N° 1. LE PRINCIPE
69. Les dettes contractées par la femme du consentement du mari tombent dans le passif de la communauté
(1) Cassation, 3 février 1830 (Dalloz, au mot Contrat de mariage ,
(3.) Rodiére et Pont, t. II, p. 72, n° 779. Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 985.
gQ CONTRAT DE MARIAGE.
(art. 1409,2°). De là suit que les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, d’abord sur les biens de la femme, puis sur ceux de la communauté, enfin sur ceux du mari (art. 1419).
Qu’est-ce que l’autorisation maritale et comment se donne-t-elle? Nous avons traité cette matière au premier livre, où en est le siège. Il faut appliquer à la communauté les principes généraux, puisque la loi n’y déroge pas. L’article 1426 a cependant l’air d’y déroger en ce qui concerne la femme marchande publique. Après avoir dit que les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l’autorisation de la justice, n’engagent point la communauté, la loi ajoute : « Si ce n’est lorsqu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce. « Cela semble dire que la femme, marchande publique, oblige la communauté sans autorisation du mari. La loi s’exprime mal ; la même inexactitude se trouve dans l’article 220, qui dit en termes encore plus formels: « La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari s’il y a communauté entre eux. « De sorte que le mari serait obligé et, par suite, la communauté serait tenue sans le consentement du mari. Il est évident que tel ne peut pas être le sens de la loi. Ce qui est vrai, c’est que la femme marchande publique n’a pas besoin d’une autorisation spéciale pour s’obliger et obliger la communauté, l’autorisation générale que le mari lui donne pour quelle puisse taire le commerce étant considérée par la loi comme suffisante. Nous renvoyons à ce qui a été dit au premier livre.
50. En quel sens la femme autorisée oblige-t-elle son marU Est-il débiteur personnel? En principe, celui qui autorise ne s oblige pas; donc le mari qui autorise sa femme n est pas débiteur personnel : ce n’est pas lui qui parle au contrat, c’est sa femme qui promet, c’est donc elle qui est débitrice. Dira-t-on qu’il y a exception au prin- cipe quand les époux sont communs en biens? Il y a effec-
tivement une exception, mais il faut voir quelle en est la signification et la portée. Puisque l’exception concerne la communauté, c est au titre du Contrat de mariage qu’il en faut chercher l’explication. L’article 1409, n° 2, dit que la communauté se compose passivement des dettes contractées par la femme du consentement du mari. C’est la femme qui contracte, c’est elle qui est débitrice, seulement la dette étant contractée avec autorisation maritale, la loi la fait tomber dans le passif de la communauté. L’article 1409 ne dit pas que le mari soit débiteur; il distingue, au contraire, les dettes que le mari contracte de celles que la femme contracte du consentement du mari. Vient ensuite l’article 1419, qui permet aux créanciers de poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme. Pourquoi les créanciers ont-ils action sur les biens du mari, quoique le mari n’ait point parlé au contrat? C’est une conséquence du principe établi par l’article 1409 : la dette de la femme autorisée entre dans le passif de la communauté ; or, toute dette de communauté peut être poursuivie sur les biens du mari, puisque les biens du mari et les biens communs ne forment qu’un seul et même patrimoine pour tout ce qui concerne les actes à titre onéreux ; le créancier qui a action sur le patrimoine de la communauté a donc nécessairement action sur le patrimoine du mari, de même que le créancier qui a action sur les biens du mari a action sur les biens de la communauté. C’est en ce sens que l’on dit que toute dette de communauté est une dette du mari et que toute dette du mari est dette de communauté. En définitive, si le mari peut être poursuivi sur ses biens personnels quand il autorise sa femme à. contracter, ce n’est pas parce qu’il est débiteur personnel : il est impossible que l’on soit débiteur personnel sans que l’on ait parlé au contrat ; or, le mari qui consent à ce que sa femme s’oblige ne s’oblige pas, donc il n’est pas débiteur personnel. Il est tenu sur ses biens, parce que ses biens se confondent avec ceux de la communauté et que la communauté est tenue des dettes que la femme a contractées avec son consente-
CONTRAT DE MARIAGE
ment. Mais la confusion des deux patrimoines cesse à la dissolution de la communauté; des lors le mari cesse d’être tenu sur ses biens des dettes que la femme a contractées avec son autorisation, en ce sens qu il n en est tenu que comme époux commun en biens, c est-à-dire pour moitié. Il n’est pas tenu comme débiteur personnel, car il ne la jamais été. Nous reviendrons sur ce point, qui est trèscontroversé (1).
