XIII
de mari et de chef de la communauté. En deux mots, dans tout contrat il y a un débiteur personnel ; c’est celui qui parle au contrat pour s’engager, c’est ce débiteur qui doit payer la dette pour le total. Si le débiteur a encore une autre qualité, il en résulte, non une diminution de la garantie personnelle, mais une garantie de plus pour le créancier; c’est qu’outre l’action personnelle contre le débiteur, il a encore une action sur les biens communs, action qui lui donnera le droit, à la dissolution de la communauté, d’agir pour moitié contre la femme commune ; mais ce droit que lui donne la qualité de mari de son débiteur n’altère pas le droit qu’il a contre son débiteur : celui-ci, par cela seul qu’il a parlé au contrat, est et reste tenu de la dette pour le total jusqu’à ce qu’elle soit acquittée. La théorie traditionnelle a été consacrée par l’article 1484, aux termes duquel le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui souscrites ; or, les dettes contractées par le mari comme chef sont des dettes de communauté, et c’est le mari qui les a consenties. Le texte est formel; il a mis fin à la controverse en consacrant les vrais principes soutenus par Pothier contre Bacquet (i).
Les termes de la loi donnent seulement lieu à un léger doute, pour mieux dire, à une remarque, pour qu’ils soient bien compris. En parlant des dettes contractées par le mari, l’article 1484 n’entend pas limiter la disposition aux contrats et aux dettes contractuelles. Le principe est général, absolu, il s’applique à toutes les dettes dont le mari est débiteur personnel; or, l’on peut être débiteur personnel sans qu’il y ait. contrat. Certains engagements se forment, dit l’article 1370, sans qu’il intervienne aucune con~ vention. Les uns résultent de l’autorité seule de la loi : tels sont les engagements des tuteurs ; si le mari est tuteur, la responsabilité qu’il encourt est une dette personnelle, quoiqu’il n’y ait aucun convention ; la loi qui le déclare responsable tient lieu de contrat et supplée son consentement. Il y a d autres engagements qui naissent d’un fait
(1) Pothier, De la communauté, n« 729. et tous les auteurs modernes.
personnel k celui qui se trouve obligé; ces faits sont les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits (art. 1870). Le mari est obligé par un quasi-contrat, comme il le serait par une convention, soit qu’il y ait un fait qui lui est personnel, soit que la loi l’oblige; toujours est-il que le mari est débiteur personnel, tenu de la totalité de la dette jusqu’à ce qu’ elle ait été acquittée. L’expression de quasi-contrat témoigne que, sous ce rapport, il y a identité entre les engagements qui résultent d’un quasi-contrat et ceux qui naissent d'une convention. Quant aux délits et aux quasidélits, la loi pose en principe que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi les délits et quasi-délits engendrent une obligation^ de même que les contrats ; et là où il y a une obligation, il y a un débiteur personnel, tenu, à ce titre, de la totalité de la dette. Le mot contractées, qui se trouve dans l’article 1484, doit donc être pris dans sa plus large acception, comme synonyme de dettes personnelles. Dans le langage du code, contracter une obligation veut dire s’obliger, s’engager, que ce soit par un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-débt (art. 1348) ; la source des obligations est indifférente; dès qu’il y a obligation, il y a un débiteur personnel (i).
40. Le mari contracte une dette conjointement avec la femme : est-il débiteur personnel, et tenu, à ce titre, de la totalité de la dette ? Si les époux se sont engagés solidairement, il n’y a aucun doute, on applique les principes qui régissent la solidarité : cbacun des débiteurs solidaires est tenu de la totalité de la dette, comme s’il était seul et unique débiteur; le mari , débiteur solidaire, est donc obligé, à ce titre, de payer la totalité de la dette. Que faut-il décider si les époux se sont obligés conjointement, mais sans solidarité? Le code ne dit pas quelle est, dans ce cas, l’obligation du mari à l’égard des créanciers. Si la question pouvait se décider d’après les principes généraux de droit, il faudrait répondre que la dette se divise entre le
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 315, n*’» bis III et IV
CONTRAT DE MARIAGE
mari et la femme, de sorte que chacun est débiteur pour moitié. Tel est, en effet, le droit commun : toute dette divisible se divise d après le nombre des débiteurs. Pothier en fait la remarque. Si, dit-il, le mari se fût obligé conjointement avec toute autre personne que sa femme envers quelqu’un, sans solidarité, il ne serait censé s’être obligé que pour sa part. Néanmoins, ajoute Pothier, on décide communément que le mari qui s’oblige conjointement avec sa femme est censé s’être obligé pour le total et qu’il demeure, après la dissolution de la communauté, débiteur du total envers le créancier. La raison en est que lorsqu’on fait intervenir la femme a l’obligation du mari, l’intention des parties est de procurer une plus grande sûreté au créancier, plutôt que de partager et de diminuer l’obligation du mari (i).
