I. Bu mari
i. DETTES PERSONNELLES DU MARI.
44. Les dettes mobilières du mari antérieures au mariage sont des dettes dont il est tenu personnellement. En théorie, cela ne fait aucun doute, puisque le mari y figure comme débiteur, non comme époux commun en biens, ni comme chef de la communauté, mais comme individu. Quand le débiteur se marie, ces dettes entrent dans le passif de la communauté (art. 1409, P); il en résulte pour le créancier une garantie de plus ; il aura une action sur les biens de la communauté, parmi lesquels se trouvent les biens de la femme, qui n’est pas sa débitrice ; mais en acquérant un nouveau droit, il ne perd pas celui qu’il tient de son contrat contre son débiteur personi^el ; celui-ci reste obligé au payement de toute la dette, le mariage ne pouvant pas altérer les droits du créancier ni les obligations
du débiteur (n® 41). A la dissolution de la eonimunaiité , le mari reste donc débiteur personnel et, à ce titre, obligé de payer toute la dette. Le code consacre-t-il cette théurie^ L’article 1485 dit que le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées. Or, les dettes antérieures au mariage sont des dettes de la communauté, puisqu’elles entrent dans le passif de la communauté (art. 1409, 1^); et elles ont été contractées par le mari, bien qu’avant le mariage et avant que le débiteur fût marié, La loi se sert du mot mari pour marquer qui a parlé au contrat, et non pour limiter sa disposition aux dettes contractées pendant le mariage. Il n’y a aucun doute sur ce point (i).
45. Sont, en second lieu, dettes personnelles du mari celles qu’il contracte, pendant la durée de la communauté, comme cbef. La raison en est qu’il parle au contrat comme débiteur personnel ; il est donc tenu personnellement, c’està-dire pour le tout. Pendant que la communauté dure, le créancier a action contre le mari comme débiteur personnel; il a de plus action contre la communauté, puisque toute dette du mari est une dette de communauté. Après la dissolution de la communauté, le mari reste toujours débiteur personnel, puisqu’il ne peut se dégager du lien d’obligation qu’il a contracté qu’en payant toute la dette. On objectait, dans l’ancien droit, que le mari ne s’était obligé que comme chef de la communauté ; qu’à ce titre il peut bien être poursuivi pour le tout tant que la communauté dure, mais qu’à la dissolution de la communauté, cessant d’être chef, il n’est plus tenu que comme époux commun en biens, c’est-à-dire pour moitié. C’était l’opinion de Bacquet (2). Pothier répond quelle reposait sur un faux principe. Il nest pas vrai que le mari, dans les contrats qu’il fait pendant que la communauté dure, contracte seulement en sa qualité de chef de la communauté ; il contracte aussi en son propre nom ; les tiers qui traitent avec lui considèrent donc sa propre personne, plus que sa qualité
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 314, n° 145 his I.
(2) Bacquet, Traité des Droits de justice, chap. XXI.