CHAPITRE IV
DU RÉGIME DOTAL (l).
SECTION — Notions générales.
454. Berlier dit, dans l’exposé des motifs : « Le régime dotal ne tire pas son nom de la seule circonstance qu’il y a une dot constituée, car le régime de communauté admet aussi la constitution de dot. » C’est ce que dit le premier article de notre chapitre : « La dot, sous ce régime, comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage, w Berlier ajoute : « Le régime dotal n’est donc ainsi appelé qu’à raison de la manière particulière dont la dot se trouve non pas constituée, mais régie après la constitution qui en a été faite (2). »Les biens dotaux, sous
(!) Tessier. Traité sur la dot (1835, 2 vol.); Questions sur ta dot (1853, 1 vôl.).
Séri/.iat, Traité du régime dotal (1843, 1 vol.).
Benoît, Traité de la dot (1846,2 vol.), et Traité des biens par apherpmix (1846, 1 vol-).
Bellot des Minières, Régime dotal (1801 à 1854, 4 vol.),
(2) Berlier, Exposé des motifs, n° 31 (Locré* t. Vî, p. 3(^6),
CONTRAT DE MARIAGE
le régime dotal, sont inaliénables. Nous avons dit ailleurs que c’est à raison de ce caractère de la dot sous le régime dotal que les auteurs du code l’avaient vu avec une défaveur marquée; ils l’avaient passé sous silence, et s’ils ont fini par l’admettre, c’est en cédant aux préjugés des provinces de droit écrit; mais ils l’ont admis comme régime essentiellement éxceptionnel. A ce titre, il peut avoir sa légitimité; il donne à la femme une garantie qu’elle n’a sous aucun autre régime. En Belgique, pays de droit coutumier, il est presque inconnu. Nous remarquons toutefois qu’il s’y introduit; depuis une vingtaine d’années, il paraît dans la jurisprudence, notamment dans celle de la cour de Gand. Nous devons donc en exposer les principes, mais nous n’y donnerons pas les mêmes développements qu’aux autres matières du code, parce que, pour la grande majorité de nos lecteurs, le régime dotal ne présente aucun intérêt.
455. L’article 1392 porte : « La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne sufdt pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens. Le sens de cette dernière déclaration n’est point douteux ; elle se réfère aux deux clauses dont il est traité dans la section IX® de la Communauté conventionnelle^ clauses qui sont, en réalité, des régimes distincts, et il va sans dire que celui qui adopte l’un de ces régimes n’entend pas se marier sous lé régime dotal. Quant à la simple stipulation de dot, elle n’indique aucun régime particulier, puisqu’il y a dot sous tous les régimes ; si le contrat de mariage ne contient pas d’autres indications sur le régime que les époux entendent adopter, ils seront mariés sous le régime de la communauté légale qui forme le droit commun de la France aux termes de l’article 1393.
L’article 1392 serait inutile s’il ne faisait qu’interpréter les stipulations qui y sont prévues, car le sens n’en saurait
DU RÉGIME DOTAL
Être douteux, mais la loi ajoute une disposition restrictive en ce qui concerne le régime dotal; elle dit que les biens constitués en dot par la femme ou pour elle ne seront soumis au régime dotal que s’il y a une déclaration expresse à cet égard. Il faut donc qu’il y ait une déclaration expresse pour qu’il y ait régime dotal. Cette disposition est une conséquence du caractère exceptionnel du régime dotal, et il faut ajouter, de la défaveur dont il est frappé. Il y a encore d’autres régimes exceptionnels; telles sont toutes les clauses de communauté conventionnelle, car toutes dérogent au droit commun ; telles sont encore les clauses d’exclusion de communauté et de séparation de biens. Cependant la loi ne dit d’aueun de ces régimes qu’ils doivent être stipulés d’une manière expresse: pourquoi le dit-elle du régime dotal? C’est qu’il ne déroge pas seulement au droit commun de la communauté, il déroge à un principe essentiel de notre état social, celui du libre commerce de tous les biens, principe qui est la base de la richesse publique ; mettre les biens hors du commerce, c’est arrêter le développement de la richesse. Le régime dotal sacrifie donc l’intérêt public à l’intérêt de la femme; il est juste d’exiger que la femme déclare en termes formels quelle veut soustraire ses biens au commerce ; l’intérêt des tiers qui traitent avec elle l’exige, car les biens dotaux delà femme ne leur offrent aucune garantie. C’est ce qu’il y a d’étrange dans ce régime; lafemnije s’oblige sans donner aucun gage à ses créanciers, à moins qu’elle ne possède des biens paraphernaux ; les tiers sont donc très-intéressés à savoir si la femme avec laquelle ils vont traiter est mariée sous un régime qui a cet effet que les biens du débiteur ne servent plus de gage à ses créanciers.
45G. La disposition de l’article 1392 est-elle l’appli- ■ cation du principe général en vertu duquel toute exception à la règle doit être clairement stipulée, ou va-t-elle plus loin et exige-t-elle des termes sacramentels ? Notre législation ne reconnaît point de termes sacramentels ; on ne peut donc pas admettre que l’article 1392 en prescrive. Ce serait dépasser le but de là loi; ce qu’elle veut, c’est
CONTRAT DE MARIAGE
que les tiers soient avertis de la condition des biens que la femme possède; il suffit donc que l’intention de les soU’ mettre au régime dotal en les frappant d’inaliénabilité ne soit point douteuse. Aller plus loin, ce serait méconnaître un autre principe de noire. di’oit : il répugne aux formules et s en tient à la volonté des parties contractantes. Il ne faut pas que la femme qui a dit clairement qu’elle entend se marier sous un régime qui est celui de ses intérêts ou de ses prédilections se trouve mariée, malgré elle, sous un régime tout différent quelle ne connaît pas. Or, c’est ce qui arriverait si l’on exigeait une déclaration sacramentelle pour qu’il j eût régime dotal ; car, à défaut d’une déclaration pareille, la femme serait censée avoir adopté le régime de communauté, alors quelle voulait se marier sous le régime dotal.
