DU MOBILIER PRÉSENT
On admet que l’article 1499 s’applique aux rapports des époux entre eux. On pose donc comme principe que l’un des époux ne peut établir contre l’autre la consistance du mobilier qu’il prétend avoir possédé au jour de la célébration du mariage, qu’au moyen d’un inventaire ou état en bonne forme antérieur à cette époque. Mais que faut-il entendre par inventaire et par état en bonne forme? Sur ce point, il y a déjà des dissentiments. Les uns disent qu’un inventaire sous seing privé suffit, pourvu qu’il ait été enregistré avant le mariage; les autres exigent un' inventaire authentique (i). 11 va sans dire que cette dernière opinion est la nôtre. Quand la loi exige un inventaire, elle parle toujours d’un acte authentique, par l’excellente raison que l’inventaire est destiné à prévenir les contestations qui pourraient s’élever sur la consistance du mobilier ; et pour atteindre ce but, il faut un acte authen-
(1) Rodiére et Pont, t. II, p. 519, n» 1264. Aubry et Rau, t, V, p. 450,
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DE LA COMMUNAUTE d’aCQUÊTS.
tique. Il n’y a pas un seul article du code qui se contente d’un inventaire sous seing privé ; si l’article 1499 dérogeait à la règle , cette exception aurait dû être consignée dans le texte ; dans le silence de la loi, il faut s’en tenir à la pratique universelle. Par la même raison, l’état en bonne forme dont parle l’article 1499 doit s’entendre d’un état authentique ; tel est l’état estimatif qui doit accompagner les donations mobilières (art. 948); un compte de tutelle sous seing privé serait, à notre avis, insuffisant.
l'73. Les auteurs ne s’en tiennent pas à la règle formulée par l’article 1499 : ils enseignent que les tribunaux peuvent, selon les circonstances, admettre, comme établissant suffisamment la consistance du mobilier, un inventaire ou état dressé peu de jours après la célébration du mariage et revêtu de la signature des époux, ou même un acte de partage fait dans un temps voisin du mariage, quoiqu’en l’absence de l’autre conjoint. C’est en ces termes que les éditeurs de Zacbariæ formulent la doctrine généralement admise (i). On croirait, d’après cela, que telle est l’opinion de tous les auteurs qu’ils citent. Il n’en est rien, chaque auteur modifie la doctrine à sa guise, ce qui est inévitahle quand on s’écarte du texte de la loi. Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion de ces opinions particulières; nous demaiiderons à ceux qui professent l’opinion générale de quel droit ils modifient et étendent l’article 1499, nous devrions dire de quel droit ils effacent cette disposition du code civil ; car c’est l’effacer que de dire que les tribunaux peuvent, selon les circonstances, admettre une autre preuve que celle qui est déterminée par l’article 1499. Ils invoquent l’autorité de Pothier; nous pourrions nous contenter de répondre, avec Odier, qu’il y a une autorité plus respectable que la sienne, c’est l’autorité de la lettre de la loi (2). Il est de principe que le code doit être interprété par la tradition quand le code consacre la tradition ; mais l’on n’a qu’à comparer les paroles de Pothier avec l’article 1499 pour se convaincre que
(1) Aubry et Ra«, t. V, p. 450, note 13, § 522. Comparez Rodiére et Pont, t. II, p. 520, n» 1266.
(2) Odier, t. II, p. 107, n° 692.
