‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 12 sur 151 · III. Conséquences de V obligation du payement des dettes · texte numérisé non relu

III. Conséquences de V obligation du payement des dettes

81. L’article 1488 porte : « La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce quelle a payé était pour sa moitié. » Quand la femme est poursuivie comme associée, elle ne doit payer que la moitié de la dette. Si elle paye au delà de la moitié, elle paye ce qu’elle ne doit pas ; elle devrait donc avoir l’action en répétition de l’indû en prouvant quelle a payé par erreur ce qu’elle ne devait pas, c’est-à-dire plus que la moitié dont elle était tenue. La loi lui accorde la répétition, mais sous une condition spéciale, c’est que l’erreur se trouve constatée dans la quittance. Quel est le motif de cette disposition restrictive? Le législateur suppose que la femme a voulu payer plus que la moitié dont elle est tenue pour faire honneur à l’engagement contracté par son lïiari, sauf à exercer son recours contre les héritiers ; car c’est d’ordinaire par la mort de l’un des époux que la communauté se dissout.

CONTRAT DE MARIA0B

ioe

Cette présomption tombe quand la quittance porte que la femme a entendu payer la moitié dont elle est tenue ; si elle a payé plus, elle a payé par erreur, eUe doit donc être admise à répéter ce qu’elle a payé indûment (i).

8^. L’article 1488 suppose que la femme a payé au delà de la moitié dont elle est tenue à l’égard des créanciers. Que faut-il décider si elle paye la moitié, mais que cette moitié excède son émolument? Y a-t-il lieu d’appliquer la disposition de l’article 1488? Zacliariæ et ses éditeurs enseignent qu’il faut l’appliquer à plus forte raison {2). Il est certain que la femme peut répéter; mais la question est de savoir s’il faut, pour quelle puisse agir en répétition, que la quittance porte que ce quelle a payé était pour sa moitié ou, pour mieux dire, pour son émolument. Le texte n’est pas applicable, et d’après l’esprit de la loi, il faut dire que la disposition dérogeant au droit commun ne peut être étendue à un cas qu’elle ne prévoit point. On ne peut plus supposer que la femme a voulu payer en l’acquit de son mari ; elle a payé sa propre dette, mais elle a payé plus quelle ne devait; il y a donc lieu à répétition, d’après le droit commun.

83. Par la même raison, nous décidons négativement la question de savoir si la disposition de l’article 1488 s’applique au mari. Quand il paye, comme époux commun en biens, une dette pour plus de moitié, il paye aussi ce qu’il ne doit pas ; il peut répéter, d’après le droit commun, en prouvant qu’il a payé par erreur. Faut-il que la quittance porte que ce qu’il a payé était pour sa part? Ici on peut invoquer l’analogie et dire que l’on doit présumer que le mari a voulu faire honneur à l’engagement contracté par sa femme. On le décide généralement ainsi (3). Toutefois, il y a un motif de douter. L’article 1488 est fondé sur une présomption légale, et il déroge au droit commun, ce sont deux motifs pour l’interpréter restrictivement. Si la loi avait entendu établir une disposition gé-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 322, n° 148 bis.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 440 et note 23. § 520 (4* éd.),

(3) Colmet de Santerre, t. VI, p. 323, n» 148 bis.

nérale, elle aurait dit X époux, au lieu de dire la femme. On doit donc s’en tenir au texte.

Page 1