ENFANTS
!ïOO. Le contrat porte que les acquêts appartiendront au survivant. Cette clause est-elle valable, et quel est son effet? La validité de la clause ne peut être contestée. Aux termes de l’article 1525, il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ; s’ils le peuvent quand la communauté comprend le mobilier présent et futur outre les acquêts, à plus forte raison le pourront-ils si la communauté est réduite aux acquêts.
Cette clause est-elle une libéralité sujette à réduction? L’article 1525 répond que ce n’est pas une donation, mais une convention de mariage et entre associés. Nous dirons en quel sens cela est vrai en traitant des clauses du partage inégal de la communauté. Les mêmes principes sont applicables à la communauté d’acquêts. Cela a été jugé ainsi, alors même que les parties avaient déclaré quelles, se faisaient donation réciproque, en faveur du survivant, de la totalité des acquêts ; les termes dont les parties se servent ne peuvent pas changer la nature de la clause (2).
201 . On admet généralement que les acquêts peuvent aussi être attribués aux enfants à naître (3). Nous préfé-
(1) Rejet, chambre civile, 3 août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 257). Comparez les arrêts des cours d’appel cités par Aubry et Rau t. V, p. 461 et note .39, § 522, et par Rodiêre et Pont, t. II, p. 515, n® 1262. Il y a un arrêt de Bruxelles, du 5 novembre 1823 {Pasicrisie, 1823, p. 52).
(2) Voyez les arrêta cités par Rodiêre et Pont, t. II, p, 490, n® 1225,
note 3. '
(3) Voyez les autorités citées par Rodiêre et Pont, t, 11, p. 494» note 1,
rons l’opinion contraire, qui est très*bien défendue par Odier, et que la cour de Bordeaux a consacrée par deux arrêts. La clause litigieuse n est pas une convention de mariage, c’est une donation, et, comme donation, elle est nulle. Sur ce dernier point, il ne saurait j avoir de doute. Attribuer les acquêts à des enfants à naître, c’est leur donner des biens à venir, ce qui ne peut se faire que par institution contractuelle. La loi permet aux époux de se faire, par contrat de mariage, réciproquement ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos ; mais elle ne permet pas aux époux de faire donation de biens à venir en faveur des enfants à naître ; donc cette donation est nulle, comme institution contractuelle, et elle ne peut pas se faire à un autre titre (i). Reste à savoir si la clause litigieuse est valable comme convention de mariage. On l’a soutenu en invoquant l’article 1387, aux termes duquel les époux peuvent régler leur association quant aux biens comme ils l’entendent (2). Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi résistent à l’interprétation qu’on donne à l’article 1387. Le contrat de mariage concerne Y association conjugale; il détermine les droits des futurs époux quant à leurs biens. Est-ce que la clause qui attribue les acquêts aux enfants à naître est relative aux droits des associés sur les biens ? Elle ne leur laisse aucun droit, puisque toute la communauté est attribuée aux enfants qui ne sont pas associés. Les époux disposent donc des biens communs au profit de tiers qui ne sont pas associés, et ils en disposent à titre gratuit ; c’est là une libéralité et non une convention matrimoniale. L’esprit de la loi conduit à la même conclusion. Les conventions matrimoniales sont considérées comme des actes à titre onéreux (art. 1496,1527, 1516, 1525). Entre époux cela peut se soutenir, mais cette théorie n’a plus aucun fondement quand la convention concerne exclusivement les enfants qui ne sont pas associés ; l’avantage qu’ils retirent de la
(1) Odier, t. Il, p. 123, 716-723. Tessier, Société d'acquêts, n° 417.
Labbe, Journal du Palais, 1866, p. ^45, note. Bordeaux, 18 août 1864 et 23 août 1865 (Dalloz, 1866, 2, 217).
(2) Rodière et Pont, t. II, p. 491, 1226.
convention est purement gratuit, c’est donc une libéralité qu’ils reçoivent et, à ce titre, la clause est nulle (i).
SECTION II. — Des clauses de réalisation.
20^. L’article 1500 porte que les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Ils peuvent aussi n’exclure qu’une partie de leur mobilier. L’intitulé de la section 11 le dit : De la clause qui exclut le mohilier en tout ou en partie. Pothier donne le nom de clause de réalisation à la clause qui exclut de la communauté le mobilier des époux. Les anciens auteurs employaient le moi réel comme synonyme Ôl immobilier ; réaliser le mobilier voulait donc dire Y immobiliser, en ce sens que le mobilier réalisé était assimilé aux immeubles qui, de droit commun, sont exclus de la communauté. C’est en ce sens que l’on appelle ameublissement la clause qui fait entrer un immeuble dans la communauté en l’assimilant aux meubles qui y entrent soüs le régime de la communauté légale (2).
La clause a conservé le nom que Pothier lui donne. On l’appelle aussi stipulation de propres, parce qu’elle a pour effet derendre propre aux époux le mobilier qu’ils excluent de la communauté. Comme, de droit commun, il n’y a pas de meubles propres, les auteurs qualifient les propres mobiliers de fictifs ou de conventionnels. Ce sont de mauvaises expressions, parce qu’elles prêtent à l’erreur. Il n’y a pas plus de fiction dans la réalisation du mobilier, qu’il n’v en a dans l’exclusion des immeubles ; et l’une et l’autre se fait par convention, puisque la communauté dite légale repose sur une convention, aussi bien que la communauté dite conventionnelle.
203. La section II traite de deux clauses de réalisation, l’une expresse, l’qutre tacite. Elle est expresse quand les époux déclarent exclure de la communauté, ou tout leur mobilier, ou le mobilier présent, ou le mobilier futur.
(1) Sur les effets de la clause, noirs renvoyons à Rodière et Pont, t. II, p. 494, n° 1227.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p- •‘145, n° 163 bis I.
CONTRAT DE MARIAOB.