C’est en ce sens que l’article 1392 est entendu par la plupart des auteurs, et telle est aussi la jurisprudence. On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « Si la soumission au régime dotal doit être expresse, il n’est pas nécessaire que lie soit faite en termes sacramentels ; elle peut résulter de Y ensemble des clo.uses du contrat de mariage quand , elles ne laissent pas de doute sur la volonté des parties d’adopter ce régime (i). » .Un arrêt de cassation rendu chambres réunies ajoute que « l’intention des parties doit être assez clairement énoncée pour qu’aucun dputene puisse tromper les tiers (2) » . La cour exige, et avec raison, des clauses, c’est-à-dire une manifestation de volonté par paroles, ce qui exclut toute volonté tacite ; le texte de la loi le veut ainsi, car l’expression dont elle se sert, déclaration expresse, implique que la volonté des parties soit exprimée par écrit , et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute à cet égard; toute volonté tacite est sujette à interprétation et, par conséquent, à doute, et dès qu’il y a doute, le but de la loi est manqué, les tiers peuvent être induits en erreur. Il ne faut donc pas dire, comme le . font des auteurs estimés, que l’intention des parties peut
(1) Rejet, 21 janvier 1856 (Dalloz. 1856. 1, 354). .(2) Cassation, 8 juin 1858 (Dalloz, 1S58, l, 233)
Dü RÉGIME DOTAL.
résulter des circonstances (i); les circonstances ne sont pas des déclarations, c’est ce que l’on appelle les présomptions de l’homme, la plus vague des preuves ; ce n’est certes pas là ce que veut le législateur en exigeant une déclaration expresse qui avertisse les tiers.
45Î. Nous avons dit ailleurs que les époux peuvent stipuler l’inaliénabilité des biens dotaux de la femme sous le régime de communauté et sous tout régime (t. XXI, i^os 127 et 128). Il faut dire du régime dotal partiel ce que nous venons de dire du régime stipulé par les parties pour régler leurs, droits en général : la dotalité ou l’inalienabilité ne peut résulter que d’une déclaration expresse. Les termes de l’article 1392 sont généraux et indépendants de toute convention concernant le régime ; la loi s’applique aux biens que les parties soumettent au régime dotal, quel que soit, du reste, le régime qu’ils ont adopté par leur contrat de mariage. Et l’esprit de la loi s’applique à toute clause qui frappe d’inaliénabilité un bien dotal. S’il y avait une dilïérence à faire, il îaudrait exiger une déclaration plus expresse quand les époux se marient sous le régime de communauté ou sous un régime exclusif de communauté, que lorsqu’ils adoptent le régime dotal. En effet, dès que les tiers savent que les époux sont soumis au régime dotal, ils doivent s’attendre à l’inaliénabilitê des biens dotaux; tandis que les autres régimes, au contraire, leur font croire que les biens de la femme restent dans le commerce. Il faut donc que la stipulation qui met quelques-uns des biens de la femme hors du commerce soit d’une telle évidence, qu’elle doive frapper les tiers.
La doctrine est en ce sens, ainsi que la jurisprudence (2). Dans l’arrêt de rejet que nous avons cité {n“ 456), le contrat de mariage stipulait la communauté d’acquêts; les parties ajoutaient, ce qui est de droit, que les biens qui leur seraient constitués, ou qu’ils se constitueraient, ou
(1) Rodière et Pont, t. III, p. 219, n“ 1642. Comparez Aubry et Rau.t.V,
p. 523. note 8, § 533 ; Troplong, t. I, p. 100, 148; Marcadè, t. VI, p.42l,
III de l’article 1393.
(2) Voyez les auterités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 523, note 8, § 53L
COTS^TRAT DE MARIAGE
qui pourraient leur échoir, n’entreraient pas dans cette ^ communauté ; puis l’acte disait : « Tous les biens de la future épouse, autres que ceux de la communauté d’acquêts, lui seront dotaux. » Le contrat de mariage était passé dans un pays où la dotalité était d’un usage presque universel, sauf le mélange de communauté par la stipulation d’une société d’acquêts. Il a été jugé que les biens qualifiés de dotaux étaient soumis au régime dotal ; on ne pouvait pas donner d’autre sens à la clause que nous avons transcrite. On objectait que la clause pouvait s’entendre en ce sens que les biens appelés dotaux seraient propres à la femme. Mais cette interprétation aboutissait à ne donner aucun sens à la clause, car les biens de la femme lui restaient propres en vertu de stipulation d’une communauté d’acquêts, stipulation que les parties avaient pris la peine d’expliquer, quoiqu’elle fût déjà assez claire par elle-même ; en ajoutant que tous les biens propres de la femme lui seraient dotaux, les époux ne pouvaient avoir qu’une pensée, celle de les frapper de dotalité.
L’arrêt des chambres réunies (n® 456) a été rendu sur la question de savoir si la stipulation d’un remploi obligatoire avait pour effet de soumettre les biens au régime dotal. C’était le droit traditionnel dans les pays de dotalité, où le régime dotal jouissait d’une grande faveur. Sous notre législation, il n’en peut être ainsi; il n’y a plus de dotalité tacite; or, la clause d’emploi ne stipulant pas la dotalité, la question est par cela même décidée contre la tradition. Mais rien n’est tenace comme les traditions juridiques ; il fallut des arrêts de cassation répétés et un arrêt rendu par les chambres réunies pour briser la résistance des cours de droit écrit. La question était cependant d’une simplicité extrême. Les époux avaient adopté le régime de communauté, le contrat imposait au mari, en cas d’aliénation des immeubles de sa femme, l’obligation d’un remploi accepté par elle. Cette clause ne présentait ni une déclaration expresse de dotalité, comme le veut l’article 1392, ni une stipulation qui puisse en tenir lieu ; ellene faisait qu’assurer certaines garanties à lafemme pour le cas d’une vente volontaire : cela était décisif.
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458. Du principe que le caractère spécial des biens dotaux est le trait distinctif du régime dotal suit qu’il n’y a pas de régime dotal quand la femme n’a pas de biens dotaux. Nous disons la femme ; le mari peut aussi avoir une dot, mais le régime dotal n’a aucune influence sur les biens du mari, il en conserve l’entière propriété et la disposition. C’est en faveur de la femme et comme garantie contre le mari que le régime dotal a été introduit. Si donc la femme n’a pas de biens dotaux, il ne peut être question d’un régime dotal.
Tous les biens de la femme, sous le régime dotal, ne sont pas nécessairement dotaux. Elle peut aussi avoir des biens paraphernaux : on appelle ainsi des biens dont la femme conserve radministration et la jouissance et qui restent dans le commerce; tandis que les biens dotaux sont inaliénables ; et l’administration ainsi que la jouissance en appartiennent au mari.
