La femme contracte une dette avec autorisation du
mari : celui-ci est-il débiteur "personnel et tenu de toute la dette par suite de son autorisation? On enseigne généralement laifirmative. A notre avis, la femme est seule débitrice personnelle; le mari ne peut être poursuivi, à la dissolution de la communauté, que comme époux commun, c’est-à-dire pour moitié. Si l’on s’en tient aux principes que nous avons établis (n® 41), la question n’est pas même douteuse. Qui est débiteur personnel? Celui qui parle au contrat et consent à un engagement. Or, lorsque la femme s’oblige avec autorisation maritale, qui parie au contrat? qui s’engage? La femme, et la femme seule. ^ Lé mari qui l’autorise intervient-ü pour s’engager? Non, il n’a pas même besoin d’intervenir au contrat, il peut donner son autorisation par écrit (art. 217); et quand il autorise, est-ce pour s’obliger? Non, c’est pour couvrir l’incapacité. de la femme. De là le vieil adage : Qui autorise ne s’oblige pas.
On prétend que l’adage reçoit exception sous le régime de communauté. Ce qui prouve, dit-on, que le mari s’oblige en autorisant sa femme, c’est que le créancier a action sur lesbiens de la communauté et sur ceux du mari (art. 1419); or, il ne peut avoir action sur les biens du mari que si le mari est obligé ; donc le mari est débiteur personnel et tenu, comme tel, de la totalité de la dette. L’objection est en opposition avec le texte de la loi, et elle ne tient aucun compte des motifs sur lesquels se fonde le principe en vertu duquel les dettes de la femme, contractées avec autorisation du mari , peuvent être poursuivies sur les biens delà communauté et sur ceux du mari. Que dit le texte? dit-il que le mari qui autorise sa femme s’oblige? Non; l’article 1419 répété ce qu’avait déjà dit l’article 1409, que
(1) Cest 1 opinion commune, quoique les divers auteurs la motivent
Santerre, t. VI,
les dettes contractées par la femme du consentement du mari tombent dans le passif de la communauté ; et comme toute dette de communauté est une dette du mari, la dette qui peut être poursuivie sur les biens de la communauté peut être, par cela même, poursuivie sur les biens du mari. D’après le texte, il ne s’agit donc que d’une poursuite sur les biens de la communauté et du mari ; or, le créancier peut avoir action sur ces biens sans que le mari soit débiteur personnel. Les dettes mobilières de la femme, antérieures au mariage et ayant date certaine, entrent en communauté ; quelle en est la conséquence? C’est que le créancier a action sur les biens communs et sur les biens du mari. Ainsi le créancier antérieur a action sur les biens du mari, quoique certes le mari ne soit pas son débiteur personnel. Pourquoi peut-il poursuivre le mari sur ses biens, quoique le mari ne soit pas son débiteur? La raison en est que la dette est tombée dans le passif de la communauté, le créancier a donc action sur les biens communs ; or, les biens communs et les biens du mari ne forment qu’un seul et même patrimoine ; le créancier qui peut poursuivre les biens de la communauté a donc nécessairement le droit de poursuivre les biens du mari, quoique le mari ne soit pas son débiteur personnel. Il en est de même quand le mari autorise sa femme à contracter. La dette entre dans le passif, donc le créancier a action contre la communauté, et, partant, il peut agir sur les biens personnels du mari, quoique le mari ne se soit pas obligé envers lui. En définitive, le vieil adage subsiste : le mari ne s’oblige pas en autorisant sa femme à contracter ; il peut seulement être poursuivi sur ses biens, parce que ses biens se confondent avec ceux de la communauté et ne forment qu’un seul patrimoine. Mais cette raison cesse à la dissolution de la communauté ; alors les patrimoines se séparent, chacun des époux reprend le sien et, par suite, il n’y a plus lieu d’appliquer l’article 1419, qui suppose que le créancier exerce ses droits pendant la durée de la communauté ; il faut donc appliquer les principes généraux de droit. Or, d’après ces principes, le mari n’est débiteur personnel que lorsqu’il parie au contrat comme débiteur,
CONTRAT DE MARIAGE
ou, comme le dit iarticle 1484, il est tenu pour la totalité des dettes de la communauté contractées; et une
dette que la femme contracte avec autorisation maritale n’est pas une dette contractée par le Donc le créan-
cier n’a d’action personnelle que contre la femme, sa débitrice, il n’en a pas contre le mari comme débiteur personnel, puisque le mari n’a jamais été son débiteur. Pendant la communauté il avait une action sur les biens du mari, parce que ces biens se confondaient avec ceux de la communauté ; cette contusion cesse à la dissolution ; dès lors le mari ne peut plus être poursuivi que comme époux commun en biens, c’est-à-dire pour moitié (i).
