III. Exception
06. Ifarticle 1490, l®’’ alinéa, porte ; « Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, parle partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. « Cette convention lie les parties contractantes; elle ne lie pas les tiers ; mais les créanciers peuvent l’invoquer en vertu de l’article 1166, comme exerçant les droits de leur débiteur qui figure au contrat (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions.