DU MOBaiËR FUTUR
181. Le mobilier futur sé constate-t-il d’une autre manière que le mobilier présent? Cette question paraît singulière quand on lit l’article 1499; elle y est résolue négativement et en toutes lettres. La loi met les deux cas absolument sur la même ligne : « Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis n’a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. » Ainsi non-seulement la loi ne distingue pas entre le mobilier présent et le mobilier futur, elle repousse formellement la distin«tion. Donc tout mobilier réclamé par les époux doit être constaté par inventaire, sinon il est réputé acquêt et compris dans la masse partageable.
(1) Paris, 21 juillet 1871 (Dalloz. 1871, 2, 231).
12) Rejet, 29 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 189), Aubry et Rau, t. V, p. 452 et note 20, § 522.
CONTRAT 1>B MARIAGE
Cependant la plupart des auteurs (i) enseignent que Ton doit appliquer à la communauté d’acquêts la disposition de l’article 1504, ainsi conçue : « Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire. » C’est la disposition de l’article 1499 , jusqu’ici il y a donc identité de principe. Mais quelle sera la conséquence du défaut d’inventaire? Sur ce point, les articles 1504 et 1499 diffèrent. D’après l’article 1499, le mobilier non inventorié est réputé acquêt; la loi ne permet pas aux époux de prouver que ce mobilier leur est advenu par succession ou donation. L’article 1504, au contraire, distingue entre le mari et la femme. « Si le mobilier échu au mari n’a pas été constaté par un inventaire ou un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. » Cette disposition est aussi conforme à la règle de l’article 1499 : le mobilier du mari non inventorié est acquêt et compris dans la masse partageable. Il n’en est pas de même du mobilier échu à la femme. « A défaut d’inventaire, la femme ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titre, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. »
Peut-on appliquer à la communauté d’acquêts une règle établie pour la clause de réalisation? L’analogie des deux clauses est certaine. Quand le mobilier présent et futur est réalisé, la clause ne diffère que de nom de la communauté d’acquêts. Si c’est seulement le mobilier futur qui est réalisé, l’analogie subsiste ; n’est-ce pas le cas d’appliquer le vieil adage que là où il y a même motif de décider, il doit y avoir même décision? Nous admettrions l’application analogique de l’article 1504, si l’article 1499 n’avait pas tranché la difficulté (n® 119). Mais on ne raisonne par analogie que dans le silence de loi; quand la loi a parlé, il n’y a ^ plus lieu à l’application analogique. En effet, 1 analogie a pour objet de combler une lacune de la loi ;
(1) Duranton, t. XV, p. 26, n® 16, et tous les auteurs, sauf Delvin* court.
ÜE LÀ COMMUNAUTÉ l’aCQUÊTS. 191
on recourt, dans ce cas, à l’intention probable du législateur; mais quand le législateur a manifesté clairement sa volonté, il ne peut plus être question d’une volonté probable. Notre question se réduit donc à savoir si l’article 1499 a tranché la difficulté que l’article 1504 résout par une distinction. Il est difficile de le nier. Quand le mobilier des époux n’a pas été inventorié, il est acquêt, dit l’article 1499, sans distinguer entre le mari et la femme, sans admettre celle-ci à la preuve par commune renommée. L’article 1504, au contraire, ne réputé acquêt le mobilier non inventorié que lorsqu’il s’agit du mobilier échu au mari, tandis que le mobilier échu à la femme peut être constaté par témoins et par commune renommée. Il y a décision, et décision différente, il faut s’y tenir. Peu importe que la distinction entre le mari et la femme soit rationnelle, il s’agit de savoir si elle est compatible avec le texte de l’article 1499; or, cet article décide la question dans un autre sens que l’article 1504 ; cela est péremptoire.
