Quid des créanciers de la femme? p
168. Des cas dans lesquels il y a lieu à récompensé en faveur de la communauté ou en
faveur de l’un des époux, p. 473.
§ IV. De l’administration de la communauté.
464. Le mari est seigneur et maître de la communauté, comme sous le régime de la
communauté légale, p. 178.
465. Conséquence qui en découle quant aux actions de la femme, p. 474.
166. Conséquence quant aux dèttes de communauté contractées par le mari ou par la femme, p. 474.
g V. Administration des biens de la femme.
467. Le mari est administrateur des biens de la femme, comme sous le régime de la
communauté légale, p. 474,
468. Le mari a-t-il, comme administrateur, le droit de disposer du mobilier de la
femme? p. 175.
§ VI. Liquidation de la communauté.
R®!. Les reprises.
169. Les récompenses sont régies par le droit commun. Jurisprudence, p. 475.
470. Pour que le mobilier des époux puisse être repris, il doit être dûment justifié.
Comment se fait cette justification? p. 176,