N° 2. LES EXCEPTIONS
74 . Quand la femme accepte une succession immobilière du consentement de son mari, elle s’oblige au payement des dettes avec autorisation maritale ; elle devrait donc obliger la communauté, en ce sens que les créanciers devraient avoir le droit de poursuivre leur payement sur les biens communs en vertu de la règle établie par les articles 1409 et 1419. L’article 1413 déroge à la règle en donnant seulement action aux créanciers sur les biens personnels de la femme. Nous avons dit ailleurs quel est le fondement de cette exception. La succession étant purement immobilière, les dettes contractées par le défunt passent avec ses biens à la femme héritière : biens et dettes sont étrangers à la communauté. Si le mari intervient en autorisant sa femme, ce n’est pas pour s’obliger envers les créanciers, il ne s’oblige jamais en autorisant sa femme. Il ny avait donc aucun motif pour obliger la communauté (t. XXI, n° 453).
«5. On admet généralement que l’article- 1432 contient une seconde exception. Il porte : « Le mari qui garantit
solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété. « En quel sens cette disposition déroge-t-elle à la régie des articles 1409 et 1419 ? La règle donne au créancier action contre la communauté; elle décide donc une question d’obligation. L’article 1432 ne parle pas de l’obligation de la communauté ; il donne au mari un recours, une récompense, c’est-à-dire qu’il décide une question de contribution. Ainsi les deux articles ont un objet différent, dès lors on comprend difficilement que l’un déroge à l’autre.
Voici comment on raisonne pour arriver à une dérogation. La femme vend un immeuble personnel ; elle est tenue à la garantie. Le mari concourt à la vente pour autoriser sa femme. Sera-t-il tenu des obligations de la femme, c’est-à-dire de la garantie? Non, il ne sera tenu que s’il promet la garantie : c’est dire que s’il autorise simplement sa femme, il ne sera tenu à rien. C’est, à notre avis, très-mal raisonner. On fait dire à la loi ce quelle ne dit point : la loi dit que le mari qui garantit a droit à une récompense, et on lui fait dire que le mari n’est tenu de la garantie que s’il l’a promise. C’est confondre deux ordres d’idées, la question de savoir si le mari et la communauté sont tenus de la garantie, et la question de savoir s’ils ont un recours dans le cas où ils sont inquiétés. De ce que la loi dit que le mari a un recours en cas de garantie suit, il est vrai, que la communauté est tenue, ce qui est évident ; mais de là ne suit pas que la communauté n’est tenue que si le mari garantit, et quelle n’est pas tenue si le mari se borne à autoriser. La conséquence que l’on tire de la loi est forcée, c’est un raisonnement a contrario de la pire espèce, puisqu’on se prévaut du silence de la loi, alors que la loi a un objet tout différent de celui dont il s’agit.
On dira que, dans notre opinion, on n’explique pas pourquoi la loi parle de la garantie ; car si la communauté est tenue par l’autorisation, à plus forte raison l’est-elle par la garantie. En effet, la disposition est inutile : la femme