18‘i. Quels sont les motifs sur lesquels se fonde l’opinion contraire? I^a plupart des auteurs ne discutent pas même la question. On dirait qu’il n’y a pas de difficulté ; il y en a une, et elle est très- grave. Il s’agit de savoir si . l’interprète peut corriger la loi et la modifier. Rodière et ' Pont disent que l’article 1499 est modifié ou expliqué par l’article 1504, Laissons de côté la prétendue explication; le législateur n’a pas pu songer à expliquer une loi qui est claire comme le jour. Peut-on admettre qu’une disposition de la communauté cCacquêts soit modifiée par une disposition de la clause de réalisation? Si le législateur . avait eu l’intention qu’on lui prête, il aurait distingué dans l’article 1499 entre le mari et la femme, ou il aurait renvoyé i quant au mobilier futur, à l’article 1504; au lieu de cela il dit tout simplement, et en termes absolus, que le mobilier futur non inventorié est acquêt ; en l’interprétant dans le sens de l’article 1504, on fait dire aux auteurs du code le contraire de ce qu’ils disent. Un excellent jurisconsulte, Colmet de Santerre, reconnaît que l’article 1499 est inexact; il corrige donc la loi en y in-
CONTRAT DE MARIAGE
•troduisant une distinction que le législateur n a pas faite : est-ce là la mission de l’interprète (i)?
Vainement invoque-t-on l’esprit de la loi. Le législateur aurait, sans doute, dû admettre pour la communauté d’acquêts la distinction qu’il fait dans la clause de réalisation. Mais il ne l’a pas fait, et les travaux préparatoires prouvent qu’il ne songeait pas à la faire. Nous avons dit ailleurs (t. XX, n° 192) qu’au conseil d’Etat on avait proposé de faire de la communauté réduite aux acquêts le régime de droit commun. Pourquoi cette proposition a-t-elle été rejetée? Uniquement à cause de la formalité de l’inventaire que l’article 1499 prescrit pour constater les apports présents et futurs. C’était donc, dans la pensée des auteurs du code, une formalité essentielle qu’il ne convenait pas de modifier, pas plus pour le mobilier futur que pour le mobilier présent. C’est une raison décisive pour s’en tenir au texte de la loi.
18ÎÎ. Il faut nous placer sur le terrain de l’opinion générale, puisque la nôtre est à peu près isolée. Pourquoi rarticle 1504 donne-t-il à la femme le droit exorbitant de prouver par toute espèce de preuves, même la commune renommée, la consistance du mobilier qui lui échoit pendant le mariage, tandis quelle n’a pas ce droit pour le mobilier existant lors du mariage? Avant la célébration du mariage, la femme est libre, elle jouit de tous ses droits quand elle est majeure, et si elle est mineure, elle est assistée de ses parents ou de ceux qui doivent consentir à son mariage; la femme doit donc veiller à ses intérêts ou la famille pour elle; si elle stipule la communauté d’acquêts, c’est dans le but de réaliser son mobilier présent; dès lors elle doit prendre les mesures nécessaires pour constater son apport. Il n’en est pas de même quand une succession échoit à la femme pendant la durée du mariage. Ce n’est pas elle qui doit requérir l’inventaire, car elle n’a pas l’administration de ses biens ; c’est le mari
(1) Cassation, 8 décembre Ï874 (Dalloz, 1875, 1, 33). Rodiére et Pont, t. Il, p. 522, n«* 1267. Col met de Santerre, t. VI, p. 344, 162 Us VI. La
jurisprudence est dans le même sens. Rejet de la cour de cassation de Belgique, 6 février 1863 {Pasicrisie, 1863, 1, 424).
qui gère ses intérêts, et la loi le charge expressément de faire procéder à l’inventaire des biens qui échoient à la femme à titre de succession (art. 1414). La femme étrangère à la gestion de ses biens ne peut pas songer à remplir une formalité que la loi impose au mari. Si celui-ci néglige de faire inventaire, la loi doit permettre à la femme de constater la consistance et la valeur du mobilier qui lui est échu par des preuves exceptionnelles, puisque le mari, par négligence ou par dol. Ta mise dans l’impossibilité d’administrer la preuve légale. C’est une réparation pour la femme et une espèce de peine pour le mari. .