.Elle «St tacite lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée; dans ce cas, ils sont cernés se réserver le surplus. On appelle cette dernière clause -.clause di apport; elle ne porte pas expressément exclusion du mobilier des époux, mais le mobilier est exclu tacitement; en restreignant à une somme déterminée ce qu’ils apportent en communauté qui, de droit commun, comprend tout le mobilier, les époux manifestent l’intention d’exclure le reste. C’est ce que dit le deuxième alinéa de l’article 1500. Les articles suivants déterminent les effets de la clause d’apport. Le législateur a eu tort de traiter à la fois de la réalisation expresse et de la réalisation tacite;. il semble les confondre et leur attribuer des effets identiques, tandis que les deux clauses sont diverses et produisent des effets différents (i).
Il y a encore une autre clause de réalisation tacite ; on l’appelle clause d’m^?o^, parce qu’une certaine somme est prise sur le mobilier de l’époux pour être employée à son profit en acquisition d’immeubles. Elle a pour effet de réaliser tacitement la somme dont l’emploi est stipulé, puisque les immeubles qui servent d’emploi sont de droit exclus de la communauté (2).
204. Les clauses de réalisation sont d’origine coutumière ; elles se sont conservées dans la tradition. A Paris, disent les auteurs français, il n’y a presque pas de contrat de mariage sans une clause de réalisation. La raison en est que les clauses de réalisation ont une grande analogie avec la communauté réduite aux acquêts, et cette clause est, en fait, le droit commun de ceux qui font un contrat •de mariage. Le but de ces diverses clauses est le même, c’est d’établir l’égalité entre les apports des deux époux ; ce qui sauvegarde l’intérêt des deux familles qui s’allient, mais qui tiennent à ce que les biens restent dans la famille de laquelle ils proyiennent. L’un des époux ne possède que des immeubles, l’autre a une fortune mobilière;
(1) Rodiére et Pont, t. II, p, 547, n« 1288.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 354, n° XVI. Rodiôre et Pont, t. II, p. 548, n» 1289.
il réalisera son mobilier, ce qui réduira la communauté aux acquêts. On voit que la clause de réalisation ne doit pas être réciproque ; elle peut l’être, comme le suppose l’article 1500, en définissant la clause d’apport; c’est la consistance et la valeur des biens que les époux apportent en mariage qui déterminent l’étendue de la réalisation , et cet intérêt diffère d’un cas à l’autre. De là la grande variété de ces clauses. Ainsi l’un des époux peut mettre son mobilier dans la communauté, tandis que l’autre l’exclut, celui-ci mettant son industrie dans l’association (i).
*i05. Dans quels termes la clause doit-elle être stipulée? 11 faut dire des clauses de réalisation ce que nous avons dit de la communauté d’acquêts (n® 125); il n’y a pas de termes techniques, sacramentels. Le code n’emploie pas les expressions usitées dans la pratique (n° 203) ; peu importent les mots dont les parties se servent, pourvu qu’ils expriment clairement leur intention. Les contrats de mariage, de même que les testaments, sont souvent trèsmal rédigés. C’est aux tribunaux à les -interpréter. La cour de cassation a décidé que cette interprétation était dans les attributions des juges du fait et que, par suite, elle était souveraine (2). Elle a fait l’application de ce principe dans une espèce remarquable. Le contrat de mariage commençait par dire que les futurs époux se soumettaient au régime de la communauté tel qu’il était établi par le code civil, lequel en réglerait des effets. C’était en apparence la communauté légale. Mais cette clause n’excluait pas la communauté d’acquêts, car dans toute communauté conventionnelle la communauté légale reste la règle ; il faut voir si les époux ont dérogé à la règle et en quoi consistent les dérogations. Le contrat litigieux stipulait ensuite la séparation de dettes, non-seulement des dettes antérieures au mariage, mais aussi de celles dont se trouveraient chargées les successions et donations qui seraient faitesaux époux. Voilà un des caractères de la communauté d’acquêts, exclusion des dettes présentes et futures (article 1498). Restait à savoir ce que devenait l’actif ihobi-
(1) Touiller, t. VII, l, p. 226, n<> 298.
(2) Rejet, 6 décembre 1842 (Dalloz, au mot Contrat
CONTRAT DE MARIAOE.
lier. Le futur époux se constituait en dot la somme de 170,000 francs, tant en billets au porteur qu’en comptes courants vérifiés et reconnus par lafulure et par ses parents. Que signifiait cette constitution? Sous le régime de la communauté légale, elle n’avait aucun sens, puisque tout lé mobilier, présent et futur, j entre de droit. Se constituer une somme en dot et faire vérifier par le conjoint et ses parents l’exactitude de l’apport, manifeste l’intention de reprendre cette somme, c’est-à-dire de l’exclure de la communauté. Cette interprétation était confirmée par les autres clauses du contrat. Les père et mère de la future lui faisaient donation d’un domaine valant 24,000 francs et d’un trousseau d’une valeur de 2,000 francs. Il y avait donc une grande inégalité de fortune ; cela expliquait la réalisation de la fortune mobilière du mari, celle de la femme étant exclue à titre d’immeuble, sauf un trousseau insignifiant. Le futur époux faisait donation à la future d une somme de 20,000 francs. Lui aurait-il fait cette donation si sa fortune était entrée en communauté? La femme en aurait eu la moitié, donc 85,000 francs ; dans cette supposition, le don de 20,000 francs ne se comprenait plus; il impliquait donc exclusion des 170,000 francs. Enfin la clause finale du contrat portait : « Ce qui n’est pas exprimé aux présentes sera réglé suivant le régime de la communauté. II y avait donc une communauté conventionnelle. Quel en était l’objet? La cour d’appel décida que la fortune mobilière du mari était exclue de la communauté, et cette décision fut confirmée par un arrêt de rejet (i).
ARTlCKiC fl**. De la réalisation e:spresse.
