L’opinion générale conduit à d’étranges consé
(l) Colmet de Santerre, t. VI, p. 316, n® 145 his V.
CONTRAT DE MARIAGE
quences; nous allons les exposer; à notre avis, elles témoignent contre le principe d où elles découlent
On enseigne que les dettes que la femme contracte avec autorisation de justice, dans les cas prévus par 1. article 1427, sont des dettes personnelles du mari. A quel titre le mari serait-il débiteur personnel d’une dette, alors qu’il nest intervenu au contrat ni pour consentir, ni pour autoriser? La question ne se comprend même pas au point de vue des principes qui régissent les obligations (n° 41). Peut-on être débiteur sans avoir consenti, sans avoir parlé au contrat? Or, dans l’espèce, le mari ne figure pas au contrat, et c’est la justice qui autorise la femme. Une seule personne y parle et s’engage, c’est la femme, donc la femme seule est débitrice ; le créancier n’a d’action que contre elle comme débitrice, il ne peut avoir d’action contre le mari qu’en sa qualité d’époux commun en biens. De quel droit agirait-il contre le mari comme débiteur personnel, alors qu’il n’y a aucun rapport juridique entre lui et le mari? C’est une étrange doctrine que celle qui déclare le mari débiteur personnel quand la femme agit avec autorisation de justice. Il est vrai quil s’agit de cas exceptionnels dans lesquels la femme, autorisée de justice, engage les biens de la communauté, et toute dette de communauté devient dette du mari. Mais nous venons de dire que cela ne signifie pas que la coiùmunauté soit tenue personnellement, ce qui n’aurait pas de sens, puisque la communauté n’est pas une personne ; cela ne signifie pas non plus que le mari soit obligé personnellement ; ce sont ses biens qui se trouvent obligés, parce qu’ils se confondent avec les biens de la communauté. La personne du mari est donc hors de cause. En veut-on la preuve palpable? Qu’on lise l’article 1427. La femme, autorisée de justice, oblige les biens de la communauté dans deux cas. D’abord pour tirer son mari de prison. Le mari, quoique détenu en prison, peut autoriser sa femme à s obliger; si la femme recourt à la justice, il faut supposer que le mari a refusé par obstination ou par délicatesse, peu importe; ainsi le mari ne consent pas même à ce que sa femme s’oblige, et on le déclare débi-
teur personnel! La conséquence est une vraie hérésie, ou c’est une tiction que le législateur seul avait le droit de créer, à savoir que, malgré son refus de consentir, le mari est censé consentir. La femme, autorisée de justice, engage encore les biens de la communauté quand elle s’oblige, en cas absence du mari, pour l’établissement de ses enfants communs. Par absence, l’article 1427 entend l’absence légale; il y a incertitude sur la vie ou la mort du mari. Donc il est dans l’impossibilité de consentir, et on décide néanmoins qu’il est débiteur personnel, ce qui suppose qu’il a consenti. Encore une fois une absurdité ou une fiction! L’absurdité témoigne contre le principe d’où elle découle ; la fiction, nous ne pouvons l’admettre, puisque la loi l’ignore.
Ce que les auteurs disent à l’appui de l’opinion générale n’est pas fait pour nous réconcilier avec cette singulière théorie. Il s’agit d’une dette contractée dans l’intérêt du mari, dit-on. Ainsi le mari serait personnellement obligé dans tous les cas où la dette aurait été contractée * dans son intérêt ! C’est une hérésie avec laquelle on prétend justifier une autre hérésie. Le mari, dit-on, est censé avoir été représenté par sa femme (i). Qu’est-ce à dire? Il est censé avoir été représenté; donc, en réalité, il n’est pas représenté, et comment le serait-il, alors que sa vie est incertaine? S’il censé représenté, ce doit être par une fiction légale : où est la loi qui établit cette fiction? Colmet de Santerre abonde dans l’ordre d’idées que nous combattons, mais la manière dont il s’exprime nous confirme dans notre conviction ; « La femme nous semble tenir de la loi, sous la garantie de l’autorisation judiciaire, \me sorte demandai, si bien qu’elle doit obliger le mari comme un tuteur oblige son pupille. » On n ose pas dire qu’il y a un mandat légal, car où est la loi qui l’établit? Il semble qu’il y a, non un mandat véritable, mais une sorte de mandat, Qi cette sorte de mandat produit les mêmes effets que le mandat dont la loi investit le tuteur ! Voilà à quoi aboutit ce système de fictions ! A assimiler
Cl) Aubry et Rau, t, V, p, 434, note 3, § 520, et les auteurs qu’ils citent.
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à un mandant ou à un pupille le mari qui refuse d’autoriser ou qui est dans l’impossibilité de le faire. Que la loi puisse créer de ces fictions qui heurtent la réalité, cela ne fait aucun doute. Mais où est-elle cette loi? Ce nest certes pas l’article 1427, lequel se borne à dire que, dans les deux cas qu’il prévoit, la femme a le droit d obliger les biens de la communauté; il n’est pas parlé du mari, ni d’un mandat donné à la femme au nom du mari. On finit par dire que les tiers peuvent prétendre avoir suivi la foi du mari, comme ils suivent la foi du mandant ou du maître de l’affaire. Ainsi le semblant de mandat devient un mandat véritable ; les tiers traitent avec le mari et non avec le mandataire, car telle est la conséquence du mandat. Ici l’opinion générale se met ouvertement en opposition avec la loi. S’il y avait mandat, la femme ne serait pas obligée, le mari seul le serait. Cependant qui oserait soutenir que dans les deux cas prévus par l’article 1427 la femme qui contracte n’est pas obligée et que le mari seul l’est comme mandant? Donc il n’y a pas de mandat, et partant le mari qui ne figure pas au contrat ne saurait être obligé.