gains et de ces pertes tant que la communauté dure. Les liens d5 affection qui existent entre les époux expliquent le caractère spécial qu’ont les récompenses dont ils sont débiteurs ou créanciers.
Mais, à la dissolution de la communauté, les époux rentrent dans le droit commun. L’article 1473 porte : « Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux et*les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. « On conçoit que les intérêts soient dus, puisque les rapports deviennent ceux de créanciers et de débiteurs ordinaires; mais pourquoi courent-ils de plein droit? En cela l’article 1473 déroge au droit commun ; les intérêts sont dus ou en vertu d’une stipulation, ou par suite d’une demande judiciaire ; ce n’est que par exception qu’ils courent de plein droit. Quelle est la raison de cette exception en ce qui concerne les récompenses? Quand l’époux doit une indemnité, c’est pour avoir pris une somme sur la communauté, donc pour s’être approprié une valeur qui, après la dissolution, doit faire partie de la masse partageable; or, il est de principe que les intérêts profitent à la masse; si l'époux jouissait, après la dissolution de la communauté, d’un bien commun, il
(1) Pothier, De la communauté, n° 589.
devrait compte de sa jouissance en rapportant les fruits à la masse; par la même raison, il doit les intérêts des indemnités, car ces indemnités comprennent aussi des biens communs (i).