‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 13 sur 151 · IV. Des exceptions · texte numérisé non relu

IV. Des exceptions

84. L’article 1489 porte: « Celui des deux époux qui, par l’elfet de l’hypothèque exercée sur l’immeuhle à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. » Cette disposition est une conséquence des prin- ^ cipes qui régissent l’action hypothécaire ; le créancier peut poursuivre le détenteur de l’immeuble hypothéqué pour la sûreté de sa créance. Sur cette poursuite, le détenteur doit ou payer, ou délaisser, ou se laisser exproprier. S’il paye, il doit payer toute la dette, puisque l’hypothèque garantit le payement de toute la dette (art. 41, 97 et 98 de la loi hypoth.). S’il délaisse, l’immeuble est vendu aux enchères, de même que si le tiers détenteur se laisse exproprier. Dans toute hypothèse, le tiers détenteur paye la dette, directement ou indirectement. Si c’est l’un des époux qui est détenteur de l’immeuble hypothéqué pour une dette de communauté, il sera tenu de payer la dette pour la totalité, bien que personnellement il né soit tenu que pour moitié. La loi dit qu’il a son recours de droit pour la moitié de la dette contre l’autre époux ou ses héritiers. Tél est, en effet, le droit commun; l’époux n’est débiteur que pour moitié ; quant à l’autre moitié qu’il paye, sur l’action hypothécaire, il est forcé de la payer pour son conjoint, par suite il est subrogé aux droits jiu créancier contre le débiteur (art. 1251,3°).

L’hypothèque qui grève un conquêt pour une dette de communauté aura été consentie par le mari. Si l’immeuble tombe dans son lot, la validité de l’hypothèque n’est pas douteuse, puisque le mari est censé avoir toujours été propriétaire de l’immeuble. Mais si l’immeuble est mis au lot de la femme, c’est elle qui est censée en avoir toujours eu la propriété; on en pourrait induire que l’hypothèque consentie par le mari est nulle comme ayant

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été concédée par un non-propriétaire. Nous avons répondu à l’objection plus haut (n” 19). L’hypothèque ne tomberait que si elle était consentie par le mari après la dissolution de la communauté; dans ce cas, la femme, tout en acceptant, ne serait pas censée avoir concouru à l’acte, puisqu’elle n’était plus femme commune au moment où l’hypothèque a été établie (i).

85. Le principe d’après lequel l’époux n’est tenu que de la moitié des dettes qu’il n’a point personnellement contractées reçoit une seconde exception lorsque la dette est indivisible. Il est de l’essence de ces dettes que le payement n’en peut être fait pour partie, puisqu’elles ne sont pas susceptibles de division, ni matérielle, ni intellectuelle (art. 1217). La dette indivisible ne peut pas plus se diviser entre les époux associés qu’entre les codébiteurs en général; l’époux qui la paye, la paye nécessairement pour le tout; il aura donc un recours contre son conjoint en vertu de la subrogation. Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles qui paraît contraire, mais, à en juger par les termes de l’arrêt, l’obligation n’était pas indivisible (2) ; nous avons eu l’occasion de remarquer que le langage des tribunaux n’est pas toujours correct dans la matière de l’indivisibilité.

86. Les créanciers d’une succession peuvent demander contre les créanciers d’un héritier la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier. On demande si les créanciers de la communauté auraient le même droit. Un arrêt de la cour de Caen le leur reconnaît, mais ce n’est que dans les considérants, et encore la proposition n’est-elle pas motivée. Les auteurs s’accordent à enseigner que les créanciers de la communauté ne sont pas admis à provoquer la séparation des biens communs d’avec le surplus du patrimoine des époux et que les créanciers de la femme ne peuvent pas demander la séparation de son patrimoine propre d’avec sa part dans la communauté. Nous avons dit ailleurs quels sont les motifs

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 323, n<>« 149 bis II.

(2) Bruxelles, 29 août 1807 ;^r/alloz,au mot Contrat de mariage , 2489),

du bénéfice que la loi accorde aux créanciers d’une succession et qu elle refuse aux créanciers d’un héritier (article 881). Aucune disposition du titre du Contrat de man’étend à la communauté un droit exceptionnel qui n’a été établi qu’en faveur des créanciers d’une hérédité. Cela suffit pour décider la question. Nous croyons inutile d’insister, puisque tout le monde est d’accord (i).

87. Les créanciers de la communauté jouissent-ils d’un droit de préférence à l’égard des créanciers des époux? Nous avons répondu d’avance à la question en enseignant que la communauté n’est pas une personne civile distincte des deux époux-, la communauté se confond avec les deux époux associés; dans cette doctrine, les créanciers de la communauté sont aussi les créanciers des époux, et il ne saurait être question d’une préférence en faveur des uns a l’égard des autres (t. XX, n""® 392- 393). La cour de cassation s’est prononcée pour cette opinion, qui est généralement professée par les auteurs. L’arrêt est très-bien motivé. Il commence par rappeler que, suivant l’article 2093, les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’existe entre eux des causes légitimes de préférence, et l’article 2094 ne reconnaît d’autres causes de préférence que les privilèges et les hypothèques. Y a-t-il une cause légale de préférence en faveur des créanciers de la communauté? On suppose que la femme ou ses héritiers acceptent la communauté : quelle en est la conséquence ? Chacun des époux ou leurs héritiers se trouvent saisis de plein droit, à titre d’associés, de la moitié des biens communs, et chacun d’eux est, de plein droit aussi, constitué débiteur de la moitié des dettes communes. Il suit de là que la moitié des biens qui appartient à chacun des époux se confond avec leurs autres biens pour ne former qu’un seul et même patrimoine. La cour ajoute, sauf l’exception établie au profit de la femme qui a fait inventaire en vertu

(1) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V. p. 417, note 26, § 517, et p, 441, note 28, § 620. Comparez Caen, 13 novembre 1844 (Dalloz, 1846, 2,34).