§ P’'. Notions générales,
206. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur (art. 1500); ils peuvent ne réaliser que leur mobilier présent ou leur mobilier fu-
(1) R^et, 9 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 117).
tur, OU une partie de leur fortune mobilière, présente ou future; ils peuvent aussi réaliser seulement des meubles déterminés, corporels ou incorporels.
Dans cette dernière clause, il ny a aucun doute sur l’étendue de la réalisation, elle est limitée aux objets spécifiés dans le contrat ; le reste du mobilier présent et futur entre en communauté.
Quand les époux excluent leur mobilier présent et futur, il n’y a pas de doute non plus sur leur intention ; ils réalisent toute leur fortune mobilière, et comme leur fortune immobilière est exclue de droit, il en résulte que tous les biens des époux leur restent propres. C’est, en d’autres termes, la communauté d’acquêts. Dans l’opinion que nous avons enseignée concernant la preuve des apports, il y a une différence entre les deux clauses, c’est que la preuve des apports actuels et futurs doit se faire par un inventaire ou état en bonne forme quand les époux ont stipule la communauté d’acquêts (art. 1499); tandis que s’il y a clause de réalisation, on applique l’article 1504. Dans l’opinion générale, il n’y a aucune différence entre la communauté d’acquêts et la réalisation du mobilier présent et futur, puisqu’on applique l’article 1504 à la communauté d’acquêts.
La réalisation du mobilier présent emporte exclusion du mobilier que les éf)oux possédaient lors de la célébration du mariage. 11 faut appliquer, par analogie, à l’exclu- . sion du mobilier présent ce que nous avons dit, au chajiitre de la Communauté légale, des immeubles propres de chacun des époux. Pothier donne une application du principe. Une somme d’argent ou un effet mobilier quelconque advient à l’un des époux pendant le mariage : est-il compris dans le mobilier futur, que l’on suppose entrer en communauté? 11 faut voir si le titre est antérieur ou postérieur à la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le meuble est acquêt. Si le titre est antérieur, l’effet sera compris dans le mobilier présent et restera propre, parce que l’époux y avait droit en se mariant, peu importe le moment où le droit se réalise. Telle serait une créance conditionnelle ; bien que la condition s’accomplisse pendant
XXIU.
CONTRAT DE MARIAGE
la durée du mariage, elle rétroagit; le droit préexiste donc, c’est un droit 'présent, et propre comme tel (i).
La réalisation du mobilier futur porte sur le mobilier qui échoit aux époux, durant le mariage, à titre gratuit, succession, donation ou legs. 11 faut appliquer à la clause de réalisation ce que nous avons dit, sous le régime de la communauté d’acquêts, du mobilier futur (n^*® 140 et 141); sous ce rapport, les deux clauses sont identiques.
Oî. Les conventions de réalisation sont de droit étroit, dit Pothier, parce que ce sont des exceptions au droit commun, et toute exception est de stricte interprétation. Il n’y a aucun doute quant au principe, mais il faut se garder d’en abuser. Avant tout, on doit s’attacher à l’intention des parties contractantes, et si cette intention est d’étendre la clause, il ne faut certes pas l’interpréter dans un sens restrictif. Pothier, nous semble-t-il, a interprété trop restrictivement la clause suivante. Les futurs époux apportent chacun une certaine somme à la communauté, puis ils ajoutent que le surplus de leurs biens leur sera propre. Que faut-il entendre par cette expression : le surplus des biens? est-ce le surplus do leurs biens présents seulement, ou sont-ce aussi les biens futurs? Pothier dit que le mobilier présent sera seul propre et que le mobilier futur entrera en communauté. Pothier aurait raison si les parties contractantes et ceux qui rédigent leurs actes étaient des jurisconsultes; en clroit, le surplus de mes biens, ce sont ceux que je possède au moment où je contracte. Mais on peut hardiment affirmer que telle n’est pas l’intention des futurs époux ; en mettant une certaine somme en communauté, ils entendent limiter à ce chiffre leur mise en communauté; or, tout ce qui n’est pas mis en commun reste propre, donc tout le mobilier, présent et futur (2).
Nous renvoyons aux auteurs pour ce qui concerne l’interprétation des diverses clauses de réalisation qu’ils pré-
(1) Pothier, De la commimaidé, n» 320. Comparez le tome XXI de mes Principes, n^s 289 et suiv.
(2) Pothier, De la communauté, 319, et la note de Bugnet, t. VII, P* 189*
voient et dont ils discutent le sens (i). Ce sont des hypothèses de théorie et, en théorie, on est disposé à décider d’après la rigueur du droit, comme le fait Pothier. Ces applications ne servent à rien au juge, si ce n’est à l’égarer. Les clauses, telles que les auteurs les supposent, ne se rencontrent jamais dans la vie réelle ; or, le juge a à interpréter des clauses réellement stipulées ; il doit chercher à pénétrer l’intention des parties contractantes, et cette recherche se fera bien plus facilement s’il a l’esprit libre de tout préjugé de théorie.
§ IL Effets de la clause.
Nû 1. QUANT A LA PROPRIÉTÉ DU MOBILIER RÉALISÉ.
208. Le mobilier réalisé reste-t-il propre aux époux? ou entre-t-il en communauté malgré la réalisation, de sorte que la communauté devient propriétaire et débitrice de la valeur? Si l’on ne consulte que le texte du code et le sens naturel de la clause, on doit s’étonner de la question. L’article 1500 dit que les époux peuvent exclure de leur communauté leur mobilier présent et futur. Quand les époux stipulent la clause de réalisation, ils excluent de la communauté le mobilier qu’ils réalisent ; et le mobilier qui n’est pas commun est propre, puisque, sous le régime de communauté, tous les biens sont ou propres ou communs. De là vient l’expression de stiimlation de propres, qui est synonyme de réalisation. Dire que des biens sont propres, c’est dire- que l’époux en reste propriétaire. Telle est bien l’intention des parties contractantes. De droit commun, le mobilier entre en communauté ; les époux, la femme dü moins, cessent d’en être propriétaires ; le mari en peutdisposer môme à titre gratuit, la femme y perd tout droit quand elle renonce. C’est à cettd^ règle de la communauté légale que les époux dérogent en stipulant la communauté
(l) Pothier, De la communauté, n® 317 et suiv. Duranton, t. XV, p. 51, n° 28. Rodiére et Pont, t. II, p. 561, n° 1306. Aubry et Rau, t. V, p. 463, note 5, § 522. Oolmet de Santerre, t. VI, p. 353, n° 263 bis XV.