71. La question se présente aussi pendant la durée de la communauté, en cas de faillite de la femme. On suppose quelle obtient un concordat qui lui fait remise de la moitié des dettes. Les créanciers peuvent-ils poursuivre la communauté et le mari pour l’autre moitié qui leur reste due? Dans notre opinion, les créanciers n’ont d’action personnelle que contre la femme ; quant au mari, il est tenu de la dette de la femme sur les biens communs et sur ses biens personnels, mais il ne peut être tenu au delà de ce que doit la femme ; lors donc que la femme est libérée, le mari cesse detre tenu; or, la femme est libérée par le concordat. La cour de Paris a jugé que le mari restait tenu à l’égard des créanciers ; elle part du principe que le mari est tenu personnellement des dettes que la femme contracte comme marchande publique (2). Si l’on admet le principe, la conséquence est évidente. Mais la conséquence 11e témoigne-t-elle pas contre le principe? La femme a seule parlé au contrat, elle seule a promis, elle est libérée par le concordat; et le mari, qui n’est tenu qu’à raison de 1 engagement de la femme sans avoir parlé au contrat, serait tenu indéfiniment ! Le mari ne s’est pas obligé personnellement, il n’est tenu que parce que la femme est tenue ; dès que celle-ci ne peut plus être poursuivie, on ne conçoit pas que le mari reste obligé.
7îê. La question inverse s’est présentée. Le mari tombe en faillite et obtient un concordat qui lui fait une remise de 80 pour cent. Il est certain que les créanciers conser-
» w iLÆn°” con^ra\re Gsr généralement enseignée. Demolombe dit qu’il ïU aue teux que ltî n,ai'i ne soit personnellement obligé (t. IV. p. 408.
{21 Paris, 19 février 1845 (Dalloz. 1845. 4. m.
vent leur action entière contre la femme si celle-ci est leur débitrice personnelle; elle ne peut se prévaloir d’une remise qui ne lui a pas été accordée. Cette action personnelle des créanciers contre la femme réagira-t-elle contre le mari comme chef de la communauté ? La jurisprudence est divisée. Nous croyons, avec la cour de Paris, que la remise faite au mari libère nécessairement la communauté. Le mari n’est tenu que sur ses biens ; libérer le mari, c’est libérer ses biens; or, ses biens comprennent non-seulement son patrimoine personnel, mais aussi le patrimoine de la communauté; donc les créanciers ne peuvent plus agir sur les biens de la communauté. On ne conçoit pas même la possibilité de cette action : les biens du mari et les biens communs ne forment qu’un seul et même patrimoine ; ceux qui ont action sur les uns ont action sur les autres, mais aussi s’ils n’ont plus d’action sur les biens du mari, ils ne peuvent avoir d’action sur les biens de la communauté, puisque les biens de la communauté sont biens du mari (1). La cour de Lyon s’est prononcée pour l’opinion contraire; elle suppose que la communauté forme un être moral distinct des deux époux. Dans cette opinion, on conçoit que le mari soit libéré et que la communauté ne le soit pas. Nous avons rejeté le principe, nous rejetons la conséquence; et la conséquence témoigne contre le principe. Si la communauté est un être fictif distinct du mari et de la femme, les dettes du mari ne devraient pas devenir les dettes de cet être moral, de même que les dettes de la communauté ne devraient pas être celles du mari. La confusion des dettes, alors qu’il y aurait des personnes distinctes qui en seraient tenues, serait une étrange anomalie : la loi ignore celte anomalie. Quand on s’en tient au texte du code, toute difficulté disparaît : il n’y a qu’un seul patrimoine grevé des dettes du mari et des dettes de la communauté; le créancier qui n’a plus d’action sur une fraction du patrimoine ne peut pas avoir d’action contre l’autre (2).
fl) Paris. 24 janvier 1855 (Dalloz. 1856, 2, 110).
(2) Lyon. 23 juillet 1858 (Sirey, 1859, 2, 615). En sens contraire, Rodiére et. Pont. t. Il, p. 80. n° 787, et Aubry et Rau, t. V, u. 338, note 42,
M CONTRAT DE MARIAGE
Tîl. Le principe que les dettes contractées par la femme avec autorisation maritale obligent le mari ne reçoit d’application qu’à la communauté, il ne s’applique pas aux autres régimes. Ce point est cependant controversé p nous y reviendrons en traitant des divers régimes. Pour le montent, il nous suffit d établir le principe, ce qui est- trèsfacile. La règle est que celui qui autorise ne s’oblige point. Cette règle reçoit exception quand les époux sont communs en biens (art. 220, 1409, 1419, 1426); l’exception se fonde sur la confusion des biens de la communauté avec les biens personnels du mari. On ne la conçoit plus lorsqu’il n’y a pas de communauté. En droit, il faut dire que l’on rentre dans la règle dès que l’on n’est plus dans les termes de l’exception ; et la règle est que celui qui autorise ne s’oblige pas. Cela est aussi fondé en raison : comment le mari serait-il tenu d’une dette qu’il n’a point contractée?