184. Qu’est-ce que la lemme peut prouver par témoins ou par la commune renommée? L’article 1504 dit : la valeur du mobilier qui lui est échu, et, par conséquent, la consistance du mobilier. Cela suppose que le fait de la succession échue à la femme est certain. S’il était contesté, la femme serait-elle admise à établir par cette preuve exceptionnelle qu’une succession lui est échue? L’article 1504 s’applique non-seulement à la succession ah intestat et testamentaire, il s’applique aussi à la donation, et la donation peut se faire de la main à la main; il peut donc y avoir contestation sur le point de savoir s’il y a eu donation, ou si la femme a reçu du mobilier comme héritière et légataire. Le niari peut objecter à la réclamation de la femme ; Pour que je sois tenu de faire inventaire, il faut qu’il y ait du mobilier échu à la femme ; or, la loi ne dit pas que la femme soit admise à prouver, par toute voie, qu’il lui est échu une succession ou une donation. Un pareil droit n’aurait pas de raison d’être, puisque le mari n’est pas tenu de constater ces faits, et s’il est sans faute, il n’y a pas lieu de le punir en permettant à la femme une preuve très-danger euse. C’est bien notre avis. La preuve par commune renommée n’est admise que lorsque le mari est en faute ; or, il n’est pas en faute pour n’avoir pas fait constater par acte qu’une donation ou une succession est échue à la femme donc il n’y a pas lieu de permettre à la femme de prouver par témoins et commune renommée qu’une succession ou une donation lui
CONTRAT DE . MARIAGE
est échue. L^opinion contraire a été consacrée par la cour de cassation (i).
185. Quant au mari, l’article 1504 décide qu’à défaut d’inventaire du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, il ne peut en exercer la reprise. Le mari est sans excuse quand il ne procède pas à l’inventaire comme la loi l’y oblige. Il doit subir les conséquences de sa négligence ou de son dol. La loi ajoute qu’il peut suppléer à l’inventaire par un titre propre à justifier de la consistance et de la valeur du mobilier qui lui est échu. C’est ce que l’article 1499 appelle un état en bonne forme. Quand un titre contient la description et l’estimation du mobilier par un officier public, il équivaut à un inventaire : tel serait l’état estimatif qui doit être annexé à la donation entrevifs (art. 948) (2).
Il a été jugé que le mari n’est pas admis à faire preuve du mobilier à lui échu par témoins et présomptions (3). Cela va sans dire ; quand le créancier a pu se procurer une preuve littérale, les témoignages et les présomptions ne sont pas r^çus dans les matières qui excèdent la valeur de cent cinquante francs ; or, dans le cas de l’article 1499, non-seulement le mari peut, mais il doit faire procéder à l’inventaire, ce qui lui donne une preuve authentique de la consistance et de la valeur du mobilier qu’il prétend lui être échu.
186. Que faut-il dire des héritiers des époux? L’article 1504 donne aux héritiers de la femme le même droit qu’il accorde à la femme. Ce n’est pas un privilège qui lui est personnel, c’est une garantie de ses droits ; et si la femme peut la réclamer, à plus forte raison en est-il de même des 'héritiers qui ont été dans l’impossibilité absolue de veiller à leurs intérêts. L’article 1504, en déclarant que le mari ne peut exercer la reprise du mobilier non inventorié, ne mentionne pas ses héritiers. On en a con-
(1) Rejet, 28 noYembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 209).
(2) Aubry et Rau, t, V, p. 461, note 18, § 522. Massé et Vergé sur Zachariæ, t, IV, p. 177, note 12, exigent impérieusement un inventaire; ils oublient l’article 1499, qui se contente d’un état en bonne forme, de même que l’article 1504.
(3) Limoges, 3 août 1860 (Dalloz, 1861, 2, 48). ,
du que les héritiers restaient sous l’empire du droit commun, c’est-à-dire qu’ils étaient admis à prouver la consistance du mobilier échu au mari, tant par titres que par témoins et même par commune renommée (i). Cela est contraire à tout principe : la commune renommée est une preuve tout à fait exceptionnelle, elle n’est reçue que dans les cas prévus par la loi. Puis les héritiers n’ont pas d’autres droits que leur auteur, à moins qu’ils aient un titre personnel qui ne vient pas du défunt, tel que celui de réservataire. Il y a un arrêt en ce sens et telle est aussi l’opinion commune des auteurs (2),
II, A V égard des créanciers.