SECTlOIf 11. — Quels biens sont dotaux.-
459. Sous le régime de communauté, lés biens des époux sont ou communs ou propres ; c’est le régime et la nature des biens qui décident quels biens entrent en communauté et quels biens restent propres aux époux. Il n’en est pas de même du régime dotal. La déclaration des époux qu’ils adoptent le régime dotal n’entraîne pas la dotalité des biens de la femme ; l’article 1541 porte : « Tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal s’il n’y a stipulation contraire. » Il faut donc, quant aux biens de la femme, une constitution pour que ces biens deviennent dotaux ; si la femme ne se les constitue pas, ils sont paraphernaux (art. 1574). Quant aux biens qui sont donnés à la femme et qui portent, à proprement parler, le nom de dot, ils deviennent dotaux s’ils ont été donnés à la femme par le contrat de mariage qui stipule le régime dotal. S’ils sont donnés à la femme en dehors du contrat de mariage, ils deviennent biens de
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la femme et, par conséquent, ils ne sont dotaux que si la femme se les constitue. Il y a encore une troisième catégorie de biens dotaux, ce sont les immeubles qui prennent le caractère dotal par l’edet d’une subrogation; mais comme la subrogation est une fiction, il faut un texte qui l’autorise, et elle ne se lait que sous les conditions déterminées par la loi.
Ainsi alors même que le contrat contient stipulation du régime dotal, les biens de la femme ne deviennent dotaux que dans les cas et sous les conditions que la loi détermine. C’est toujours une suite du caractère exceptionnel des biens dotaux sous le régime dotal. La loi voit avec, défaveur l’inaliénabilité de la dot; elle ne l’admet qu’à regret, il faiit dire plus, elle l’entrave quand elle le peut. Il résulte de là une règle d’interprétation spéciale au régime dotal. Les clauses de communauté conventionnelle et les clauses exclusives de communauté sont aussi des régimes exceptionnels, et l’on en conclut qu’ils sont de stricte interprétation. Nous avons fait des réserves contre l’abus de cette interprétation restrictive ; il est certain que le juge doit tenir compte de l’intention des parties contractantes : c’est la jfiius fondamentale des règles d’interprétation. Le régime dotal est le seul que l’on doive réellement interpréter dans un esprit restrictif, nous dirions volontiers hostile. La loi elle-même le fait. Si le régime était favorable, elle aurait établi comme règle que les biens de la femme sont dotaux ; car c’est là le but du régime, et telle est aussi l’intention des parties contractantes.Eh bien, l’article 1574 consacre l’interprétation contraire ; il déclare que les biens de la femme sont paraphernaux, à moins qu’ils n’aient été constitués en dot; de sorte que si aucun bien n’est donné à la femme et si elle ne s"en constitue aucun, tous ses biens seront paraphernaux (art. 1575), quoique la femme ait expressément stipulé le régime dotal. Certes ce n’est pas là la volonté probable de la femme. Mais la loi ne tient aucun compte de ce que la femme peut vouloir, il faut quelle dise ce qu’elle veut, et dès qu’il y a seulement un doute, la loi se prononce contre la dotalité. Le juge doit interpréter les con-
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ventions des parties dans le même esprit (i).. Cette interprétation, presque haineuse, se justifie par le caractère du régime dotal : il est contraire à rintérôt général, il compromet l’intérêt des tiers; voilà pourquoi, quand il y a seulement le moindre doute, la loi se prononce contre la dotalité, et l’interprète doit appliquer la loi dans le même esprit (2).
§ 1“. Des biens donnés à la femme.
461. “ Tout ce qui est donné à la femme en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a stipulation contraire « (article 1541). La loi suppose naturellement que le contrat stipule le régime dotal, puisque, sans cette stipulation, il ne saurait être question de dotalité. Au premier abord, la disposition de l’article 1541 , concernant les biens donnés, paraît en opposition avec l’esprit restrictif de la loi ; elle n’exige pas de déclaration de volo té de la part des donateurs, c’est elle qui présume que telle est leur intention, saut à eux à manifester une volonté contraire. Quelle est la raison de cette singularité'? C’est que l’intention des donateurs est si évidente, qu’il était difficile de n’en pas tenir cQmpte. Le contrat stipule le régime dotal, donc des garanties exceptionnelles en faveur de la femme; celui qui donne à la femme dotale entend qu’elle jouisse de ces garanties pour les biens donnés, donc il veut que ces biens soient dotaux. Il n’aurait peut-être pas donné si les époux n’avaient pas adopté le régime dotal, si cher aux habitants du Midi, et, sans la donation, le mariage n’aurait pas eu lieu. Voilà la considération qui a entraîné le législateur; s’il n’aime pas le régime dotal, par contre il favorise le mariage ; il a donc dû favoriser les donations faites en faveur du mariage, quand même elles auraient pour conséquence la dotalité des biens donnés (3).
(1) C’est l’opinion généralement suivie. Voyez Aubry et Rau,t. V, p.529, note 7, § 533 bis.
(2) Riom, 19 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 269). Aubry et Rau,t. V, p. 534, note 11, § 534.
(3) Comparez Duranfon, t. XV, p. 379, n« 334. Aubry et Rau. t. V, p. 529, notes 8 10, § 533 bis, et Rodiére et Pont, t. III, p, 224, n“ 1646.
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402. Les biens donnés à la femme en contrat de mariage constituent, à proprement parler, sa dot. En traitant de cette catégorie de biens dotaux, la loi pose des régies sur la constitution de dot et sur les obligations des constituants (art. 1544-1548). Nous les avons exposées en commençant l’explication de notre titre (t. XXI, n°^ 160- 171). Ces régies sont les memes que celles que le code établit au chapitre de la Commmiaidé. Le rapporteur du Tri- , bunat avoue qu’il eût été plus logique de les réunir, pour en faire des dispositions générales ; si le législateur ne l’a pas fait, dit Duveyrier, c’est qu’il a voulu réun^*r,sous la rubrique des deûx régimes qui se partagent la France, toutes les règles qui les régissent, sans que les futurs époux eussent besoin de combiner entre elles les diverses dispositions de la loi pour connaître le régime qu’ils se proposent d’adopter (i). Nous avons suivi, en ce point, l’ordre logique des idées, comme le font la plupart des auteurs.
§ II. Des biens constitués par la femme.
