‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 66 sur 151 · DE LA JOUISSANCE DU MARI · texte numérisé non relu

DE LA JOUISSANCE DU MARI

433. L’article 1530 porte que la clause d’exclusion de communauté ne donne pas à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits; ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. Tel est l’objet de la dot sous tous les régimes, mais, la différence est grande quant aux effets. Les fruits et les revenus des biens de la femme entrent dans l’actif de la communauté; le mari en dispose pendant le mariage, mais la femme en profite lors de la dissolution de la communauté, puisqu’elle a droit à la moitié des bénéfices qui ont été réalisés pendant la durée de la société. Sous le régime dotal, le mari gagne aussi les fruits, et la femme ne peut rien réclamer de ce chef quand le régime vient à se dissoudre ; mais le mari n’a ce droit que pour les biens dotaux; la femme a régulièrement des biens paraphernaux dont elle conserve l’administration et la libre jouissance. Sous le régime d’exclusion de la communauté, au contraire, le mari perçoit les fruits de tous les biens de la

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 442, n®* 442 bis I-lIl.

CONTRAT DE MARIAGE

femme, à moins qu elle ne se soit réservé la jouissance d’une portion de ses revenus, et le mari fait ces fruits siens; les économies qu’il réalise lui appartiennent, ainsi que les acquisitions qu’il fait avec ces économies ; il a tous les bénéfices du régime, la femme n’en a aucun (i).

433. On demande si ce principe reçoit son application au produit du travail de la femme. L’affirmative n’est pas douteuse quand ce travail ne constitue pas une industrie, une profession, un talent que la femme exerce. Quel que soit le régime, la femme préside au ménage, c’est elle qui économise, alors même que le mari gagne tout. Ce travail-là, elle le fait pour le mari ; sous notre régime, elle contribue à l’enrichir, sans compensation aucune, sauf celle d’enrichir ses enfants quand elle en a. Il en est de même, à notre avis, des produits de l’industrie de la femme, en prenant le mot industrie dans sa plus large acception. En effet, le mot fruits comprend les produits du travail, aussi bien que les revenus des immeubles et des effets mobiliers. On l’a contesté en disant que cette terminologie, usitée en économie politique, est étrangère au droit (2). Cela n’est pas exact. Tout le monde admet que les produits de l’industrie' de la femme entrent en communauté, quoique la loi ne le dise pas. En vertu de quel principe y entrent-ils? En vertu de l’article 1401, n'^ 2, d’après lequel l’actif de la communauté se compose de tous les fruits, revenus^ intérêts et arrérages des époux; si les produits d’un talent de la femme, artiste, lettrée, n’étaient pas des fruits et des revenus, ils n’entreraient pas en communauté ; s’ils y entrent, c’est à titre de fruits et de revenus ; donc le mari en profite sous le régime d’exclusion de communauté, car ce qui est fruit sous le régime de communauté est aussi fruit sous le régime d’exclusion de communauté.

On nous oppose l’article 1498, qui distingue les gains provenant de Yindustrie des époux et les économies faites sur les fruits et revenus; or, l’article 1530 n’attr bue au

(1) Colraet de Santerre, t VI, p. 438, n'* 199 6/sI.

(2) Aubry et Rau, t, V, p. 515, note is, § 531, et les auteurs qu'ils citent. Coinaet de Santerre, t. VI, p, 438, n° 200 bU II.

mari que les fruits des biens de la femme, il ne lui donne pas les bénéfices de son travail. Il nous semble que l’article témoigne contre l’opinion qui l’invoque. En effet, malgré cette distinction, les produits de l’industrie des époux entrent dans l’actif de la communauté, et ils n’y peuvent entrer qu’à titre de fruits et revenus, car l’article 1401 ne mentionne que les fruits et revenus, il ne parle pas de l’industrie; donc, dans la théorie du code, les gains de l’industrie sont considérés comme des fruits ; quand donc le mari profite des fruits, il profite par cela même des bénéfices de l’industrie.

Faut-il appliquer le principe aux bénéfices que la femme fait comme marchande publique? A notre avis, oui ; toute distinction que l’on fait entre les diverses espèces de travail est purement arbitraire ; ainsi on distingue aussi entre le travail industriel ou commercial et le travail artistique (i). C’est faire la loi, et, en réalité, on la fait en réservant à la femme les fruits de son travail. Si on la refait, c’est quelle est inique, et elle conduit à une anomalie choquante. La femme est marchande publique : tout ce qu’elle gagnera appartient au mari, mais si elle fait des dettes, c’est pour son compte, le mari n’en est pas tenu. Il faut admettre cette conséquence dès que l’on admet le point de départ. C’est le résultat de notre principe qui a engagé de bons auteurs à le répudier (2). Si la loi était à faire, ils auraient raison, mais il n’appartient pas aux interprètes de la changer. C’est une clause traditionnelle, d’une origine ancienne, aussi bien que la communauté; or, dans ces temps reculés, l’industrie était peu de chose, et celle de la femme encore moins; voilà pourquoi on n’en tenait aucun compte. Mais l’état social s’est singulièrement modifié; aujourd’hui le travail est tout, et le législateur doit lui accorder une place dans ses dispositions, alors qu’il ne fait qu’interpréter la volonté des parties contractantes.

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