CONTRAT DE MARIAGE
coDVontionnollô (io rGâ/lisRtioD. Lr déro^Rtion doit âivoir l’effet contraire de la règle. Si, en vertu de la règle, Tépoux cesse d etre propriétaire de son mobilier, il doit en conserver la propriété en stipulant l’exception. Cela nouspa- ‘ raît d’évidence. Donc, d après le texte de la clause et l’intention des parties contractantes, il faut décider que le mobilier réalisé n’entre pas en communauté.
■ Toutefois la question est controversée. Ce qui la rend 'douteuse, c’est que Pothier enseignait le contraire, et l’on ‘prétend que le code civil a consacré sa doctrine. Üohstatons d’abord l’opinion de Pothier. Il reconnaît que le mobilier réalisé est réputé immeuble et qu’il forme un propre conventionnel. Mais il établit une différence entre les propres conventionnels, que l’on appelle aussi fictifs, et les propres réels, c’est-à-dire les immeubles. L’époux conserve la propriété de ses immeubles, la communauté n en a que la jouissance, tandis que les propres conventionnels oü meubles réalisés entrent en communauté; l’époux qui les a réalisés a seulement droit à la valeur lors de la dissolution du régime. Sur cpioi Pothier fonde-t-il cette différence? Les effets mobiliers, dit-il, se détériorent et se détruisent même par l’usage; si donc la communauté ne devenait pas propriétaire du mobilier réalisé, elle ji’en aurait qu’une jouissance temporaire, et l’époux ne reprendrait que des effets usés et sans valeur. Pour C[ue la communauté ait la jouissance à laquelle elle a droit, et pour que l’époux ait une reprise utile à exercer, il faut que le mobilier réalisé entre en communauté; le mari aura le droit de l’aliéner et il jouira du prix, et l’épouse aura contre la communauté une créance do la valeur du mobilier réalisé.
Le motif est peu solide. Quant à la communauté, son intérêt est illusoire : quelle ait la jouissance ou la propriété, elle retire toujours de la chose l’utilité à laquelle elle a droit, c’est-à-dire la jouissance; c’est, au contraire, un désavantage pour elle que de devenir propriétaire, car elle ne le devient cpi’à la charge de restituer la valeur ; tandis que si elle ne devient pas propriétaire, elle retirera de la chose toute l’utilité cpi’elle peut donner et elle ne devra rien restituer. L’époux a intérêt à ce que
la communauté devienne propriétaire avec charge de restituer la valeur, car il reprendra, à la dissolution, la valeur qu’il a mise dans la communauté; tandis qu’il ne reprendrait que des meubles sans valeur s’il en conservait la propriété. Faut-il, pour sauvegarder cet intérêt, que, de droit, le mobilier réalisé entre en communauté? Non, car ce qui est avantageux à l’époux serait désavantageux à la communauté. Il vaut donc mieux abandonner ce point aux parties contractantes, puisque c’est une question d’intérêt.
N’est-ce pas là la théorie du code? On prétend qu’il a reproduit l’opinion de Pothier. Cela est plus que douteux. Remarquons d’abord que le code ignore la distinction des propres réels et des propres conventionnels ou 'fictifs ; cela suflît déjà pour la rejeter, car les fictions ne peuvent être créées que par le législateur. Au lieu de créer une fiction, la loi s’en tient à la réalité ; elle dit que la clause de réalisation consiste à exclure de la communauté le mobilier réalisé, et on lui fait dire que le mobilier, quoique exclu, y entre : voilà la fiction, elle est étrangère à la loi, ce sont les interprètes qui veulent l’y introduire sur l’autorité de la tradition. Ils ne s’aperçoivent pas qu’ils tournent dans un cercle vicieux ; ils prétendent que le code a reproduit la théorie de Pothier ; or, le texte dit le contraire ; là-dessus on invoque l’autorité de Pothier pour faire dire à l’article 1500 autre chose que ce qu’il dit. Les auteurs du code, loin de consacrer l’opinion traditionnelle, s’en sont écartés, et il y avait d’excellentes raisons pour cela. Pothier suppose que les meubles se détériorent et se détruisent par l’usage que l’on en fait ; cela n’est vrai que des meubles corporels, et seulement de certains meubles, de ceux qui servent à un usage journalier. Du temps de Pothier, il y avait déjà d’autres effets mobiliers, les créances; depuis la révolution et surtout de nos jours, ces valeursont pris un accroissement prodigieux ; est-ce que les actions de la Banque de France, est-ce que les actions de la Société G-énérale en Belgique se déprécient par le temps? Elles montent, au contraire, dans l’ordre régulier des choses ; l’intérêt des époux est donc d’en conserver la pro-
CONTRAT BE MARIAGE
priété quand ils les réalisent. Pour un nouvel état social, il faut des lois nouvelles ; l’article 1500 contient une de ces innovations.
