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N°2. COMMENT SE PAIT LE RAPPORT

401 . L article 1408 dit que les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité. Il résulte des termes de la loi que le rapport se fait, en principe, par la remise de la somme dans la masse commune : c’est le rapport en nature. Toutefois le payement peut se faire par compensation; c’est le droit commun pour toute dette quand elle réunit les caractères déterminés par la loi pour que la compensation puisse s’opérer. La liquidation des récompenses dues aux époux se fait en même temps que celle des récompenses que les; époux doivent à la communauté; on ne peut donc pas dire d’une manière absolue que l’époux est débiteur des sommes qu’il a prises dans la communauté, alors qu’il peut être créancier de sommes égales ou plus fortes que la communauté lui doit. Débiteur de 10,000 francs qu’il a pris sur la communauté, s’il est créancier de 15,000 francs formant le prix d’un propre versé dans la communauté, il sera réellement créancier de 5,000 francs, et au lieu de rapporter sa dette de 10,000 francs, il pourra réclamer une créance de 5,000 francs. La compensation peut aussi diminuer sa dette; il ne doit le rapport de ce dont il est débiteur que déduction faite de ce dont il est créancier. On a contesté le principe de la compensation en matière de récompense, mais à tort. La compensation éteint les dettes aussi bien que le payement. Peu importe donc que l’article 1468 ne parle que du payement, cela n’exclut

(1) Les auteurs ne s’accordent pas sur les motifs de l’article 1469. Voyez Aiihrv et Rau t V, p. 359, note 14, § 511 ; Rodiére et Pont, t. II, p. 246, n° 962; Troplong, t. II, p. 51, 1658 et 1659. Colmet deSanterre, t. VI,

p. 298, n° 133 bis.

point la compensation. La cour de cassation de Belgique l’a jugé ainsi, et cela n’est pas douteux (1).

492. Le rapport ne doit pas nécessairement se faire en nature, il se fait d’ordinaire fictivement. Pothier le dit; c’est donc une pratique traditionnelle (2). Cela peut se faire de deux manières.

D’abord en ajoutant à la masse des biens la créance que la communauté a contre l’époux débiteur, et en la lui précomptant ensuite sur sa part. Les biens existants valent

90.000 francs, le mari doit une indemnité de 10, 000 francs; l’actif est donc de 100,000 francs. Lors du partage, la femme prendra 50,000 francs, et on précomptera au mari la dette de 10,000 francs dont il est tenu envers la communauté ; il ne recevra donc que 40, 000 francs. Ce procédé est plus simple que si le mari était obligé de mettre

10.000 francs dans la communauté pour les reprendre ensuite lors du partage; il retient les 10,000 francs, au lieu de les payer et de les recevoir ensuite dans sa part. C’est le rapport en moins prenant.

Le rapport fictif peut encore se faire par voie de prélèvement au profit de l’époux qui n’est pas débiteur ; au lieu d’ajouter à la masse des biens existants les 10,000 francs qu’il doit, le mari laisse la femme prélever avant partage une somme pareille, puis on partage les 80,000 francs restants; ce qui donnera au mari 40,000 francs et à la femme 50,000. Le résultat est identique.

Il y a encore une troisième manière de faire le rapport fictivement, elle est connue dans la pratique sous le nom de mi-denier . Elle consiste à partager la communauté comme s’il ne lui était rien dû par l’un des époux, sauf ensuite à l’époux débiteur à payer à son conjoint la moitié de sa propre dette, l’autre moitié s’éteignant en sa personne par voie de confusion. Sur la masse de 90,000 francs chacun des conjoints prend la moitié, 45,000 francs; le mari paye à la femme la moitié de ce qu’il doit à la communauté, c’est-à-dire 5,000 francs; l’autre moitié de la

(1) Rejet, 17 décembre 1863 {Pasicrisie, 1864, 1, 240). Comparez Pothier, De la communauté, n°705.

