N® 3. DES HÉRITIERS
9Î. Les règles qui régissent la contribution s’appliquent aux héritiers des deux époux, aussi bien que les règles qui régissent l’obligation du payement des dettes, et par identité de raison. L’article 1491, conçu en termes généraux, est applicable à l’une et à l’autre hypothèse Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent. ^ C’est comme représentants des époux que les héritiers sont tenus
(1) Duranton, t. XIV, p. 631, n® 505, Aubry et Rau, t. V, p. 444, § 520.
CONTRAT DE MARIAGE
des dettes, et, comme tels, ils succèdent à leurs droits et à leurs obligations. Pothier suppose toujours qu il y a des héritiers en cause quand il s’agit du payement des dettes, parce que régulièrement la communauté se dissout par la mort de l’un des époux.
SECTION IX. — De la renonciatioii.
98. Aux termes de l’article 785, l’héritier qui renonce est censé n’avoir janiais été héritier. En est-il de même de la femme renonçante? La loi ne le dit pas, mais cela est généralement admis (i). Quand la femme renonce, elle déclare ne pas vouloir être associée, elle ne l’a donc jamais été ; il est impossible d’admettre quelle l’ait été pendant un temps quelconque, puisqu’il en résulterait quelle serait tout ensemble acceptante et renonçante, associée et non associée; ce qui est impossible. Les textes confirment l’opinion générale. Comme associée, c’est-à-dire quand elle accepte, la femme prend la moitié des biens (art. 1475) et elle supporte la moitié des dettes ; ses droits et ses obligations remontent au j,our même où la communauté a commencé, au jour de la célébration du mariage; l’acceptation rétroagit donc en matière de communauté comme en matière de succession (art. 777). Quand la femme renonce, elle perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté; l’article 1492 ajoute même sur le mobilier qui y est entré de son chef. C’est une conséquence du principe de la rétroactivité : le mobilier que la femme. apporte en mariage entre en communauté du jour que le mariage est célébré; dès ce moment, il appartient à la société que les époux forment en se mariant; renoncer à la société, c’est renoncer à ce qui la compose activement, même à la partie de cet actif qui procède de la femme. Il ne faut donc pas confondre la rétroactivité de la renonciation avec la résolution. 11 y a des faits accomplis en vertu des conventions matrimoniales que la renonciation ne détruit pas : telle est la mise en commun de la fortune mobilière de la femme.
(1) Voyez les arrêts de la cour de cassation cités plus loin.
Uarticle 1494 contient l’application de ces principes au passif. Quand la femme accepte, elle supporte la moitié des dettes (art. 1482); quand elle renonce, elle est déchargée de toute contribution aux dettes (art. 1494). Toutefois cet etfet de la renonciation ne peut pas anéantir les faits accomplis. Si la femme s’est obligée personnellement, elle reste débitrice, malgré sa renonciation; mais, obligée de payer à l’égard du créancier, elle aura un recours contre son mari.
La loi ne dit pas quel est l’effet de la renonciation quant au mari; il résulte de ce que nous venons de dire. Puisque la femme renonçante est considérée comme n’ayant jamais été associée, le mari aussi ne l’a pas été, mais, à la différence de la femme, il conserve la propriété de tout ce qui compose la communauté, et il est chargé de toutes les dettes qui la grèvent. A l’égard du mari, comme à l’égard de la femme, il y a rétroactivité, il n’y a pas résolution, Si la communauté était résolue, la femme reprendrait ses apports en supportant une part correspondante dans les charges ; et il en serait de même du mari ; tandis que, par l’eâet de la rétroactivité de la renonciation, le mari reste ce qu’il a été, maître et seigneur des biens, et maître exclusif, véritable propriétaire ; de sorte que les actes de disposition à titre gratuit que le mari a faits seront validés par la renonciation de la femme ; s’ils sont nuis, c’est à raison des droits que la femme a sur la communauté; la femme renonçante n’ayant plus aucun droit sur les biens communs, il en résulte que le mari a été propriétaire exclusif et qu’il a pu disposer des biens comme tel. Toutefois, la rétroactivité n’empêche pas que les faits accomplis soient maintenus. Le mari profite des biens mobiliers que la femme a apportés en dot ; c’est une conséquence delà disposition de l’article 1492 : si la femme perd tout droit sur le mobilier quelle a apporté, le mari, par contre, en reste propriétaire. Quant aux dettes, il y a aussi rétroactivité sans résolution : le mari reste débiteur de toutes les dettes qui étaient entrées dans le passif de la communauté, la femme est censée étrangère à celles que le mari a contractées ; quant à celles qu elle a contrac-
CONTRAT DB MARIAOE^
tées la femme en reste tenue à l’égard des créanciers, mais elle a un recours contre son mari (art. 1494).
§ I®’’. Effet de la renonciation quant aux biens.