CONTRAT DE MARIAGE
les auteurs du code n’ont pas reproduit sa doctrine. Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de la communauté d’acquêts ; c’est en traitant de la clause d’apport (art. 1500 et 1502) qu’il pose en principe que l’époux qui a promis un apport doit justifier de la quantité de son mobilier qui est entré dans la communauté. Le régime est donc autre que la communauté d’acquêts, et la question est ditférente. Pothier ne parle pas même d’un inventaire; il dit, comme le fait le code civil, que l’apport est suffisamment justifié par une déclaration portée au contrat de mariage, à défaut de cette déclaration, par un état fait entre les conjoints, même depuis le mariage, et sous signature privée, enfin par des actes non suspects faits avant ou peu après le mariage, quoique l’autre conjoint n’y ait pas été présent. Pothier ajoute que lorsqu’il n’y a aucun acte, on admet même la preuve par la commune renommée (i). Les auteurs du code avaient cette théorie sous les yeux ; l’ontils reproduite? Ils exigent un inventaire que Pothier ne mentionnait pas ; ils ajoutent : ou un état en bonne forme, ce qui suppose un état équivalent à l’inventaire ; ils ne disent rien d’un état postérieur au mariage, et bien moins encore se contentent-ils de la commune renommée. Le système est donc tout différent. Cela décide la question : la tradition ne peut pas interpréter le code quand le code s’écarte du droit traditionnel. Que si l’on veut maintenir la tradition malgré le code, il faut la maintenir telle quelle est; eh bien, tout en s’appuyant sur la tradition, on la modifie, comme on modifie l’article 1499. Pothier dit que l’on admettait la commune renommée à défaut d’autre preuve , tandis qtie les auteurs qui invoquent l’autorité de Pothier rejettent la commune renommée, ainsi que la preuve testimoniale ; ils la rejettent parce que c’est une preuve exceptionnelle qui ne peut être admise que dans les cas prévus par la loi, ou dans des cas analogues (2).
(1) Pothier, De la communauté, n®» 297-300.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 450 et note 14, § 522. D’autres auteurs admettent la commune renommée avec ou sans modification. Cette diversité d opinions est inévitable, quand les interprètes so mettent en dehors et au-dessus de la loi.
La raison est excellente ; mais ne témoigne-t-elle pas contre l’autorité de la tradition dans les matières réglées par le code civil? Quand le code a innové, le droit traditionnel ne peut plus servir à interpréter la loi nouvelle.
t74. La même anarchie règne dans la jurisprudence. Il y a quelques arrêts qui s’en tiennent au texte de l’article 1499 (i) ; mais la cour de cassation et la plupart des cours d’appel se sont prononcées pour l’opinion contraire. Nous avons dit bien des fois que l’autorité de la jurisprudence est une autorité de raison : il ne faut pas compter les arrêts, il faut peser les motifs qu’ils donnent. Quand 011 procède ainsi, le prestige attaché à une longue suite de décisions diminue singulièrement. Dans un premier arrêt, la cour de cassation dit que l’article 1499 n’est pas exclusif de la preuve de la propriété privée des apports. Elle se fonde sur l’article 1498, qui permet aux époux de reprendre leurs apports dûment justifiés (2). Cela veut-il dire que toute justification est admise? Cette interprétation est inadmissible, car elle rendrait l’article 1499 inutile. La cour s’exprime mal en disant qu’il s’agit de prouver la propriété du mobilier présent ; c’est Yapport qui doit être justifié, et on ne conçoit guère d’autre preuve de l’apport qu’un état qui décrit les effets mobiliers apportés par les époux; l’esprit de la loi est donc restrictif. Supposez que l’époux produise un acte de vente constatant qu’il a acheté tels meubles; cela prouverait qu’il a acquis la propriété, mais cela ne prouve pas qu’il a apporté le mobilier en mariage; l’apport ne peut être prouvé que par un état descriptif du mobilier dressé par un officier public au moment où l’apport est effectué , c’est-à-dire lors de la célébration du mariage.
Si l’article 1499 n’est pas exclusif, il rapte à voir quelles preuves seront admises à défaut d’inventaire ou d’un acte équivalent. La cour de cassation décide que c’est aux juges du fait, aux tribunaux et aux cours d’appel, qu’il appartient d’apprécier les preuves supplétives qui peuvent
q) Douai, 2 avril 1846 (Dalloz, 1847, 2, 198), et les arrêts cassés. Voyez ^lus loin.
(2) Rejet, 17 août 1825 (Dalloz, au moi Contrat de mariage, no2619).