Ç2) Pothier, De la communauté, ii°705.

dette s’éteint par confusion, puisque le mari devrait se la payer à lui-même (1).

Les notaires ont le clioix entre ces divers procédés, d’après les convenances des parties. On pourrait objecter contre le troisième qu’il n’est pas conforme à la lettre de la loi : elle suppose un rapport fait à la masse avant le partage, tandis que le mi-denier ne se pratique qu’après le partage. Mais si les parties s’accordent, cela importe peu, l’ordre public n’est pas en cause et les parties règlent leurs intérêts privés comme elles l’entendent.

493. Le rapport peut-il toujours se faire fictivement? Non, il faut que le rapport fictif produise le même résultat que le rapport en nature. C’est ce qui a lieu dans l’exemple que nous avons emprunté à .Pothier et dans les cas analogues, c’est-à-dire lorsque la part revenant à l’époux débiteur dans la communauté est supérieure ou au moins égale à la somme qu’il doit rapporter. Si sa part de communauté est inférieure à la récompense dont il est tenu, il doit en faire le rapport en nature, sinon le rapport ne serait pas réel. Les biens existants à la dissolution de la communauté s’élèvent à 10,000 francs, le mari en doit 20,000; l’actif est donc de 30,000, dont la femmç doit avoir la moitié, ou 15,000. Est-ce que le rapport fictif lui donnerait cette somme? Non, car le rapport fictif ne met rien dans la masse ; la femme n’y trouverait donc que 10,000 francs, c’est-à-dire 5,000 francs de moins que ce quelle doit recevoir. Le mari devrait, dans l’espèce, mettre 5,000 francs en espèces dans la masse; il payerait ainsi sa dette de 20,000 francs, 15,000 en moins prenant et 5,000 en nature (2).

494. Il y a un cas dans lequel le rapport doit toujours se faire en nature, c’est quand la femme ou ses héritiers l’exigent. Aux termes de 1 article 1471 , la femme a le droit d’exercer ses prélèvements ou ses reprises sur les biens de la communauté, argent comptant, mobilier et immeubles ; c’est seulement en cas d’insuffisance des bien* de Ja

(1) Rodiéreet Pont, t. III, P* 106.A,. m

(8> Colmet de Santerrc, t. VI, p. 285, n° 127 bis III.

CONTRAT DE MARIAGE

communauté quelle exerce ses reprises sur les biens personnels du mari: Or, les récompenses dont le mari est débiteur sont des valeurs prises sur la communauté ; la femme a donc le droit d’exiger que le rapport réel en soit fait pour quelle puisse y exercer ses reprises (i).

495. Chacun des époux peut être débiteur de récompenses. On demande si ces rapports peuvent se faire par voie de compensation. Il est certain qu’il n’est pas question de la compensation légale. Pour qu’il y ait lieu à compensation, il faut que deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre; or, les époux qui doivent des récompenses ne sont pas débiteurs l’un envers l’autre, ils sont débiteurs de la masse. Vainement dira-t-on que la masse, c’est la communauté et que la communauté, ce sont les époux ; il n’en résulte pas que les époux débiteurs de la masse le soient l’un envers l’autre ; le texte même du code le dit ; il distingue les récompenses que les époux doivent à la communauté et les dettes dont l’un est tenu envers l’autre : les premières sont soumises à des principes spéciaux qui ne régissent pas les secondes(art. 1478). C’est que la communauté, quoiqu’elle ne forme pas une personne civile, se distingue néanmoins des époux, ce sont les époux associés; on ne peut donc pas dire que la masse se confond avec les époux et, par suite, la compensation légale est impossible (2).