187. L’article 1499 s’applique-t-il aux rapports des époux avec les créanciers ? Sur ce point, tout le monde est d’accord. Si le mobilier propre des époux n’a pas été constaté par inventaire, on applique l’article 1510, aux termes duquel, en cas de séparation de dettes, les créanciers des époux peuvent poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié comme sur tous les biens de la communauté. Nous avons déjà dit que l’article 1510, quoique se trouvant sous la rubrique de la séparation de dettes, est applicable à la communauté d’acquêts, puisque ce dernier régime entraîne aussi séparation de dettes (3). Dans notre opinion, on n’a pas besoin de recourir à l’article 1510, placé sous une autre section, ce qui rend toujours la question douteuse; l’article 1499 est conçu en termes généraux et absolus : tout mobilier non inventorié est acquêt et, par conséquent, les créanciers de la communauté ou du mari peuvent le saisir. L’époux dont le mobilier aurait été saisi par les créanciers de son conjoint n’aurait pas même de recours contre lui, puisque, dans l’opinion que nous avons enseignée, le mobilier non
(1) Rodiére et Pont, II, p. 523, n® 1268.
(2) Limoges (arrêt précité, p. 194, note 3), Aubry et Rau, t. V, p. 451, note 19, § 522.
3) Duranton, t. XV, p. 37, n° 20, et tous les auteurs.
inventorié est aussi réputé acquêt entre époux. Nous laissons notre opinion de côté pour nous placer sur le terrain de l’opinion générale.
La jurisprudence admet que l’article 1499 s’applique dans toute sa rigueur aux rapports des époux avec les créanciers. Cette disposition forme, dit-on, en faveur des créanciers, à l’encontre des époux, une présomption jwrw et de jure, c’est-à-dire qu’aucune preuve contraire n’est reçue contre la présomption do la loi (i). On n’a qu’à lire l’article 1352, qui énumère les présomptions contre lesquelles aucune preuve n’est admise, pour se convaincre qu’il n’est pas applicable à notre espèce. Et en supposant qu’il J eût une présomption appelée et de jure, conçoit-on que cette présomption régisse les rapports des époux avec les créanciers et qu’elle ne régisse pas les rapports des époux entre eux? L’on n’a pas fait attention à une chose dans ce débat, c’est que l’article 1499 se lie à l’article 1498, deuxième alinéa. Or, l’article 1498 ne parle que du prélèvement des apports dûment justifiés et du partage des acquêts, donc des rapports des époux entre eux ; il n’est pas question des créanciers. Si donc on voulait introduire dans l’article 1499 une distinction entre les époux et les tiers, il faudrait dire que la loi ne concerne que les époux. En tout cas, l’on ne comprend pas qu’une seule et ‘même présomption admette et n’admette pas la preuve contraire ; cela est contradictoire. 11 faut laisser de côté l’idée de présomption; l’article 1499 n’est que l’application des principes généraux de droit, et ces principes reçoivent leur application aux créanciers aussi bien qu’aux époux.
L’application de l’article 1499 aux créanciers se justifie du reste, parfaitement. Ils traitent avec le mari sur la foi dumobilier qu’il possède ; si le mari pouvait leur opposer, sans inventaire, que tels meubles ont été apportés par la femme et ne peuvent pas être saisis par eux, rien ne serait plus facile que de frustrer les créanciers en soustrayant
(1) Bordeaux, 9 avril 1853 (Dalloz, 1853, 5, 84).
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à leur poursuite les effets les plus précieux sur lesquels ils ont compté pour leur payement (i).
