‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 67 sur 151 · Le mari est usufruitier universel; l’article · texte numérisé non relu

Le mari est usufruitier universel; l’article

(1) Duvergier sur Toullier, t. VII, 2, p. 17, note.

(2) Voyez les auteurs, en sens divers, cités par Aubry et Rau, t. V. p. 515, notes 18 et 19, § 531.

CONTRAT DE MARIAGE

i»e mi donne pas ce nom, mais l’article 1533 dit qu’il est soumis à toutes les charges de l’usufruit ; s’il est usufruitier pour les charges, il l’est aussi pour les bénéfices. Il faut donc poser comme principe que la jouissance du mari est soumise aux règles qui régissent l’usufruit. Le mari gagne les fiTiits comme l’usufruitier les gagne, les fruits naturels par la perception et les fruits civils par leur échéance. On suit les mêmes règles en matière de communauté. L’article 1571 établit un principe différent pour le régime dotal : le mari n’a droit aux fruits qu’à proportion de la duree du régime. C’est une dérogation au droit commun de rusufruit et de la communauté ; il faut donc la limiter au régime dotal pour lequel’ elle a été établie. Les auteurs qui considèrent le régime d’exclusion de communauté et le régime dotal comme des régimes analogues appliquent naturellement l’article 1571 à notre régime, mais en le faisant, ils se mettent en opposition avec la tradition coutumière, bien que notre régime procède de cette tradition, ce qui témoigne contre leur doctrine. En effet, Pothier dit, en parlant de la clause d’exclusion de communauté : « Nous ne suivons pas, à l’égard de cette jouissance, la disposition des lois romaines qui accordaient au mari les fruits de la dot au prorata du temps qu’avait duré le mariage. Le mari, en cas d’exclusion de communauté, a droit de percevoir, à son profit, tous les fruits, tant civils que naturels, qui se perçoivent ou naissent durant le temps du mariage pour se récompenser des charges du mariage qu’il supporte; de même que, lorsqu’il y a communauté, ces fruits appartiennent à la communauté pour la dédommager des charges du mariage que la communauté doit supporter (i). » C’est donc la communauté qui sert de règle, ce n’est pas le régime dotal,

4îl5. « Le mari est tenu de toutes les charges de l’usufruit « (art. 1533). La loi ne dit pas qu’il est soumis à toutes les obligations de l’usufruitier, de sorte que l’on ne

(1) Pothier, De la communauté, n» 462, et la plupart des auteurs tïwdernes.

sait pas sous quels rapports la loi assimile la jouissance du mari à l’usu fruit. On admet généralement que le mari ne doit pas caution, et on enseigne aussi qu’il doit faire inventaire ; cependant c’est en traitant des obligations de l’usufruitier que la loi dit qu’il doit faire inventaire et donner caution : pourquoi applique-t-on au mari l’obligation de l’article 600, . tandis qu’on ne lui applique pas celle de l^rticle 601? C’est que tels étaient les principes du droit coutumier; il n’assujettissait pas le mari commun en biens à donner caution, et Pothier n’en parle pas, en traitant de la clause d’exclusion de communauté. Cette obligation était imposée au mari en droit romain ; or, le code civil, dérogeant en ce point à la tradition, a décidé que le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage (art. 1550). A plus forte raison ne peut-on pas, assujettir le mari sous un régime qui vient du droit coutumier (i). Quant à l’obligation de faire inventaire, l’article 1532 suppose qu’elle incombe au mari, ce qui implique que la loi la lui impose en sa qualité d’usufruitier. Nous y reviendrons.

4516. 11 y a des cas dans lesquels le mari acquiert la propriété des biens dotaux sous la charge de les restituer à la femme lors de la dissolution du régime. D’abord le mari devient propriétaire dans le cas où l’usufruitier le devient, c’est-à-dire lorsque les effets dotaux consistent en choses consomptibles. C’est le quasi-usufruit qui, donnant à l’usufruitier le droit de détruire la substance de la chose, le rend par cela même propriétaire. On met sur la même ligne les objets dont il est impossible de jouir sans les aliéner. Sur ce point, nous renouvelons les réserves que nous avons faites en traitant de la communauté ; aucune disposition de la loi n’attribue la propriété à rusufruiticr, sauf quand il s’agit de choses consomptibles (art. 587).

Le mari devient encore propriétaire quand les effets mobiliers lui ont été livrés sur estimation, tandis que l’estimation des immeubles n’en transporte pas la propriété

(l) Aubry et Rau, t. V, p. 515, note 17, et tous les auteurs.

CONTRAT DE MARIAGE

au mari (art. 1551 et 1552). La loi le décide ainsi sous le régime dotal, en se fondant sur l’intention des parties contractantes; on peut appliquer ces dispositions, par analogie, au régime d’exclusion de communauté, avec cette restriction que l’on doit avant tout consulter la volonté des parties intéressées ; pour qu’il y ait vente, il faut consentement de vendre et d’acheter ; c’est donc la volonté des parties qui est décisive. Nous y reviendrons au chapitre du Régime dotal (i).

Il va sans dire que lorsque le mari acquiert la propriété des biens dotaux de la femme, il a tous les droits qui appartiennent au propriétaire; il peut les aliéner, ses créanciers peuvent les saisir, mais aussi ils sont à ses risques, ce qui est très-important, puisqu’il est tenu de les restituer, alors même qu’ils auraient péri par cas fortuit.

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