403. « Tout ce que la femme se constitue est dotal » (art. 1541). Le mot constituer est technique en cette matière ; il suffit donc que la femme dise quelle se constitue tels biens pour qu’ils soient dotaux. Mais est-il nécessaire qu’elle se serve de cette expression? La négative est certaine, il ne faut pas même de déclaration expresse pour rendre dotaux les biens de la femme qui se marie sous le régime dotal. Lne déclaration expresse est nécessaire pour qu’il y ait régime dotal, mais une- fois que le régime dotal est stipulé, il ne reste qu’à distinguer les biens dotaux des biens paraphernaux. Cette distinction résulte de la destination des biens ; les uns sont apportés au mari pour soutenir les charges du mariage, les autres restent en dehors du régime dotal, et sont soumis au régime de séparation de biens, la femme en conserve l’administra-
(1) Duveyrier, Rapport, n° 32 (Locré, t. VI, p. 396).
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tioD et la jouissance. Or, il est très-facile de distinguer les biens que la femme apporte au mari et ceux quelle se réserve. Si la femme dit quelle apporte tels biens en dot, cela sulEt pour que le mari en ait la jouissance et, par conséquent, pour quils soient dotaux. Il n’est pas même nécessaire que la femme se serve du mot dot; si elle dit qu’elle apporte tels biens au mari pour supporter les charges du mariage, ces biens sont par cela même dotaux, car la femme, au lieu d’employer le mot dot, en a donné la définition légale (art. 1540). Il y a plus ; la femme se contente de dire qu’elle apporte tels biens au mari; cela suffit pour que les biens soient une dot, car les biens qui ne sont pas dotaux sont paraphernaux ; et ceux-ci ne sont pas apportés au mari, puisqu’il n’y a aucun droit ; apporter des biens au mari, c’est dire qu’il aura des droits sur ces biens; or, sous le régime dotal, le mari n’a de droit que sur les biens dotaux; ce qui est décisif. Enfin, comme sous le régime dotal, tous les biens de la femme sont ou dotaux ou paraphernaux, si la femme dit qu’elle se réserve tels de ses biens comme paraphernaux, les autres seront par cela même dotaux. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).
464. Quels biens la femme peut-elle se constituer? L’article 1544 porte que « la constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel ». Il n’est pas dit que la femme peut se constituer ses biens à venir seulement, ou une partie de ces biens ; mais il n’est pas douteux qu’elle ait ce droit. Si elle peut s'e constituer ses biens présents et à venir, à plus forte raison peut-elle se constituer ses biens à venir et se réserver ses biens présents comme paraphernaux ; il est vrai que, dans ce cas, le mari n’aura pas la jouissance des biens de la femme, -en attendant qu’il lui en échoie; mais la femme, qui n’a pas de biens dotaux, contribue aux charges du
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 527, notes 2-4, § 533 bis.
CONTRAT DE MARIAGE
mariage à raison de ses biens parapbernanx (art. 1575). II peut même se faire que la femme n ait pas de biens présents; elle ne peut se constituer, dans ce cas, que ses biens à venir, de sorte que provisoirement le mari devra supporter seul les charges du mariage (i).
L’étendue de la constitution dépend de la volonté des parties contractantes ; elles doivent clairemenx manifester leur intention, car, dans le doute, le juge doit se prononcer pour l’interprétation restrictive. L’article 1542 en donne un exemple ; « La constitution, en termes généraux, des biens de la femme ne comprend pas les biens à venir, r On avoue que telle peut ne pas être l’intention de f a femme ; il est certain qu’il j a une différence entre la clause par laquelle la femme se constitue ses biens, et celle par laquelle elle se constitue ses biens présents. Si l’on tenait compte de l’intention probable de la femme, on déciderait que la première de ces clauses embrasse tous les biens, présents et à venir, car le régime dotal a pour but de garantir les biens de la femme ; n’est-il pas naturel de penser quelle entend stipuler une garantie complète quand elle ne la restreint pas à une partie de ses biens? On répond que l’intérêt des tiers ne permet pas de suivre une intention qui n’est pas clairement exprimée ; ils pourraient être trompés, et croire que les biens à venir ne sont pas frappés de dotalité ; or, leur intérêt, qui est un intérêt public, l’emporte sur l’intérêt de la femme (2).
4GO. Qu’entend-on, dans l’article 1542, par biens présents'? La loi ne les définit pas ; il faut donc s’en tenir au sens juridique, quoiqu’il en puisse résulter quelque incertitude. Ainsi on comprend parmi les biens présents, nonseulement les biens sur lesquels la femme a un droit ouvert lors du contrat de- mariage, mais encore les biens sur lesquels la femme n’a qu’un droit éventuel, si ce droit rétroagit. Ce dernier point peut donner lieu à difficulté {3), et, par conséquent, les tiers peuvent s’y tromper ; cependant
(1) Oviranton, t. XV, p. 405, n° 350.
(2) Durant.on. t. XV, p. 405, n<» 351.
(3) Voyez les questions qui sont prévues par Aubry et Rau, t. V,p. 531, notes 3-5, § 53.
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on ne peut pas exclure de la constitution qui porte sur les biens présents, des biens qui, en droit, sont présents ; ee serait déclarer parapbernaux des biens que la femme a déclarés se constituer, en se servant du terme légal.
Par biens à venir, on entend ceux qui échoient aux époux à titre gratuit pendant la durée du mariage. Quant à ceux qui sont acquis à titre onéreux avec' des deniers dotaux, ils ne deviennent dotaux que par subrogation, comme nous allons le dire.
1 § III. De la dotalité par subrogation.
40Î. En principe, « la dot ne peut être constituée, ni même augmentée pendant le mariage » (art. 1543). Elle ne peut être constituée pendant le mariage : c’est une conséquence du principe qui régit la constitution , l’article 1541 ne réputant dotal que ce que la femme se constitue ou ce qui lui est donné en contrat de mariage. Cette règle est établie dans l’intérêt des tiers ; il. faut que le contrat de mariage leur apprenne quels sont les biens de la femme qui restent dans le commerce et quels biens sont frappés de dotalité ; si la dot pouvait être constituée pendant le mariage, les tiers seraient souvent trompés, et c’est leur intérêt qui domine en cette matière ; une fois la dotalité admise, il fallait l’organiser de manière que les tiers n en souffrissent aucun préjudice.
