‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 38 sur 151 · N" 3. DÈS REPRISES · texte numérisé non relu

N" 3. DÈS REPRISES

819. Les époux prélèvent le mobilier qu’ils ont exclu. C’est le droit commun pour les 'biens qui restent propres aux époux (art. 1470, n° 2). Pour. exercer cette reprise, les epoux doivent justifier de leurs apports. L’article 1498 le dit de la reprise des apports dans la communauté d’acquêts, et il en est de même dans la clause de réalisation. C’est le droit commun. Comment se fait cette justification? Il faut distinguer entre le mobilier présent et le mobilier futur. Quant au mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage, on applique la disposition de l’article 1504. Cela n’est pas douteux; l’article 1504, placé à la fin de la section II, est applicable, par la généralité de ses termes, à toutes les clauses de réalisation. Nous avons expliqué l’article 1504 en traitant de la communauté d'acquêts, à laquelle, dans l’opinion générale, on applique cette disposition (n®^ 183-186).

880. Quant au mobilier présent, il n’y a pas de texte. On a prétendu qu’il faut appliquer l’article 1502 qui est ainsi conçu: « L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. » Nous avons déjà dit (n° 179) que l’article 1502 a un objet tout spécial et s’applique à une clause particulière, la clause d’apport; dans

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 464 et note 8, § 523, et Jes autorités qu’ils citent

xxin.

C50NTRAT DE MARIAGE.

notre opinion, il ne reçoit pas d’application à la communauté d’acquêts et, par identité de raisons, il faut décider qu’il n’est pas applicable à la clause de réalisation.

Il y a des auteurs qui appliquent, par analogie, à la clause de réalisation la disposition de l’article 1499, aux termes duquel le mobilier existant lors du mariage est réputé acquêt s’il n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme (i). L’analogie est certaine, il -y a même identité lorsque la réalisation porte sur le mobilier présent et futur. Toutefois il resté un doute : l’article 1499 n’est pas une règle de droit commun, c’est une disposition rigoureuse qui exclut les preuves, générales. Peut-on l’étendre, même par voie d’analogie, alors que la loi considère les deux clauses comme différentes? Cela nous paraît difficile à admettre. Notre conclusion est qu’il faut appliquer les principes généraux qui régissent les preuves, puisque la loi n’y déroge point.

’ AnvlCliE De la réalisation tacite.

§ 1®’*, Clause d'emploi.

*21. La clause d’emploi est celle par laquelle on stipule qu’une somme d’argent sera employée en achat d’héritages. Pothier dit que cette clause est équivalente à celle par laquelle on stipule qu’une somme sera propre. C’est une réalisation tacite de la somme qui doit être employée en acquisition d’immeubles. Dans l’ancien droit, la validité de la clause n’était pas douteuse ; la coutume de Paris en avait une disposition expresse (art. 93) ; elle concernait spécialement les deniers donnés par les ascendants pour être employés en achat d’héritages ; mais dans la pratique, on ne considérait ce cas que comme un exemple, et on appliquait le principe à toutes les clauses d’emploi, soit quelles fussent ajoutées à une donation, soit quelles fussent stipulées par les époux. Sous l’empire du code civil, on a prétendu que la clause d’emploi n’emporte pas

(1) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. IV, p. 185, note.

réalisation, du moins dans le cas où l’emploi n’est pas fait. La cour de Nîmes a repoussé cette mauvaise interprétation de la loi (i) ; l’article 1387 suffit pour la condamner. Les époux peuvent faire telles conventions qu’ils jugent convenables; qu’importe que le code ne les prévoie pas? Ce sera aux tribunaux de les interpréter d’après la volonté des parties contractantes; or, la coutume de Paris avait très-bien interprété l’intention de l’époux qui stipule l’emploi d’une certaine somme en héritages; les immeubles possédés par les époux lors du mariage leur restent propres , et le droit à l’immeuble acquis comme emploi remontant au contrat de mariage, l’intention des parties a dû être de le rendre propre. Le code consacre implicitement cette opinion, qui est l’opinion traditionnelle, en disant que les époux peuvent exclure de leur communauté leur mobilier en tout ou en partie, sans assujettir la réalisation à des termes sacramentels; or, la clause d’emploi, telle quelle s’est introduite par l’usage, réalise une partie du mobilier, celle qui est destinée à être employée à l’acquisition d’un immeuble. Peu importe que l’emploi ne soit pas fait, l’intention de réaliser n’existait pas moins, et la volonté des parties fait leur loi ; dans ce cas, c’est la somme qui sera réalisée. La coutume de Paris le décidait ainsi, et en cela elle ne faisait que constater la volonté des parties -contractantes. Il n’y a pas à distinguer si la clause est stipulée au profit du mari ou de la femme ; la volonté de réaliser étant la même, l’effet doit être identique. On objecte que le mari était libre de faire emploi et qu’il ne l’a pas fait. Ehî qu’importe? Tout ce qui en résulte, c’est qu’au lieu d’un immeuble propre, il aura des deniers proprs (2).

L’emploi stipulé par les parties est-il soumis aux conditions que les articles 1434 et 1435 prescrivent pour le remploi? On Tadmet *(3), mais cela nous paraît très-

(1) Nîmes, 19 décembre 1830 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°2711)

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 465 et note 10, § 523. Rodière et Pont, t. II, p. 552, n» 1294, qui réfutent l'opinion contraire de Battur.

(3) Duranton, t. XV, p. 62, ii® 36. Aubry et Rau, t. V, p. 465, § 523. Tro-

plong, t. Il, p. 122, 1950.

CENTRAT DE MARIAGE.

douteux. L’emploi des deniers n’est pas un remploi, tel qu'il est défini par la loi, car les deniers ne proviennent pas de la vente d’un immeuble ; or, le remploi repose sur une fiction, et les conditions que la loi établit pour que la fiction existe ne peuvent pas plus être étendues que la fiction elle-même. Cela décide notre question. Il serait, sans doute, utile de constater l’emploi et d’éviter toute fraude de la part du mari, et toute surprise au préjudice de la femme ; mais, dans le silence de la loi, ce sont les parties qui doivent veiller elles-mêmes à leurs intérêts en stipulant les conditions de l’emploi.

55*43. La clause d’emploi a-t-elle effet à l’égard des tiers? Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur ce point, au chapitre De la communauté légale,i. XXI, n*’® 387 et suivants.

§ II, jDc la clause d'apport.

5544. Il y a deux clauses d’apport ; d’abord celle par laquelle les époux conviennent de mettre dans la communauté des objets mobiliers déterminés. Le code n’en traite pas spécialement ; il la mentionne incidemment dans l’article 1511. Ensuite la clause définie par l’article 1500, deuxième alinéa,

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