Le code a-t-il reproduit cette doctrine? Elle est fondée en raison ; mais cela ne suffit pas pour qu’on l’admette, car .elle implique une dérogation au droit commun, donc une exception, et toute exception demande un texte. Il y a une disposition, assez mal rédigée, qui consacre implicitement le. droit traditionnel; l’article 1487 porte : « La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire. » Qu’entend-on, dans ce texte, par ces mots : même personnellement oUigée pour une dette de communauté'? est-ce une dette que la femme contracte seule, ou est-ce une dette qu’elle contracte conjointement avec son mari? Le commencement de l’article laisse la chose douteuse ; mais la fin, en parlant de solidarité, prouve qu’il s’agit d’une dette contractée conjointement par les époux. Quelle est, en ce cas, 1 étendue de leur obligation? La loi distingue, en ce qui concerne la femme : si l’obligation est solidaire, la femme est tenue de la totalité de la dette ; si l’obligation n est pas solidaire, la femme ne peut être poursuivie que pour moitié. Cela suppose qu’il y a un autre débiteur personnel qui peut être poursuivi pour le tout, et ce débiteur
(l) Pothier, De la communauté, n® *7i9.
doit être le mari. En effet, il est de l’essence de toute obligation qu’il J ait un débiteur personnel, tenu de la dette pour le total ; la femme n’est tenue que pour moitié à l’égard du créancier, dit l’article 1487, quoique personnellement obligée pour la dette ; donc le mari, son coobligé, doit être tenu do la totalité de la dette. Cette interprétation de l’article 1487 est confirmée par la disposition de l’article 1431 , qui pose en principe que la femme qui s’oblige avec son mari pour les affaires de la communauté n’est réputée, à son égard, ne s etre obligée que comme caution. C’est donc le mari qui est le débiteur principal ; la femme n’intervient que pour donner une garantie de plus au créancier. C’est bien là le motif que donnait Pothier pour justifier la dérogation au droit commun, en vertu de laquelle le mari, quoique obligé conjointement, est tenu de toute la dette. Le code est donc rédigé dans l’esprit de la tradition, et il faut l’interpréter dans le sens de la doctrine que Pothier disait être l’opinion commune. L’exception, implicitement consacrée par l’article 1487, s’explique par ce qui se passe ordinairement. Pourquoi le créancier fait-il intervenir la femme? Est-ce pour avoir deux débiteurs conjoints et divisés? Non, certes; le créancier agirait contre son intérêt s’il consentait à diviser l’obligation. En effet, il perdrait l’action pour le total contre le mari, il renoncerait par là à un des avantages de l’obligation, celui de l’exécution intégrale, indivisible; et que gagnerait-il? Il peut poursuivre la femme pour moitié comme débitrice personnelle, mais ce droit ne lui est utile que si la femme renonce; car, si elle accepte, elle sera de plein droit tenue de la moitié des dettes comme femme commune; or, la renonciation est une rare exception ; donc en vue d’une éventualité qui, le plus souvent, ne se réalisera pas, le créancier renoncerait à son action pour le total contre le mari. Telle ne peut être son intention, parce que cela serait contre son intérêt. La disposition de l’ancien droit, maintenue implicitement par le code, est donc conforme à l’intention des parties contractantes ; le mari, débiteur principal, ne peut pas songer à s’obliger pour moitié seulement; quant à la femme, elle n’intervient que pour donner au
gg CONTRAT DB MARIAGE.
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