La dot ne peut être augmentée pendant le mariage, en ce sens qu’un bien ne peut être dotal qu’en vertu du contrat de mariage. Si le contrat porte que la femme se constitue ses biens à venir, il est certain que la dot sera augmentée, pendant le mariage, par les successions ou donations qui écherront à la femme, mais ce sera en vertu du contrat; les tiers ne seront pas trompés, puisque le contrat leur apprend que les biens futurs sont frappés de dotalité au fur et à mesure qu’ils entrent dans le patrimoine de la femme. Mais la dot ne peut être augmentée pendant le mariage, en .ce sens qu’un bien qui ne devait pas être dotal en vertu du contrat, le devienne. Ainsi les
CONTRAT DE MARIAÜE.
époux ne peuvent pas convenir qu’un bien qui, d’après leurs conventions matrimoniales, devait être paraphernal, sera dotal; ce serait déroger au contrat de mariage; or, ce contrat ne peut plus être modifié après la célébration du mariage (art. 1395). L’article 1543 va plus loin, il est conçu en termes absolus, qui s’adressent non-seulement aux époux, mais aussi aux tiers donateurs. En ce point, la loi déroge au droit commun. Sous le régime de communauté, les donateurs ne sont pas liés par les conventions matrimoniales ; la loi leur permet de rendre propres des deniers qui, en vertu du contrat, devaient entrer dans la conimunauté(art. 1401); elle leur permet de faire entrer en communauté les immeubles donnés, quoique, de droit commun, ils en soient exclus (art. 1405). Ce qui est permis sous le régime de communauté est défendu sous le régime dotal; l’intérêt des tiers l’exige, et il faut ajouter que le régime est vu avec défaveur. 11 suit de là qued’article 1543 n’est pas la simple application du principe de l’immutabilité des conventions, car ce principe ne lie que les parties contractantes, il ne lie pas les donateurs (i).
468. Le principe de l’article 1543 doit être entendu avec des restrictions et des modifications qui résultent de la subrogation réelle. Aux termes de l’article 1553, l’immeuble acquis des deniers dotaux ne devient pas dotal en principe; ce serait augmenter la dot immobilière, ce que la loi ne permet point. Mais si le contrat de mariage stipule qu’emploi sera fait des deniers dotaux en immeubles, les biens acquis en exécution de cette clause seront dotaux, et partant inaliénables. Ce n’est pas une dérogation au principe de l’article 1543, puisque l’augmentation de la dot a lieu en vertu du contrat de mariage. On admet que l’acte d’acquisition doit contenir une déclaration d’emploi et que la femme doit accepter l’emploi avant la dissolution du mariage. Cela est très-rationnel; mais peut-il y avoir des conditions non prévues par la loi? L’intérêt des tiers n’autorise pas le juge à prescrire des conditions
(1) Durauton, t. XV, p. 414, n° 358. Aubry et Rau, t. V, p. 534, note 13, § 534. Col met de Santerre, t. VI, p. 451, 213 bis J, Comparez, en sens
contraire, Mareadé, t. VL p. 23, II de l’artide 154:*
JDU RÉGIME DOTAL,
que la loi n établit point. D’ailleurs les tiers sont prévenus par le contrat de mariage que les immeubles acquis avec les deniers dotaux seront dotaux; à la rigueur, cela suffit pour sauvegarder leurs intérêts (i).
Il en est de même, dit l’article 1543, de l’immeuble donné en payement de la dot constituée en argent ; cet immeuble ne devient pas dotal, puisque ce serait augmenter la dot immobilière. Mais si la dation en payement se fait en vertu d’une clause du contrat de mariage, l’immeuble sera dotal, puisque telle est la volonté des parties. Les tiers sont prévenus par le contrat.
4<»9. L’article 1558 permet l’aliénation de l’immeuble dotal pour les causes qui y sont déterminées. S’il y a un excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus, cet excédant reste dotal, et il en est fait emploi comme tel au profit de la femme. C’est encore un cas de subrogation ; les deniers provenant de la vente deviennent la propriété du mari en vertu de son quasi-usufruit ; si le mari les emploie à faire des acquisitions, il en devient, en principe, propriétaire; la loi déroge à ce principe en faveur de la femme, qui perd par l’aliénation un de ses immeubles dotaux ; il est juste que la dotalité soit transportée sur une acquisition qui est faite en remploi de deniers provenant d’un immeuble dotal. Le mari est obligé de faire remploi, et le bien qu’il acquiert devient dotal en vertu de la loi; le texte n’exige aucune condition.
470. L’article 1559 permet d’échanger un immeuble dotal; le bien que la femme reçoit en échange devient dotal de plein droit. S’il y a une soulte, l’excédant du prix sera aussi dotal, et il en sera fait emploi, comme tel, au profit de la femme. C’est encore une subrogation légale.
471. Si un immeuble dotal, indivis entre la femme et des tiers, est licité,la part qui appartient à la femme dans le prix est dotale. Emploi doit être fait de ces deniers, et l’immeuble acquis sera dotal (art. 1558). Il y a subroga-
(1) La doctrine est Iiésîtante. Voyez, en sens divers, les anfeurs cités par Aubry et Rau. t. V, p. 539, note 31, § 534.
466 CONTRAT DE MARIAGE
tion par voie de remploi, puisque l’immeuble acquis remplace la part indivise qui était dotale (i).
SECTION III. — Droits du mari sur les biens dotant.
§ P’’. Le mari est -il propriétaire?
472. Le droit romain admettait que le mari devenait propriétaire des biens dotaux ; c’est du moins ainsi que Pothier l’interprète, car c’est un point très-douteux, une fiction plutôt qu’une réalité. « Par le droit romain, dit-il, la femme transférait à son mari la propriété de ses biens dotaux, à la charge de la restitution qui devait lui être faite lors de la dissolution du mariage. Le mari, durant le mariage, en était le véritable propriétaire ; la femme était plutôt créancière de la restitution de ses biens dotaux quelle n’en était propriétaire. » Lotnat est loin d’être aussi explicite. Il reconnaît que le mari peut poursuivre les tiers détenteurs ou débiteurs de. la dot : “ il exerce .ainsi, de son chef, les droits et les actions qui dépendent de la dot, d’une manière qui le fait considérer comme s’il en était le maître ; ce qui n’èmpêche pas que la femme en conserve la propriété (2). » La pratique ne s’accommode guère de ces fictions, qui laissent la propriété indécise et fiottante entre le mari et la femme ; les parlements décidaient que la femme était le véritable propriétaire des biens dotaux (o). C’est cette jurisprudence que les auteurs du code ont consacrée, tout en maintenant au mari les droits que Domat lui attribuait.