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CONTRAT DE MARIAGE
être fournies pour justifier le prélèvement des apports (i). Voilà une théorie des preuves qui est certes exceptionnelle. C’est la loi qui détermine les preuves, elle ne s’en rapporte pas au juge. Il faudrait une disposition bien formelle pour que l’on pût reconnaître aux tribunaux un pouvoir aussi exorbitant : est-ce là ce que dit l’article 1499? Non, car il s’agit d’une preuve non admise par cette disposition. Nous disons que la loi ayant déterminé la preuve des apports, aucune autre preuve nest admissible. La cour de cassation dit que, « malgré les termes impé?'atifs de l’article 1499, il est permis à lepoqx, dans l’espèce à la femme, d’établir la consistance du mobilier dotal autrement que par inventaire ou état en bonne forme « (2). Nous ne comprenons pas en vertu de quel droit le juge substi- . tue son autorité arbitraire à une disposition impérative de la loi. .
175. On a cherché un autre moyen d’échapper à cette disposition impérative, c’est de nier quelle le soit. L’article 1499, dit-on, établit une présomption de propriété en faveur delà communauté; cette présomption légale n’est pas une de celles contre lesquelles la loi n’admet pas la preuve contraire ; donc l’époux à qui on l’oppose est admis à la combattre en prouvant, d’après le droit commun, que le mobilier qu’il réclame a été apporté par lui à la communauté (3). Est-il bien vrai que l’article 1499 établisse une présomption légale de propriété? L’article 1499 et l’article 1402, dont il est une application, ne créent pas de présomption de propriété, par l’excellente raison que la propriété n’est pas en cause; il s’agit seulement de savoir si tels meubles ont été apportés par l’un des époux, ou s’ils ont été acquis à titre onéreux pour le compte .de la communauté ; le mobilier présent de l’époux étant confondu avec le mobilier Me la communauté, c’est à l’époux de justifier de Yapport\ s’il ne fait pas cette justification, les meubles qu’il réclame à titre de reprises resteront dans la masse. Comment doit-il faire cette justification? Par in-
(1) Rejet, 3 août 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 2620».
(2) Rejet, 24 avril 1849 (Dalloz, 1849, 1, 246).
(3) Pau, 10 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 2, 18).
ventaire ou état en bonne forme, dit Tarticlc 1499. Voilà ce que dit la loi, il n’y a pas là de présomption ; et quand même on admettrait qu’il y a une présomption, la conséquence serait toujours la même, car il reste à savoir comment l’époux prouvera l’apport ; or, l’article 1499 le dit : par inventaire ou un état analogue. Est-ce la seule preuve? La question revient, comme on voit, qu’il y ait présomption ou non. Il y a plus. Dans la théorie d’une présomption, l’article 1499 devient inutile; en effet, elle aboutit à ceci : l’époux demandeur doit prouver l’apport d’après le droit commun. Fallait-il une disposition expresse pour dire ce qui est de droit?
La cour de cassation, qui, dans ses premiers arrêts, n’avait pas parlé de présomption, a fini par adopter cette docVine (i). Elle se met ainsi en contradiction avec ellemême, car elle a commencé par décider que l’article 1499 contient une disposition impérative ; et une simple présomption, admettant la preuve contraire, n’a certes rien d’impératif. La cour se met de plus en opposition avec les principes ; elle maintient son ancienne doctrine, c’est-àdire que l’époux peut suppléer au défaut d’inventaire ou d’état en bonne forme par d’autres preuves dont l’appréciation appartient aux tribunaux. Si les tribunaux, comme la cour semble le dire, ont un pouvoir discrétionnaire, ils pourront admettre telles preuves qu’ils voudront. Est-ce là le principe que le code établit en matière de présomptions? Non, certes; l’article 1352 permet, à la vérité, la preuve contraire , mais cette preuve est celle du droit commun ; elle n’est pas abandonnée à l’arbitraire du juge : c’est la loi qui décide quelle preuve le juge peut ou ne peut pas recevoir. ^
f #6. La jurisprudence est presque unanime quand il s’agit de s’écarter de l’application rigoureuse de l’article 1499; mais l’unanimitô est trompeuse si l’on en veut induire que les cours ont une seule et même doctrine ; elles usent largement du pouvoir que la cour de cassation leur reconnaît d’apprécier les preuves d’après les circonstan-
(l) Rejet, 30 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 141)