La cour de Paris oppose l’article 1503, qui, d’après elle, est la reproduction de l’opinion de PotMer (i). C’est une erreur, à notre avis. Pothier parle de la clause de réalisation expresse qui est formulée par le premier alinéa de l’article 1500, et cette disposition a consacré la réalité des choses, sans reproduire la fiction des propres conventionnels. Est-ce que l’article 1503 établit la fiction, comme le suppose la cour de Paris ? Il prévoit une autre hypothèse, une clause différente, la clause d’apport définie par le deuxième alinéa de l’article 1500. Il suffît, pour s’en convaincre, de rapprocher les deux dispositions. L’article 1500 définit la clause d’apport comme suit : « Lorsque les époux stipulent qu’ils en (du mobilier) mettront dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, ils sont par cela seul censés se réserver le surplus. » Et l’article 1503 porte : « Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’zZ a apporté lors du mariage yOiW. qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté, » 11 y avait donc une mise en communauté, ce sont les termes du deuxième alinéa de l’article 1500 : « Les époux ont déclaré mettre dans la communauté, w Qu’est-ce qu’il y mettent? Tout leur mobilier présent ou futur? Non, car la loi suppose que leur mobilier excède la mise en communauté ; donc c’est une somme ou une valeur qu’ils ont déclaré y mettre, et ils ont entendu se réserver le surplus; cest ce surplus qu’ils ont le droit de prélever (2). Cela suppose que le mobilier des époux entre en communauté et que celle-ci est débitrice jusqu’à concurrence de l’excédant de valeur. Tel est l’effet de la clause d’apport, comme nous le dirons plus loin.
(1) Paris, 21 janvier et 15 avril 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, no2701, 10 et 2q.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 346, n°® 163 his II-VI, et les auteurs cités par Aubry et Rau , t. V, p. 455, note 26, § 522. L’opinion contraire est professée par Merlin, Delvincourt, Battur et Bellot des Minières.
DES CLAUSES DE RÊ^ISATION,
L’article 1503 est donc étranger à la clause de réalisation expresse. Dans cette clause, il n’y a pas de mise en communauté du mobilier jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Le mobilier en est, au contraire, exclu. On conçoit que le mobilier entre en communauté quand les époux déclarent l’y mettre jusqu’à une certaine concurrence, mais on ne conçoit pas qu’il y entre quand les époux déclarent l’en exclure.
200. La jurisprudence est hésitante; elle tend cependant à se prononcer en faveur de ropiuion qui a prévalu dans la doctrine. Il y a des arrêts qui paraissent déterminés par les circonstances de la cause ; comme ils ne décident pas nettement la question de droit, nous les négligeons (i).La cour de Paris a commencé par juger en droit que l’article 1503 est applicable à la réalisation expresse; d’où suivrait que la communauté devient propriétaire du mobilier réalisé et quelle est débitrice de la valeur envefs l’époux qui a stipulé la clause. Deux ans plus tard, elle a jugé le contraire; sur le pourvoi, il est intervenu un arrêt de rejet qui écarte l’article 1503 par une assez mauvaise raison : cet article, dit la cbambre des requêtes, en autorisant le prélèvement de la valeur du mobilier réalisé, n’a voulu parler que du mobilier qui n’existerait plus en nature lors de la dissolution de la communauté (2). Il n’y a pas une trace de cette distinction dans la loi, elle est rédigée en termes absolus ; ce n’est pas une exception, c’est une règle. C’est donc mal interpréter l’article 1503 que d’en limiter le sens à un cas particulier, et les mauvaises raisons compromettent la cause à l’appui de laquelle on les invoque. .
Il y a un arrêt plus récent de la. cour de cassation dans le meme sens; la cour formule nettement le principe, mais sans le motiver. Toutefois il importe de constater la décision, elle est générale, quoiqu’elle soit intervenue dans une espèce où il s’agissait d’une créance réservée propre
(D Voyez deux décisions contraires de la cour de Paris à legard d’un fonds de commerce stipulé propre (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n» 2700).
(2) Rejet, 2 juillet 1840 (Dalloz, ibid., n® 2702).
CONTRAT DE MARIAGE
potr \b> fciRIDG 6^ (][U6 lo Iïl3,Ti RV0.it 0.1léll66 SRIIS SOU COîl- Lntement. La cour décide que la vente est nulle. « Le mari, dit l’arrêt' n’a de droits sur le mobilier apporté par la femme que comme chef de la communauté, ou comme administrateur des biens de la femme. En qualité de maître de la communauté, il peut disposer de ce qui la compose, et non des valeurs qui en sont formellement exceptées. D’un autre côté, son droit d’administrer les propres delà femme est exclusif du droit de les aliéner (i). » C est la doctrine que la jurisprudence a consacrée pour le mobilier réalisé dans la communauté d’acquêts (n° 134) ; et, au fond, cette clause et la réalisation expresse sont identiques, puisque l’une et l’autre excluent le mobilier réalisé de la communauté.
210. Du principe que l’époux reste propriétaire du mobilier qu’il a déclaré exclure delà communauté, il suit que lamari n’en peut pas disposer comme chef de la communauté. On dit, il est vrai, que ce n’est pas là une conséquence nécessaire du principe, puisqu’il y a une doctrine qui enseigne que le mari a le droit d’aliéner en qualité d’administrateur (2). A notre avis, la cour de cassation, dans l’arrêt que nous venons de citer (n° 209), énonce une proposition incontestable en disant que le droit d’administrer les biens d’autrui exclut le pouvoir de les aliéner. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur la communauté d’acquêts : le principe étant le même dans les deux clauses, les conséquences aussi doivent être identiques (n®® 143-147). La question intéresse surtout la femme; quant au mari, s’il réalise son mobilier, il va sans dire que lui seul peut l’aliéner. Néanmoins, même en ce qui concerne le mari, il importe de savoir si le mobilier réalisé devient propriété de la communauté ; le mari ne pourrait plus en disposer, dans ce cas, à titre gratuit en s’en réservant l’usufruit; tandis que s il conserve la propriété du mobilier réalisé, son droit de disposition est illimité (3).
Si c est le mobilier de la femme qui est réalisé, le mari,
(1) Rejet, 5 novembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 81).