48. Que dit-on à l’appui de l’opinion généralement admise? Les auteurs se bornent presque tous à réfuter les arguments très-contestables que Marcadé a fait valoir pour soutenir l’opinion que nous avons embrassée (2). Pothier ne décide pas notre question, quoi qu’en dise Marcadé; et quant aux travaux préparatoires, ils sont si peu décisifs, que chacun les invoque en sa faveur. Laissons donc de côté l’ancien droit et les discussions du Tribunat, pour nous on tenir aux principes. Sur ce terrain, nous ne craignons pas de le dire, l’opinion générale est d’une faiblesse extrême. Le mari, dit-on, n’est pas tenu, comme un associé ordinaire, des dettes que la femme contracte avec son autorisation ; il est tenu en vertu d’un fait qui lui est personnel, c’est-à-dire de l’autorisation qu’il a donnée comme chef de la communauté, fait qui l’engage comme s'il avait contracté personnellement (3). L’argument est une vraie pétition de principe. On avoue que le mari n’a pas personnellement contracté, donc il n’est pas débiteur personnel. Est-ce que le fait de T autorisation équivaut à unie obligation personnelle? On l’affirme, mais il faudrait le prouver; dire que le mari qui autorise s’oblige, comme s’il s était obligé, c est ne rien dire, car c’est admettre comme prouvé ce qu’il fallait prouver.
(1) Marcadé, t. V, p. 640, I et II de l’article 1486. Comparez Mourlon, T. 111, p. 106, n® 240. ’
no^^2 §^520^ Pont, t. II, p. 415, n® 1133; Aubry et Rau, t. V, p. 438, (3) Aubry êt Rau, t. V, p. 484, note 2, § 620 (4® éd.).
DE LA communauté LÉGALE* 61
Colmet de Santerre dit que les dettes contractées par la femme avec autorisation maritale sont, en réalité, contractées par le mari, puisqu’il pouvait ne pas consentir au contrat qui leur a donné naissance. Cela implique que celui qui autorise s’oblige, car il pouvait refuser son autorisation; or, il nest pas vrai que celui qui autorise devient débiteur, et cela par la raison décisive que l’on ne devient débiteur personnel qu’en parlant au contrat. Il n’est pas même exact de dire que le mari, en refusant son autorisation, aurait empêché la femme de contracter ; car, au refus du mari, elle pouvait s’adresser à la justice. Il est vrai, comme on le dit, qu’en autorisant la femme, le mari consent à ce que les dettes grèvent la communauté. Mais qu’importe? Cela prouve- t-il qu’il consent à être débiteur? Non, certes; les biens, de la communauté sont obligés, ainsi que ceux du mari, mais la loi ne dit pas que la 'personne du mari le soit ; elle s’est même abstenue de dire que la communauté est obligée, et elle ne dit pas davantage que le mari le soit; tout ce quelle dit, c’est que le créancier a action sur les biens communs et sur les biens du mari, mais elle ne le dit que pour la durée de la communauté. Après la dissolution de la communauté, il n’y a plus d’action sur les biens du mari, parce que ces biens ne sont plus confondus avec les biens de la communauté et que le mari n’a jamais été débiteur personnel. Colmet ajoute que les tiers ont suivi la foi du mari, parce qu’il leur était difficile de distinguer nettement la part de chaque époux dans l’opération faite avec eux (i). Quoi! il est difficile aux tiers de savoir avec qui ils traitent ! Ils traitent avec celui qui parle au contrat, et c’est la femme qui seule y parle; le mari ne promet rien, il ne s’engage à rien, il autorise un incapable. Et, après cela, les créanciers viendraient dir e ; C’est en vous que nous avons eu confiance, quoique vous n’ayez pas paru au contrat, ou que vous n’y soyez intervenu que pour autoriser la femme, notre débitrice! Cela n’est pas sérieux.