49f*. Toutefois on ne doit pas en conclure que, dans ce cas, le rapport doive se faire nécessairement en nature. Pothier dit que lorsque le mari et fa femme sont chacun débiteurs envers la communauté, l’un de 6,000 francs et l’autre de 4,000, ils peuvent s’en faire raison de deux manières. La première consiste à ajouter à la masse des biens existants les créances que .la communauté a contre eux, et à précompter ensuite à chacun d’eux sur sa part la créance que la communauté a contre lui. La seconde est de faire jusqu’à due concurrence compensation des sommes dont chaque époux est débiteur, et de faire ensuite

(1) Cassation, 16 avril 1862 (Dalloz, 1862, 1, 276).

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 285, n» 127 bis IV.

prélever sur la masse, par celui qui devait le moins, une somme pareille à celle dont 1 epoux qui devait le plus s’est trouvé débiteur, ladite compensation i aite. Si la femme était débitrice de 4,000 livres et le mari de 6,000,1a compensation se ferait jusqu’à concurrence de 4,000 livres, de sorte que le mari ne devrait qu’un rapport de 2,000 fr. (i). Ce que Pothier dit n’est pas en opposition avec ce que nous venons d enseigner (n° 495) ; la compensation dont il parle n’est pas la compensation légale du code civil, c’est la compensation dans le langage vulgaire, c’est-à-dire un rapport fictif qui se fait en moins prenant et qui a généralement le meme effet- que le rapport réel. Si le mari et la femme sont chacun débiteur de i ,000 francs et s’ils font le rapport en nature, la masse comprendra 2,000 francs de plus et, par suite, chacun aura 1,000 francs de plus pour sa part; mais à quoi bon donner 1,000 francs d’une main pour les reprendre de l’autre? Il est plus simple de les garder, c’est-à-dire de payer en moins prenant.

497. Les époux ne peuvent pas toujours procéder comme le dit Pothier. Ils ne le peuvent pas quand ce mode de procéder nuirait à la femme ou au mari. Les époux doivent chacun 10,000 francs, la femme a des reprises à exercer pour 40,000 francs, et il n’y a que 20,000 francs de biens existants. Si la dette du mari se compense avec celle de la femme, la masse ne sera que de 20,000. Il en résultera d’abord que la femme ne peut pas se remplir de ses reprises sur les biens de la communauté, comme elle en a le droit; elle peut donc exiger que le rapport des dettes se fasse en nature (n° 495). D’un autre côté, le mari est intéressé à ce que le rapport se fasse en nature ; car si la femme ne trouve que 20,000 fr, dans la communauté, ayant droit à une reprise de40,000, elle aura le droit de poursuivre le mari sur ses biens per- ^ sonnets pour les 20,000 francs qui lui manquent, en dé- ' duisant cependant les 10,000 quelle doit de son côté. En définitive, chacun des époux a droit et intérêt à ce que le

(1) Pothier, De la communauté, n° 706, Rodiére et Pont, t. II, p. 339, n° 1070.

CONTRAT DE MARIAGE

rapport se fasse en nature, sauf à déduire ce qu’il doit de ce qui lui est dû à titre de récompense.

Les tiers créanciers peuvent aussi être intéressés à ce que le rapport se fasse en nature. Si la communauté est de 20,000 francs et que chaque époux soit débiteur de 10,000, la masse partageable sera de 40,000 francs, dont moitié revient à la femme; celle-ci pourra donc être pour-

* suivie jusqu’à concurrence de 20,000 francs, sa part de communauté; tandis que si les deux dettes se compensaient, la masse ne serait que de 20,000 francs, la femme ne pourrait être poursuivie que pour les 10,000 quelle prend dans le partage ; les créanciers auraient, à la vérité, action contre le mari, mais celui-ci peut être insolvable ; les créanciers sont donc intéressés à ce que le rapport se fasse en nature, et ils en ont le droit, car le rapport en nature est la règle, en vertu de l’article 1468.

' S’il se fait fictivement, c’est pour la commodité des parties, mais le droit l’emporte sur ces arrangements (î).

§ II. Des récompenses dues aux époux .

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