2 Aubry et Rau,* t. V, p. 455, note 26, § 522.
(3) Colmet de Santerre. t. VI, p. 349, n° 163 VIII.
dans notre opinion, n’en peut aucunement disposer; tandis qu’il en pourrait même disposer à titre gratuit si le mobilier entrait en communauté. Le mari ne pouvant disposer du mobilier réalisé, par voie d’aliénation directe, ne le peut pas non plus en s’obligeant ; en effet, en obligeant sa personne, il oblige ses biens; or, le mobilier de la femme n’est pas dans le domaine du mari.
I. Le mobilier réalisé est aux risques de l’époux, puisqu’il en reste propriétaire, sans contracter aucune obligation de ce clief. De là suit que le mobilier augmente de valeur au profit de lepoux, de même qu’il'se détériore et qu’il périt pour lui (i). Ces chances se réalisent à la dissolution de la communauté ; l’époux reprend son mobilier en nature, par application du principe établi par l’article 1470. La femme ne peut pas être obligée à recevoir d’autres valeurs que celles (pi’elle a réalisées; elle n’agit pas comme créancière, elio agit comme propriétaire (2). Par identité déraison, elle ne peut réclamer d’autres elfets ni la valeur, elle doit reprendre les effets quelle a stipulés propres. Telle est la décision en droit. En fait, les parties peuvent déroger à la réalisation, car elles ne sont pas plus liées par la communauté conventionnelle que par la communauté légale (3).
La reprise d’une créance réalisée a donné lieu à une difficulté sur laquelle la cour de cassation s’est trouvée en désaccord avec la cour de Paris. Dans l’espèce, la femme s’était réservé propre une créance de 100,000 fr., formant le restant d’un prix de vente d’immeuble. La cour pose en principe, ce qui est très-exact, que la clause de réalisation a assimilé la créance à un immeuble, en ce sens que la femme est restée propriétaire de la créance en nature; de sorte qu’à la dissolution de la communauté elle avait droit à la reprise en nature, et non à la reprise d une somme de 100,000 francs. L’acquéreur ne pouvant pas payer son prix, il intervint entre la femme et les tiers détenteurs, une convention par laquelle ceux-ci aban-
(1) Rejet, 9 juin 1836 (Dalloz, au mot (Contrat de mariage, n°2794, 1“).
(2) Orléans, 29 mars 1855 (Dalloz, 1856, 2, 62).
(3) Rejet, 25 février 1852 (Dalloz, 1852, 1, 93).
CONTRAT DE MARIAOE.
2SSi
donnèrent les biens à la femme à titre de dation en payement delà créance de 100,000 francs. Quel était leffet de cette dation en payement quant au droit de reprise de la femme? La cour de Paris décida que les immeubles étaient substitués à la créance qui les représentait et étaient devenus, comme la créance elle-même, des propres de la femme; ayant pris, au moyen de la dation en payement, la place du meuble réalisé, ils n avaient pu entrer dans la communauté, pas plus que la créance réalisée ellemême. Ce que la cour appelle une substitution était une vraie subrogation, puisqu’un immeuble acquis pendant le mariage prenait la place d’une créance, par l’etfet d’une convention qui équivaut à la vente. N’en résultait-il pas qu’il fallait observer les conditions prescrites par les articles 1434 et 1435? Non, répond la cour; ces articles supposent que le prix a été versé dans la communauté et qu’ensuite les deniers ont été employés à l’acquisition d’un autre immeuble ; do là la nécessité de déclarations constatant l’origine des deniers et l’emploi; tandis que, dans le cas d’une dation en payement, la créance est remplacée de plein droit par l’immeuble donné en payement (i).
Cette décision a été cassée, et elle devait l’être. La cour de cassation commence par rappeler que la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale; elle comprend donc activement tous les immeubles qui sont acquis à titre onéreux pendant le mariage, soit par les deux époux ensemble, soit par l’un d’eux séparément.'. De là la conséquence que tout immeuble est réputé acquêt, à moins que, par exception, il ne soit propre en vertu d’une disposition de la loi (art. 1402). L’exception s’applique notamment au cas où, en vertu de la fiction de subrogation, un immeuble est substitué à un propre de communauté, avec la même qualité de propre, soit par voie d’échange, soit par voie de remploi. Reste à savoir si la dation en payement opère subrogation. La dation en payement n’est pas un échange, c’est une vente; la créance forme le prix de l’immeuble reçu en payement; la dation
(1) Paris, 21 février 1868 (Dalloz, 1868, 2, 49).
en payement produit donc les ctrels dune vente. Or, la vente fait entrer rimmeuble acquis dans la communauté, à moins qu elle n’ait été laite en remploi d’un propre. Par conséquent, les conditions du remploi fait au profit de la lemme auraient dû être observées; et, dans l’espèce, elles ne l’avaient pas été; donc l’immeuble restait un acquêt; la femme dont la créance avait servi à payer le prix n’avait qu’une récompense pour les 100,000 fi-ancs qui avaient été pris dans son patrimoine. En décidant que la subrogation s’était opérée de plein droit et sans l’observation des conditions prescrites par les articles 1434 et 1435, la cour de Paris avait violé ces articles (i).
2 ta. 11 y avait encore une autre difficulté dans cette affaire. Les articles 1434 et 1435 n’admettent la subrogation que pour le remploi d’un immeuble aliéné. Or, dans l’espèce, la femme ii’avait pas aliéné un propre, elle était seulement créancière d’un prix de vente; donc sa créance formait un droit mobilier, réalisé, il est vrai, et assimilé à un immeuble propre, mais conservant toujours sa nature de meuble. Il s’agissait donc de savoir si un droit mobilier propre à la femme peut être remplacé par un immeuble propre, soit en vertu d’une vente, soit en vertu d’une dation en payement. La question n’a pas été soulevée ; sans doute parce que la jurisprudence s’est prononcée pour la validité du remploi. Nous avons professé l’opinion contraire (n° 154). L’arrêt de la cour de cassation que nous venons de rapporter nous confirme dans notre opinion. Elle dit très-bien que le remploi se fait en vertu d’une fiction légale de subrogation. Or, n’est-il pas de principe que les fictions légales sont de la plus stricte interprétation? Peut-on étendre au remploi d’une créance propre une fiction établie pour le remploi d’un propre immobilier? A notre avis, il suffit de poser la question pour la résoudre.