Les textes du code -ne laissent aucun doute. La section II traite des droits du mari sur les biens dotaux, et le premier article (1549) dit que « le mari seul a Y administration des biens dotaux pendant le mariage. ?? Or, le
(1) L'application de ces principes au partage donne lieu à des clifflculfés. Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry etRau, t.V, p. 542-544, et notes 40-44, § 534.
(2) Pothier, Traité de la puîssancce du mari, 80; Domat, Des lois ciriJes, p. 107. sect. P’e, n° 4.
(||) T(îiïgier. Questions sur la dot, 25-35
DU RÉGIME DOTAL
mot administration a un sens teclinique ; par cela seul que le mari n’est qu’adrainistrateur, il n’est pas propriétaire. C’est en ce sens que l’article 1428 porte que le mari, sous le régime de la communauté , a Y administration de tous les biens personnels de la femme. Le code ne donne jamais au mari le titre de propriétaire de la dot; l’article 1552 dit le contraire, puisque, même en cas d’estimation, l’imraeuble dotal ne devient pas la propriété du mari. Quand le texte est aussi clair,- il est inutile de recourir aux travaux préparatoires ; tous les orateurs s’accordent, du reste, à dire que le mari n’a pas la propriété des biens dotaux (i).
On ne conçoit pas qu’en présence du texte, Troplong s’obstine à qualifier le mari de propriétaire de la dot; mais il n’ose pas dire que ce droit est une vraie propriété, il l’appelle une quasi-propriété (2). Qu’on veuille bien nous dire ce que c’est qu’une quasi-propydété. C’est un mot vide de sens. Il y a aussi des arrêts qui maintiennent la vieille tradition romaine , quoique la jurisprudence des parlements eût déjà abandonné la fiction pour s’en tenir à la réalité (3). 11 est inutile d’insister sur un point qui ne saurait être contesté sérieusement. On pourrait croire, et on l’a dit, que c’est une dispute de mots (4). Quand même il ne s’agirait que de l’exactitude du langage,!! importe de la maintenir, car un langage inexact ou vague conduit facilement à des idées vagues ou inexactes. Dans l’espèce, le principe que le mari né devient pas propriétaire des biens dotaux a des conséquences très-importantes. La dot, quoique inaliénable en principe, est parfois aliénable; si le mari était propriétaire, il aurait le droit de l’aliéner; il n’a pas ce droit, parce qu’il n’est pas propriétaire. Il ne peut pas plus aliéner indirectement que directement, donc les biens dotaux ne deviennent pas le gage de ses créan-
(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 545, note 1, § 535. Uolmet de Santerre, t. VI, p 458, n« 221 Us 11.
(2) Troplong. t, II, p. 232, 3102 310a.
(3) Montpellier, 4 juillet 1851 (Dalloz, 1855,2, 141). La cour de Nîmes, 25 juin 1851, ditfiue le droit du mari est. une espèce ô.' amfrv.it p) (Dallox, 1851. 5, 180).
(I) Mai'cadô, t. VF. p. 33. u" II de rarficle 1510
CONTRAT DE MARIAGE
ciers ; si les créanciers saisissaient les biens de la femme, le mari aurait le droit et même l’obligation de demander la nullité de la saisie comme administrateur des biens de la femme et comme gardien de ses intérêts. Le droit de propriété décide aussi la question de compensation. Sans doute le mari, quand il est débiteur de celui qui lui doit la dot, peut lui opposer en compensation ce que le demandeur lui doit. Mais il s’agit de la compensation légale, qui s’opère de plein droit; dans ce cas, il faut décider que la créance dotale de la femme ne se compense pas avec la dette du mari, car le mari n’est pas créancier de la dot (i).
473. Le code dit très-clairement quels sont les droits du mari sur les biens de la femme ; il en a seul l’administration (art. 1549) ; il ne dit pas que le mari est usufruitier; mais, aux termes de l’article 1562, il est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier, ce qui autorise à admettre qu’il est âussi usufruitier quant aux droits. De qui le mari tient-il ces droits? Le mari tient toujours les droits qu’il a sur les biens de la femme du contrat de mariage. Cela est d’évidence quant aux biens que la femme se constitue ; cela est certain aussi des biens qui sont donnés à la femme en contrat de mariage, car ces biens sont la propriété de la femme, et si le mari y acquiert un droit, ce ne peut être que par le consentement de la femme. Cette question touche à un autre débat. On demande si la dot est un acte à titre gratuit. Nous avons répondu ailleurs que, quant aux formes, la dot est certainement une libéralité et assujettie, par conséquent, aux formes que la loi prescrit pour la validité des donations. De là suit que l’action en nullité formée par les créanciers pour cause de fraude est régie par les principes qui concernent les actes à titre gratuit ; il suffira donc de la fraude du donateur pour en obtenir l’annulation. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et au titre des Obligations, Quant au mari qui reçoit la dot, il la reçoit à titre oné-
(1) Aubry et Rau. t. V. p. 556, note 7, § 537. Limoges. 19 février 1862 (Dalloz, 1862,2, 61).
DU RÉGIME DOTAL
reux, puisque la femme la lui apporte pour l’aider à supporter les charges du mariage ; son titre est le contrat de mariage, et ce contrat est un acte à titre onéreux. Cela est vrai sous le régime dotal, comme sous le régime de communauté. De là la conséquence que les profits que le mari retire de la jouissance des biens dotaux ne sont pas une libéralité, pas même à l’égard des enfants que la femme aurait d’un précédent mariage. Si le mari était héritier de sa femme àb intestat, il ne serait pas tenu de rapporter cet avantage, pas plus que ceux qu’il retire de tout autre contrat onéreux. Si les créanciers du donateur font annuler la dot comme constituée en fraude de leurs droits, le mari perdra-t-il son droit de jouissance? On enseigne qu’il ne le perd que s’il est complice de la fraude. Il nous semble qu’il y a confusion. La nullité n’est pas demandée contre le mari, car il n’est pas donataire , il tient ses droits de la femme; or, celle-ci, par l’effet de l’annulation, est censée n’avoir jamais eu la propriété des biens donnés ; donc elle n’a pu accorder à son mari des droits sur ces biens : l’usufruit du mari tombe, comme tout droit que la femme aurait concédé sur ses biens dotaux (i).
§ II. De l'administration du mari.