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de l’article 1483. Ce n’est pas une exceptioû proprement dite, car le bénéfice d’émolument n’empêche pas la confusion des biens qui composent l’émolument de la femme avec scs autres biens; la femme, de même que le mari, n’a qu’un seul patrimoine. Et il en est du patrimoine papif comme du patrimoine actif. Quant au mari, cela n’est pas douteux, puisque les dettes de communauté ont toujours été les siennes, pour le tout, pendant la durée de la communauté, et pour la moitié, après sa dissolution, en ce qui concerne les dettes que le mari n’a pas personnellement contractées : on ne conçoit donc pas qu’il y ait un droit de préférence en faveur des créanciers de la communauté à l’égard des créanciers du mari ; ils ont toujours eu pour gage le même patrimoine, donc leurs droits sont égaux, et il y a lieu de leur appliquer le principe de l’article 2093. Le même principe s’applique- à la femme; il est vrai que pendant la durée de la communauté, les créanciers de la communauté n’ont aucune action sur les biens propres de la femme, mais lorsque la femme accepte, elle est censée avoir contracté avec son mari toutes les dettes qui composent le passif ; donc les créanciers de la communauté ont toujours été ses créanciers, et tous ont pour gage tous les biens de la femme, biens communs et biens propres, sans distinguer les créanciers de la communauté et les créanciers personnels : là où il y a même droit et même gage, il ne saurait être question de préférence. Peu importe encore que les dettes de la communauté soient antérieures à celles que l’époux a personnellement contractées, car les droits des créanciers chirographaires sont les mêmes, quelle que soit la date de leurs créances. U n’y aura donc de préférence qu’en faveur des créanciers qui ont une hypothèque ou un privilège. C’est en tout le droit commun.

Le pourvoi était soutenu par un excellent jurisconsulte, Paul Fabre, depuis procureur général à la cour de cassation; il comprenait que sur le terrain des principes généraux il était impossible de réclamer un droit de préférence pour les créanciers de la communauté. Il essaya de le revendiquer en l’appuyant sur la théorie de la commu-

nauté considérée comme personne civile. Si la communauté forme une personne civile, distincte des deux époux, les biens quelle possède seront aiïectés aux dettes contractées pendant sa durée ; les créanciers ont donc pour gage le patrimoine de la communauté; quand ensuite la communauté se dissout, les biens communs ne peuvent devenir le gage des créanciers des époux quavec la charge qui les grève, car les biens ne passent aux époux qu’avec cette charge. C’est dire que les créanciers de la communauté devront être payés avant que les biens communs puissent devenir le gage des créanciers personnels des époux. La cour de cassation répond à cette argumentation en rejetant le point de départ. Il n’y a aucune trace dans le code de la prétendue personnification de la communauté. Le mari, constitué souverain administrateur et maître absolu, tant quelle dure, absorbe la communauté en sa personne ; tous ceux avec lesquels il agit, ou plaide soit en demandant, soit en défendant, tous ceux, avec lesquels il contracte ne connaissent que lui ; il n y a donc pas place pour une autre personnalité, la réalité exclut ici toute fiction et la rend impossible, car il faudrait changer la réalité et transformer le mari, que le droit -traditionnel qualifie de seigneur et maître en simple gérant d’une société en commandite. D’après le code civil, c’est le mari seul qui figure dans les contrats, comme il figure seul dans les procès ; c’est avec lui seul que les tiers traitent : de quel droit viendraient-ils donc prétendre qu’ils ont entendu traiter, non avec le mari, seigneur et maître, mais avec le mari, administrateur ou organe d’une personne civile que la loi ignore et que les tiers ne connaissent pas davantage?

La réfutation est décisive si l’on admet, avec la cour, que la communauté ne forme pas une personne civile; nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit ailleurs. Il reste à justifier le système du code. La cour de cassation dit que la préférence que l’on réclamait en faveur des créanciers de la communauté aurait des conséquences désastreuses pour les tiers et, par conséquent, pour le crédit. Quelle serait la cause de cette préférence? Il n’y

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en aurait pas d’autre que le fait que les dettes ont été contractées pendant la durée de la communauté ; ainsi la préférence serait attachée a la date des créances. Du reste, rien ne ferait connaître ce privilège qui grèverait les meubles et les immeubles. La communauté se partage souvent bien des années après sa dissolution ; des dettes nombreuses peuvent avoir été contractées par les époux ou leurs héritiers «ur la foi de leur richesse mobilière ; alors apparaîtront subitement les créanciers de la communauté et ils enlèveront, en vertu de leur privilège occulte, le gage sur lequel comptaient les créanciers des époux. Ces considérations sont aussi un argument juridique en faveur de l’opinion que la cour de cassation a consacrée ; on ne peut pas croire que le législateur ait créé un privilège, aussi commun que funeste, sans l’avoir organisé en prescrivant la publicité dans fintérêt des tiers, lequel se confond avec l’intérêt général (i).

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