La cour de cassation de Belgique s’est prononcée pour la validité du remploi ; l’arrêt est pour nous sans valeur , parce qu’il ne rencontre pas l’argument, décisif, à notre
(1) CaBsation, 23 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 465), et, sur renvoi, Rouen, 23 février 1870 (Dalloz, 1870, 1, 235).
224 CONTRAT DE MARU.GE
avis, que nous venons de faire valoir (i). Il y a un arrêt de la cour de cassation de France qui paraît favorable à notre opinion ; mais comme il a été rendu en vertu d une ancienne coutume, on ne peut guère s en prévaloir sous l’empire du code civil (2).
N® g. EFFET DE LA CLAUSE QÜANT AU, PASSIF,
îïf 4. L’exclusion du mobilier actif emporte-t-elle exclu sion des dettes? La question est controversée, et il y a quelque doute. Nous croyons que le passif suit toujours l’actif. Supposons d’abord que la clause de réalisatfon soit formulée dans les termes de l’article 1500 : les époux excluent de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Cette clause est identique avec celle qui réduit la communauté aux acquêts. Or, l’article 1498 porte que sous ce régime les époux sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. Pourquoi l’exclusion du mobilier emporte-t-elle exclusion des dettes? La raison est palpable : si les époux^ conservent tous leurs biens, ils les conservent avec la charge qui les grève, celle de payer leurs dettes ; la communauté ne profitant pas de l’actif,^ ne doit pas être tenue du passif. On objecte qu’en interprétant ainsi la clause de réalisation du mobilier présent et futur, il n’y a plus aucune différence entre cette clause de réalisation et la communauté d’acquêts , et que néanmoins la loi les distingue, puisqu’elle en fait l’objet de deux sections différentes; d’où l’on conclut que les deux clauses ne peuvent pas être identiques ; en effet, l’article 1498 exclut le mobilier passif, tandis que l’article 1500 ne l’exclut point. L’objection n’est pas sérieuse. Rappelons d’abord que les deux clauses n’ont pas la même origine, l’une vient des pays de droit écrit, l’autre des pays de droit coutumier; cela explique déjà pourquoi les auteurs du code qui, en cette matière, ne font que re-
(Ij Rejet, 29 janvier 1874 {Pa$icrisie,l%lA,\, 171). (2)lCassation, 21 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 65).
produire la tradition, ont formulé, dans des sections différentes, les règles des deux clauses. Puis l’objet principal de la section II est, non la clause de réalisation expresse, mais la clause d’apport, qui diffère de la communauté d’acquêts. Enfin notre question ne doit pas se décider par la classification, ni par le silence de l’article 1500 en ce qui concerne )es dettes ; la classification n’est pas un principe et le silence 'du code ne prouve rien, le but du législateur n’ayant pas été de régler les diverses clauses dans tous leurs détails. Les principes généraux suffisent pour compléter ce que la loi dit. Or, les principes ne laissent aucun doute ; la réalisation du mobilier présent et futur des époux emporte séparation de biens, donc aussi séparation de dettes (i).
Î515. Il y a une autre hypothèse, dans laquelle la solution nous paraît également certaine. Les époux stipulent que le mobilier futur sera exclu de leur communauté. Qu’est-ce que ce mobilier futur? Ce sont les successions qui échoient aux époux en vertu de la loi, d’un testament ou d’un contrat. Et quelles sont les obligations de l’héritier, du légataire et du donataire universel? Il ne reçoit les biens qu’à charge de payer les dettes. Donc l’époux héritier doit supporter les dettes en vertu des principes qui régissent les successions, principes qui reçoivent leur application sous tous les régimes. Tel est d’ailleurs le principe que le code suit dans la communauté légale. Les successions mobilières entrent dans l’actif de la communauté, et les dettes qui les grèvent entrent dans le passif; par contre, les succes'sions immobilières étant exclues de l’actif, la loi exclut aussi du passif les dettes dont elles sont grevées (art. 1411 et 141^). Par identité de raison, les époux qui excluent leur mobilier futur, c’est-à-dire les successions qui leur écherront, doivent supporter les dettes de ces successions (2).
2fO. La seule hypothèse dans laquelle il y ait quelque doute est celle où les époux ont exclu leur mobilier présent, sans parier de leurs dettes présentes. On fait, dans
(1) Côlmet de Santerre, t. VI, p. 351, n° 163 bis XII et XIII.
(2) Colmet de SanteiTO, t. VI, p. 352, 163 bis XIV.
CONTRAT DE MARIAGE
ce cas, une objection très-spécieuse. Les règles delà communauté légale, dit-on, sont applicables à la communauté conventionnelle, à moins que le contrat n y ait dérogé implicitement ou explicitement (art. 1528). Or, d’après le droit commun, le mobilier présent entre en communauté, ainsi que les dettes présentes. Et en quoi la clause de réalisation déroge-t-elle à cette règle ? Elle exclut le mobilier actif, elle n’exclut pas le mobilier passif, donc les dettes présentes restent sous l’empire du droit commun; elles entrent, par conséquent, dans le passif. Vainement dit-on qu’il y cl anomalie à exclure le mobilier présent de la communauté et à y faire entrer les dettes présentes ; la loi consacre cette anomalie dans l’hypotbèse inverse. Quand les époux excluent leurs dettes présentes, cela n empêché pas le mobilier présent d’entrer en communauté (art. 1510). Donc ils peuvent aussi en exclure le mobilier et y faire entrer les dettes.