414. Le mari est administrateur des biens de la femme sous le régime dotal, comme il l’est sous le régime de communauté. Ses droits sont, en général, les mêmes; toutefois ils sont plus étendus sous le régime dotal ; c’est ce qui a jeté quelque incertitude sur la nature du droit qui appartient au mari. On ne s’accorde pas même sur les droits qui lui appartiennent comme administrateur. Il nous semble que le principe est très-simple et à l’abri de toute contestation. L’article 1549 dit que le mari a Tadministration des biens de la femme ; il est donc administrateur des biens d’autrui ; partant, il a les droits et les
(1) Comparez Mourlon, t. III, p. 137, n°* 337-341.
CONTRAT DE MARIAGE
obligations de tout administrateur, à moins que la loi ne déroge au droit commun. Nous en concluons que le mari ne peut avoir qu’en vertu d’un texte formel des droits plus étendus que ceux qui naissent du pouvoir d’administration , car ce sont des exceptions à une règle légale, et ces exceptions ne peuvent résulter que de la loi.
475- On enseigne que le mari peut aliéner les créances dotales, et la jurisprudence est en ce sens (i). Y a-t-il un texte qui donne ce droit au mari? Non, donc il ne l’a que si le droit d’aliéner est un pouvoir d’administration. Nous avons bien des fois établi le principe contraire : aliéner est un acte de propriété que le propriétaire seul a le droit de faire; donc le mari ne l’a pas. Nous reviendrons sur ce point en traitant de l’inaliénabilité de la dot mobilière.
L’article 1549 porte que le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux. Ce sont les expressions de Domat; il en résulte que le mari a le droit d’exercer toute espèce d’actions, mobilières et immobilières, pétitoires et possessoires ; tandis que, sous le régime de communauté, le mari ne peut exercer que les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme (art. 1428). Quelle est la raison de cette différence? De motif juridique, il n’y en a pas; sous l’un et l’autre régime, le mari n’a qu’un pouvoir d’administration, et ce pouvoir devrait être le même, quel que fût le régime. Il faut donc qu’il y ait une raison historique, traditionnelle. En droit romain, le mari était considéré comme maître de la dot; ce n’était qu’une fiction, mais la fiction entraînait une conséquence importante quant aux actions que l’on permettait au mari d’exercer. Comme propriétaire, il avait le droit de poursuivre tout débiteur, tout détenteur des biens dotaux ; l’ancienne jurisprudence admettait cette conséquence, tout en répudiant la fiction de propriété d’où elle découlait. Il en est de même du code civil, qui n’a fait que reproduire la tradition des pays de droit écrit.
Sous ce rapport, l’administration du mari dotal diffère
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 545. note 29, § 535, et les autorités qu’ils citent.
DU RÉGIME DOTAL. 411
de celle du mari commun. Elle en diffère encore en ce qui concerne les droits de la femme. L’article 1549 dit que le mari seul a le droit d’agir, de même que seul il a le droit d’administrer. L’article 1428 dit, au contraire, que le mari peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires de la femme, ce qui veut dire qu’il peut les exercer sans le concours de la femme; mais la loi n’exclut pas la femme, celle-ci peut donc agir si le mari néglige de le faire ; tandis que la femme dotale ne le peut pas : le texte l’exclut. Quelle est la raison de cette différence? Nous Dr’en voyons aucune, sauf la fiction romaine. Si le mari, en n’agissant pas, compromettait les droits de la femme, celle-ci pourrait demander la séparation de biens, puisque l’inaction du mari met sa dot en péril, et, étant séparée de biens, elle a toutes les actions (i).
476. Le mari a-t-il aussi l’action en partage ? Il y a controverse, mais aucun doute, à notre avis. L’action en partage est une action toute spéciale, et elle est aussi régie par des principes spéciaux ; ainsi la loi la refuse au tuteur, quand même la succession serait purement mobilière (art. 465), et cependant le tuteur a le droit d’exercer les actions mobilières du mineur (art. 464). La loi exige donc une capacité spéciale pour agir en partage ; aux termes de l’article 818, le mari peut demander un partage provisionnel quand il a droit aux fruits des biens échus à la femme; mais, pour provoquer un partage définitif, il faut le concours du mari et de la femme, à moins qu’ils ne soient communs en biens et que les biens de la succession n’entrent dans l’actif de la communauté. Par application de ce principe, nous avons refusé au mari le droit de demander un partage définitif sous le régime d’exclusion de communauté (n"^ 430). Le même principe reçoit son application au régime dotal. On a objecté que, lors de l’adoption de l’article 818, le régime dotal n’existait pas dans le projet de code civil ; qu’on ne pouvait, par conséquent, pas l’y appliquer. La réponse est facile et péremptoire.
(1) Duranton, t. XV, p. 469, n®* 393 et 394. Colmet de Santerre, t. VI, p. 460, n® 261 bis V.
CONTRAT DE MARIAGE
Les articles du code civil forment un ensemble, déclaré obligatoire par une seule et même loi ; donc on ne peut pas admettre que l’article 818 ne s’applique qu’à telles conventions matrimoniales et non à telles autres ; la disposition est conçue en termes généraux, et reçoit son application à tous les régimes exclusifs de communauté. C’est l’opinion générale , sauf le dissentiment de Troplong ; la jurisprudence l’a consacrée (i).
W. Il y a une seconde restriction à l’article 1549. D’après l’article 2208, l’expropriation des immeubles faisant partie de la communauté est poursuivie contre le mari seul, quoique la femme soit obligée à la dette ; mais l’expropriation des biens qui n’entrent pas dans la communauté doit être poursuivie à la fois contre le mari et contre la femme. Or, l’immeuble dotal n’est pas commun, il appartient à la femme pour la nue propriété et au mari pour la jouissance ; il faut donc que la femme soit mise en cause. Comme il s’agit, non de revendiquer un droit qui profite à la femme, mais de perdre la propriété d’un immeuble qui appartient à la femme, il est juste quelle soit mise en cause, car elle peut préférer engager ou vendre un bien paraphernal pour conserver l’immeuble dotal qui est menacé d’exnropriation (2).
45'8. Le mari est responsable de sa gestion, comme tout administrateur des biens d’autrui. Il faut donc lui appliquer la règle générale sur les fautes, telle que l’article 450 l’applique au tuteur : il doit administrer avec les soins d'un bon père de famille, et il est tenu des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
L’article 1562 contient une application du principe de responsabilité : “ Le mari est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. » Quand même la dette ne serait pas prescrite
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. V. p, 547, notes 12 et 13, § 535, et Rodiére et Pont, t. 111, p. 329, n<* 1761. Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VJ, p. 460, n® 221 ôwlV: Bordeaux, 30 mai 1371 (Dalloz, 1874, 2,15).