188. Il résuk« de la doctrine, que la jurisprudence a consacrée, que la femme ne peut s’opposer à la saisie de son mobilier par les créanciers, que si elle peut prouver la consistance de ce mobilier par un inventaire ou état en bonne forme antérieur au mariage s’il s’agit du mobilier quelle prétend avoir apporté, et par un inventaire ou autre état authentique s’il s’agit du mobilier quelle prétend lui être échu par succession ou donation pendant le mariage. On dira que c’est sacrifier l’intérêt de la femme à celui des créanciers. Non, car la femme peut, avant le mariage, faire dresser un inventaire de ses apports ; elle peut même pendant le mariage requérir l’inventaire du mobilier qui lui échoit, puisque c’est un acte conservatoire que les personnes incapables ont le droit de faire. Elle ne serait pas reçue à prouver par témoins ou par commune renommée, contre les créanciers, que le mobilier par eux saisi lui est échu par succession ou donation. Il a été jugé quelle ne pouvait pas non plus leur opposer un inventaire sous seing privé dressé, après la séparation de biens, par elle et son mari (2). La femme pourra être lésée, si réellement le mobilier saisi par les créanciers lui appartient. Elle aura, dans ce cas, un recours contre son mari, et, à l’égard de son mari, elle sera admise à se prévaloir de la • disposition de larticle 1504; elle pourra prouver contre lui que le mobilier que les créanciers ont saisi lui est échu à titre de succession ou de donation ; le mari sera responsable pour avoir négligé de dresser inventaire, comme la loi lui en fait un devoir (3).
180. Il est arrivé que la femme s’est réservé par contrat de mariage le droit de prouver par témoins la consistance de son mobilier. Cette réserve est-elle valable ? A notre avis, elle est nulle, même entre époux. En effet, les preuves ne dépendent pas de la volonté des parties con-
(1) Bordeaux, 21 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 2, 191). Lyon, 13 mars 1867 (Dalloz. 1867, 2,213),
(2) Rejet, chambre civile, 19 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 305). .
(3) Rodiére et Pont, t. II, p 524, n" 1269.
xxni.
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trâ-ct3<ntos » ollos sont étnblios pnr Ir loi» 6t C6st lo ju^6 qui les ordonne conformément à la loi. Les preuves sont d’ordre public» c’est dire qu’il n’appartient pas aux parties intéressées de les régler par leurs conventions. La jurisprudence admet généralement cette doctrine quand k femme veut opposer aux créanciers la stipulation de son contrat de mariage ; il est évident qu’elle ne peut pas opposer aux créanciers une convention dans laquelle les créanciers n’ont pas été parties (i). En faut-il conclure que la convention est obligatoire entre époux? La distinction est contraire au principe qui régit les preuves; elles sont d’ordre public à l’égard des parties aussi bien qu’à l’égard des tiers, et il n’est pas permis aux contractants de déroger à ce qui est d’ordre public.
Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Poitiers. Dans l’espèce, le contrat de mariage portait qu’en cas de renonciation, la future aurait le droit de reprendre, francs et quittes de toutes dettes de la communauté, tant ses apports que tout ce qui serait justifié par elle, par tous genres de preuve, même la commune renommée, être entré, de son chef, dans la communauté, à titre de succession, donation ou autrement. La validité de cette clause fut contestée par un créancier. Il a été jugé quelle était valable entre les parties et à l’égard des tiers. La cour invoque l’article 1387, aux termes duquel la loi ne régit l’association conjugale qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos. Cette liberté a des limites, la cour le reconnaît; les futurs époux ne peuvent déroger aux bonnes mœurs ni à l’ordre public. La cour ne se demande même pas si la clause litigieuse est . contraire à l’ordre public, elle se borne à dire qu’elle peut être opposée au créancier qui a pu, et dû connaître la condition de celui avec lequel il traitait, le régime sous lequel il s’est marié et les stipulations du contrat (2). Il y a ici une confusion complète de principes vrais et de propositions erronées. Sans doute,
(1) Poitiers, 6 mai 1836 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 2613). Dijon, 14 août 1872 (Dalloz, 1873,2, 166).
(2) Poitiers, 16 décembre 1868 (Dalloz, 1869,2, 203).
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les conventions matrimoniales sont opposables aux tiers, en tant qu’elles règlent les droits des époux sur leurs biens ; mais la clause litigieuse ne concernait pas les droits de la femme sur ses biens, elle donnait à la femme le droit de prouver, même par la commune renommée, la consistance du mobilier qui pourrait lui échoir. Avant de décider que cette clause peut être opposée aux tiers, il fallait examiner si la clause est valable ; or, il est certain qu elle ne l’est pas. Le législateur seul peut autoriser des preuves exceptionnelles, telles que celle par commune renommée; le juge ne pourrait l’ordonner hors des cas prévus par la loi, et les parties ne peuvent pas stipuler une preuve que la loi défend.