Ils le peuvent sans doute ; mais la question est de savoir s’ils le veulent et si la loi leur suppose cette intention. Or, les principes ne permettent pas de supposer cette intention aux époux. Pourquoi, sous le régime de la communauté légale, les dettes mobilières présentes tombentelles dans le passif? Pothier répond, et la réponse est décisive : « Si les coutumes chargent la communauté des dettes mobilières de chacun des conjoints antérieures au mariage, c’est quelles y font entrer l’universalité de leurs biens mobiliers, dont, suivant l’ancien droit français, les dettes mobilières sont une charge. » Donc, ajoute Pothier, lorsque les époux ont composé autrement leur communauté conventionnelle, on doit aussi régler autrement les dettes (i). Quel sera le principe que l’on suivra? Celui que le code suit dans la communauté légale. Le mobilier présent des époux entre dans l’actif; par suite, les dettes mobilières présentes entrent dans le passif. Le code applique le même principe à la communauté conventionnelle. Quand les époux excluent leur mobilier présent et futur, ils excluent par cela même leurs dettes présentes et futures
(1) Pothier, J}e la communauté, n® 352.
(art. 1498). Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine, ou un corps certain, ils conservent par cela même runiversaiité de leur mobilier; la conséquence est qu’ils restent aussi tenus de luniversalité de leurs dettes (art. 1511). Ainsi, lors même que les époux nrettent quelques effets en communauté, ils excluent leurs dettes, parce qu’ils excluent leur mobilier; à plus forte raison excluent-ils leurs dettes quand ils ne mettent rien en communauté de leur mobilier présent. Enfin si la femme stipule quelle reprendra son mobilier présent en renonçant à la communauté, elle doit supporter les dettes présentes (art. 1514); nouvelle preuve que, dans le système du code, le passif suit l’actif. Donc quand les époux réalisent leur mobilier présent, les dettes présentes sont virtuellement exclues ; il n’est pas nécessaire de le dire dans le contrât, la dérogation au droit commun est implicite; partant on ne peut plus invoquer le droit commun (i).
îiI7. Il y a une dernière hypothèse dans laquelle la question n’est pas douteuse. Les époux ont exclu de la communauté des objets déterminés. Sont-ils tenus des dettes à raison de la valeur des objets qu’ils reprennent? Non, caries dettes ne grèvent pas les objets particuliers qui appartiennent au débiteur; elles sont une charge de l’universalité des hiens. Or, dans l’espèce, c’est la communauté qui prend l’universalité du mobilier, c’est donc elle qui est tenue des dettes; l’époux, quoique les objets réalisés lui restent propres, ne contribue pas aux dettes de ce chef. Pothier le dit ainsi en cas de reprise d’apport par la femme renonçante; la raison de décider est identique quand l’époux réalise des objets déterminés (2).
2!8. I .es époux peuvent aussi mettre dans la communauté une quotité de leur mobilier en se réservant le surplus. Dans ce cas, les dettes seront à la charge de la communauté et de l’époux, dans la proportion du mobilier
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 351; n° 163 Ms XII et 'XIII. Compare* les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 453, note 22, § ^2.
(2) Pothier, De la communauté, n° 411. En ce sens, Liège, 29 mars 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 118), et Dalloz, au mot Contrai de mariage, n*» 2692.
réalisé et du mobilier commun. Une fois le principe admis que le passif suit l’actif, la conséquence est évidente. Ainsi l’époux qui réalise les trois quarts de son mobilier supportera les trois quarts de ses dettes (i).
Quand on dit que les dettes sont exclues de la communauté, cela veut dire que les créanciers n’ont aucune action contre la communauté, ni sur les biens qui la composent. Le principe s’applique sans difficulté lorsque les époux excluent de la communauté leur mobilier présent ou futur, ou le mobilier présent et futur, sauf le droit des créanciers du mari de poursuivre tous les biens qui lui appartiennent et, par conséquent, les biens de la communauté dont il est seigneur et maître sous le régime de la communauté conventionnelle comme sous le régime de la communauté légale. Mais quand les époux n’ont réalisé qu’une quotité de leur mobilier, faudra-t-il aussi appliquer le principe que les créanciers de la femme ne peuvent agir que sur la quotité du mobilier qui est réalisée pour une part correspondante de la dette, et qu’ils pourront agir sur les biens communs pour la part de la dette qui tombe dans la communauté. Il est facile de se convaincre que cette division de l’action est impraticable. Le mobilier réalisé et le mobilier commun ne consistent pas, dans cette hypothèse, eu objets particuliers et déterminés; l’époux qui a réalisé la moitié de son mobilier a un droit sur tout son mobilier pour moitié, et la communauté a également un droit indivis sur l’autre moitié. Le créancier ne peut pas saisir ni exproprier une part indivise ; il devrait, avant tout, demander le partage (art. 2205); or,la cemmimauté ne se partage qu’après sa dissolution. Il suit de là qu’à moins de neutraliser le droit du créancier; on doit lui permettre de poursuivre tous les biens de la communauté, sauf aux époux à régler entre eux la contribution. On peut invoquer par analogie ce que la loi décide quand le mobilier d’une succession, partie mobilière, partie immobilière, échue à la femme et acceptée par elle avec autorisation de justice, a été confondu sans inventaire avec le
(1) Touiller, t. VII, 1, p. 242, n° 325.
mobilier de la communauté ; à raison de iim possibilité de distinguer le mobilier propre et le mobilier commun, la loi permet aux créanciers d’agir contre la communauté (art. 1416). Or, la confusion est plus grande quand le mobilier propre et le mobilier commun consistent dans une quotité indivise ; dès lors les créanciers doivent avoir le droit d’agir sur le mobilier de la communauté, parce qu’il est impossible de le distinguer du mobilier propre (i).