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CONTRAT DE MARIAGE
ces ; il efl résulte qu’il y a autant de systèmes que d’arrêts. Un contrat de mariage stipule la communauté d’acquêts ; il indique en termes généraux la nature des objets mobiliers appartenant à chacun des époux, sans en préciser ni la consistance ni la valeur ; les époux déclarent que la constatation en sera faite, pendant le mariage, par des états descriptifs et estimatifs signés par eux. En exécution de cette clause, les époux dressèrent un acte sous seing privé portant reconnaissance, au profit de chacun des époux, des objets mobiliers qui leur appartenaient lors du mariage. Les héritiers de la femme contestèrent la validité de cet acte et la sincérité des déclarations faites par le mari. Il a été jugé que l’acte était valable, mais que les déclarations étaient fausses. Est-ce qu’une reconnaissance faite sous seing privé, par les parties intéressées, après la célébration du mariage, est un état en bonne forme dans le sens de l’article 1499? La cour de Poitiers s’est prononcée pour l’affirmative. Cet article, dit-elle, n’exige pas que l’inventaire soit dressé avant la célébration du mariage, et aucune disposition de la loi ne s’oppose à ce que la femme reconnaisse, pendant le mariage, la nature et l’importance des objets mobiliers qui appartenaient à son mari lors de la célébration (i). Mettons cette interprétation en regard du texte : le mobilier existant lo7''s du mariage doit être constaté par un inventaire ou état en bonne forme. Dire qu’il faut inventorier le mobilier qui existe lors du mariage, n’est-ce pas dire que l’inventaire doit être dressé à cette époque? La loi n’a plus de sens si on l’interprète autrement. En effet, les époux pourront, vingt ou trente ans après la célébration du mariage, constater la consistance du mobilier qu’ils ont apporté. Quelle garantie un pareil acte donnera- t-il de sa sincérité? Vainement dit-on que le texte de la loi ne s’oppose pas à ce que la femme signe une reconnaissance au profit du mari . Qu’est-ce donc que l’inventaire? n’est-ce pas un acte authentique par son essence? Et pourquoi la loi veut-elle qu’un officier public intervienne pour constater la consistance et la va-
(1) Poitiers, 15 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 69).
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leur du mobilier? Inutile de répondre à la question. Un inventaire sous seing privé n’est pas un inventaire, c’est un acte ordinaire ; si la loi avait entendu se contenter d’un écrit sous seing privé, il eût été inutile d’exiger un inventaire ou état en bonne forme ; il suffisait de s’en rapporter au droit commun. En définitive, la jurisprudence efface l’article 1499 du code : défaire la loi, c’est la faire.
1^7. La cour d’Agen le reconnaît. Si, dit-elle, la présomption établie par l’article 1499 est généralement appliquée à l’égard des tiers, la jurisprudence se montre moins rigoureuse à l’égard des époux entre eux ; à défaut d’état ou inventaire établissant la consistance de ses propres mobiliers, le mari ou la femme peut en justifier, à fégard de l’autre époux, par d’autres preuves dont l’appréciation est laissée aux tribunaux. C'est la formule de la cour de cassation (n®® 174 et 175). Sur quoi la jurisprudence se fonde-t-elle? Quel principe lui permet d’appliquer la loi avec plus ou moins de rigueur à l’égard des uns ou des autres, et de remplacer une preuve que la loi prescrit par d’autres preuves abandonnées à l’appréciation du juge? La cour d’Agen répond à notre question : c’est la jurisprudence qui le décide ainsi (i). Ainsi la jurisprudence est invoquée par une cour comme autorité suprême, autorité supérieure à la loi, puisqu’elle modifie la loi et la défait.
Personne n’oserait revendiquer cette autorité pour la jurisprudence, cependant, de fait, elle en jouit; quand la jurisprudence a prononcé, tout est décidé; et les cours elles-mêmes finissent par invoquer la jurisprudence, comme si c’était la loi. Voilà pourquoi nous critiquons la jurisprudence quand il y a lieu. Notre science est une science rationnelle, elle ne doit reconnaître d’autre autorité que celle de la raison pour interpréter les lois. Après cela, nous ne prétendons pas que la doctrine consacrée par l’article 1499 soit la meilleure, c’est l’affaire du législateur; s’il s’est montré trop rigoureux entre époux, qu’il modifie ce qu’il y a d’excessif dans ses exigences ; quant au juge, il ne lui appartient pas de juger la loi.
(1) Agen, juillet 1869 (Dalloz, 1870, 2, 186).
CONTRAT DE MARIAO-B.
178. L*expression m bonne forme semble donner au juge une certaine latitude; en réalité, elle est aussi restrictive que le mot inventaire. En effet, la loi ne dit pas un écriiy WTïe preuve en bonne forme, elle dit. un état; or, un état, quand il s’agit du mobilier qui doit être constaté, ne peut être qu’un état descriptif et estimatif; seulement cet état ne doit pas nécessairement être un inventaire, ce peut être un autre acte, pourvu qu’il soit authentique. La jurisprudence ne s’en est pas tenue au sens littéral de la loi ; elle l’a si bien étendue, qu’il ne reste rien du texte.
La cour de Paris reconnaît, ce que d’autres cours nient, que l’état exact et en bonne forme doit être fait au moment du mariage, mais elle ajoute que l’article 1499 peut n’être pas appliqué dans toute la rigueur à l’égard d’un objet mobilier désigné dans le contrat de mariage, lorsqu’il est certain qu’il n’a pas changé de nature. Dans l’espèce, il s’agissait d’un fonds de commerce de marchand de meubles ; la femme se l’était constitué en dot, en l’excluant de la communauté d’acquêts ; les circonstances de la cause écartant toute fraude, la cour admit que la femme pouvait reprendre son fonds de commerce (i). La décision est fondée en équité ; l’est-elle en droit ? La cour avoue elle-même qu’elle s’écarte de la rigueur de la loi ; c’est condamner d’avance sa décision.
La doctrine de la cour de Paris ne pourrait être admise que s’il s’agissait d’un objet particulier dont un acte authentique, antérieur au mariage, constate la propriété au profit de l’époux. Tel serait, d’après la législation française, un olTIce de notaire : l’acte qui confère cet office au mari est un acte authentique antérieur à la célébration du mariage; le contrat de mariage constate cette propriété, ainsi que la volonté du mari de l’exclure de la communauté. Cest bien là un état en bonne forme (2).
l'ÿS’. Faut-il aller plus loin et admettre que l’article 1502 est applicable à la communauté d’acquêts? Cet article porte : « L apportes! suffisamment justifié, quant au mari,
févriGr 1835 (Dalloz, au mot Conivat de (2) Bordeaux, 19 février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 177).
mariage^ 2616).
par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à. l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui Font dotée. « Il a été jugé que la déclaration du mari ou la quittance par lui donnée ne suffisent pas pour constater les apports des époux dans la communauté d’acquêts. Si Ton s’en tient au texte de la loi, la chose est évidente. Une déclaration sans description n’est pas un état; donc il n’est pas satisfait à l’article 1499. L’esprit de la loi s’oppose également à l’extension de l’article 1502. D’abord la clause est différente ; l’article 1502 prévoit la clause d’apport, c’est-à-dire la clause en vertu de laquelle les époux mettent leur mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme; tandis que dans l’article 1499 il est question d’une clause qui exclut de la communayité le mobilier présent et futur. L’objet de l’article 1502 est de prouver que l’époux a fait l’apport promis ; l’objet de l’article 1499 est de prouver que le mobilier dont Fépoux veut faire la reprise n’est pas un acquêt. Peut-on appliquer une disposition par analogie là où il n’y a aueune analogie (i)? Sur le pourvoi, la cour de cassation s’est abstenue de décider la difficulté , en invoquant les circonstances du fait qui rendaient l’article 1502 inapplicable dans l’espèce, en supposant même que l’on pût appliquer à la communauté d’acquêts une disposition portée pour la clause d’apport. Le mari avait simplement déclaré, dans le contrat de mariage, que son mobilier consistait, entre autres valeurs, en- créances, titres, billets et argent disponible, sans indiquer la quotité ni la valeur des créances; de plus, le mari n’avait ni prouvé ni offert de prouver que ces billets, titres ou créances eussent été payés, ni qu’une quotité déterminée de deniers eût été versée dans la communauté. En décidant, dans cet état, dit la cour, qu’il n’y avait pas lieu à reprise de la part des héritiers du mari, l’arrêt attaqué n’avait violé aucune loi. L’arrêt fut cassé pour un autre motif (2).
(1) Cour de nie Bourbon, 10 mai 1845 (Dalloz, 1852, 1, 187).
(2) Cassation, 8 mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 186).
CONTRAT DE MARIAGE
Les auteurs admettent que l’article 1502 est applicable à la communauté d’acquêts, parce qu’il y a absolument même raison (i). Cela n’est pas exact en ce qui concerne l’interprète. Le législateur aurait pu se contenter de la déclaration du mari et de la quittance donnée à la femme, au moins pour ce qui regarde les rapports des époux entre eux, mais il ne l’a pas fait; l’article 1499 est beaucoup plus rigoureux que l’article 1502. Y a-t-il une raison de cette différence? Peu importe à l’interprète. Il est en présence de deux clauses diverses ; l’une, la communauté d’ac quêts, venant des pays de droit écrit; l’autre, la clause d’apport, d’origine coutumière. Comment se fait la preuve de la consistance du mobilier exclu de la communauté d’acquêts? L’article 1499 exige un inventaire. Comment se fait la preuve que l’époux a réalisé l’apport qu’il a promis? L’article- 1502 se contente d’une déclaration du mari ou d’une quittance donnée à la femme. Ces deux dispositions sont toutes différentes ; l’interprète n’a pas le droit de confondre les deux clauses, alors que le législateur les a séparées ; il ne lui appartient pas de transporter la disposition de l’article 1502 dans la communauté d’acquêts, pas plus qu’ii ne pourrait transporter l’article 1499 dans la clause d’apport. Il n’y a pas à raisonner par analogie là où le législateur a décidé.
Ceci n’est pas une dispute de mots. L’article 1499 exige un état en bonne forme pour constater le mobilier que chaque époux réalise; l’article 1502 se contente d’une àcclaration pour prouver l’apport. Une déclaration n’est pas un état; elle ne constate pas un fait. Cela est si vrai que la jurisprudence admet que la déclaration du mari ne suffit pas pour l’autoriser à faire la reprise du mobilier par lui déclaré, il doit prouver qu’il a réellement apporté en mariage le mobilier dont il veut exercer Ja reprise. La déclaration faite par le mari qu’il possède telles créances ne prouve pas que ces créances existaient, ni qu’elles ont été versées dans la communauté. Il a été jugé que le mari,
(1) Duranton,t. XV, p. 36, 19. Rodiére et Pont, t. II, p. 525, n« 1271.
Aubry et Rau, t. V, p. 451 et note 15, § 522.
à défaut de cette preuve, ue pouvait pas exercer la reprise de la valeur des créances par lui déclarées (i). Ne faut-il pas conclure de là que le législateur a bien fait d’exiger un état authentique des créances ainsi que de tous les effets mobiliers dont les époux veulent exercer la reprise?
180. La doctrine e't la jurisprudence admettent que l’article 1 499 reçoit une exception dans le cas où l’un des époux acquerrait une créance contre son conjoint en vertu d’une succession à laquelle il est appelé. Cette exception est une conséquence des principes généraux. L’héritier exerce le créance de son auteur, quant aux moyens de preuve aussi bien que quant au fond. Et la circonstance que l’héritier est marié et qu’il a adopté tel ou tel régime ne peut porter aucune atteinte à ses droits. Si donc, à défaut d’autres preuves, le défunt pouvait fairé interroger le débiteur sur faits et articles, son. héritier aura le même droit contre son conjoint. On ne peut pas opposer l’article 1499 à l’époux héritier ; cette disposition ne prévoit pas le cas où l’époux serait héritier, par conséquent, cette hypothèse reste sous l’empire du droit commun (2).