(2) Rodière et Pont, t. III, p. 321, n®1761. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Troplong.
DU RÉGIME DOTAL
par la négligence que le mari a mise a interrompre la prescription, Userait néanmoins responsable si le débiteur était devenu insolvable; tandis que le débiteur aurait été en état de payer si le mari lavait poursuivi, alors qu’il avait le droit et l’obligation de le faire. Il répond des détériorations, en ce sens que si l’immeuble dotal se dégrade par défaut de réparations, il sera tenu des dommages-intérêts ; les réparations d’entretien, il doit les faire comme usufruitier (art. 1562, P'’ alinéa), et il doit faire les grosses réparations comme administrateur (i).
Le mari doit-il faire emploi et est-il responsable quand il ne le fait point? Il faut distinguer. Quant aux deniers dotaux, le mari n’est tenu d’en faire emploi que si le contrat de mariage l’y oblige; en effet, comme usufruitier, il devient propriétaire des deniers dotaux, et il en fait tel usage qu’il juge convenable ; mais aussi l’emploi est pour son compte, et quand il serait désavantageux, il n’en doit pas moins restituer les deniers qu’il a reçus. Si le contrat de mariage contient une clause relative à l’emploi, le mari devra remplir l’obligation quelle lui impose, et il est responsable de ce chef. 11 y a des cas où la loi déclare l’emploi obligatoire (art. 1558 et 1559); c’est alors le mari qui en est tenu sous sa responsabilité (2).
§ III. De la jouissance du mari.
479. La loi ne contient pas de disposition spéciale sur la jouissance du mari, et elle n’en détermine pas le caractère. L’article 1540 implique que le mari a des droits sur la dot, sans dire quels sont ces droits ; l’article 1549, qui donne au mari l’administration des biens de la femme, n’ajoute pas qu’il en a la jouissance ; ce mot àe jouissance se trouve pour la première fois dans l’article 1555, à l’occasion de la faculté que la femme a de donner ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants. L’article 1571
(1) Duranton. t. XV, p. 467, n° 389, et p. 469, n" 392.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 551 et note 22, § 535.
CONTRAT DE MARIAGE
établit un principe spécial au régime dotal pour le partage des fruits naturels ; l’exception suppose que l’on suit comme règle les principes que le code établit au titre de Y Usufruit. Enfin l’article 1562, en disant que le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de 1 usufruitier, décide implicitement que le mari est usufruitier. Il faut donc poser en principe què la jouissance du mari est un usufruit. Les auteurs mêmes qui nient ce principe l’appliquent. Si ce n’est pas un usufruit, nous sommes sans règle aucune sur les droits du mari. Comment gagne-t-il les fruits? On n’en saurait rien. Il les gagne comme l’usufruitier, sauf la disposition exceptionnelle de l’article 1571. Ce sont les exceptions qui ont répandu quelque incertitude sur cette matière; les interprètes auraient dû se rappeler que les exceptions supposent et confirment la règle (i).
480. Comment le mari gagne-t-il les fruits? La loi ne contient sur ce point que la disposition de l’article 1571, qui règle le partage des fruits des immeubles dotaux à la dissolution du mariage. D’après le droit commun, les fruits perçus auraient appartenu au mari et les fruits encore pendants auraient été recueillis par la femme ou ses héritiers ; le code, au contraire, les partage entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année. C’est ie principe que le code admet pour les fruits civils, lesquels s’acquièrent jour par jour, donc proportionnellement à la durée de la jouissance. Ce principe est plus juste que celui que le code suit sous les régimes de communauté et d’exclusion de communauté : 1e mari, sous tous les régimes, reçoit les fruits pour supporter les charges du mariage, donc la jouissance devrait être proportionnelle aux charges ; elle l’est sous le régime dotal, elle ne l’est pas sous les autres régimes.
L’article 1571 règle seulement ce qui se fait à la dissolution du mariage ; nous y reviendrons. Pendant la durée du mariage, la difficulté ne se présente pas, bien entendu
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 551, notes 24 et 25, § 535.
DU RÉGIME DOTAL
si l’on admet que la jouissance du mari est régie par les principes de l’usufruit. Tant que le régime dure, le mari supporte toutes les charges et il gagne tous les fruits, les fruits naturels en les percevant, les fruits civils par leur échéance. Il commence à les gagner du jour du mariage; si donc il y a des fruits pendants par branches ou par racines, le mari les fait siens (art. 585); et quant aux fruits civils, on applique l’article 586, aux termes duquel ces fruits sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Faut-il aussi appliquer au mari la disposition de l’article 585, qui concerne les frais de labours et de semences? La question est controversée. Si l’on admet le principe que les droits du mari sont régis par les principes de l’usufruit, la question est décidée, pour mieux dire, il n’v a plus de question : il faut dire que le mari ne doit pas de récompense pour ces fruits (i). Ce qui a engagé la plupart des auteurs à se prononcer pour l’opinion contraire, c’est que la disposition de l’article 585 est injuste; elle l’est surtout sous un régime qui admet comme principe une jouissance proportionnée aux charges, ce qui implique que le mari doit supporter les dépenses dont il profite. Mais l’interprète n’a pas le droit de se décider d’après Injustice ou l’injustice d’une disposition. Les articles 585 et 586 sont-ils applicables au mari? S’ils le sont, il faut s’y tenir, même en ce qui concerne les frais de labours, sauf à voir si l’article 1571 y déroge pour les frajs de culture que fait le mari pendant la dernière année du mariage. Si les articles 585 et 586 ne sont pas applicables, nous demanderons quelle règle on suivra? Il ny en a plus.
481. L’article 590 porte que l’usufruitier- n’a droit à aucune indemnité pour les coupes de bois qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance; c’est une application rigoureuse du principe en vertu duquel l’usufruitier n’a droit aux fruits que par la perception. Sous le régime de
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 462, 221 bis VI et VII. En sens eon-
traire, Aubry e/t Rau, t. V, p. 552, note 27, § 535.
CONTRAT DE MARIAGE
la communauté, on ne suit pas ce principe : si, dit l’article 1403, les coupes de bois qui pouvaient être faites durant la communauté ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Est-ce le principe de l’article 590 ou l’exception de l’article 1403 qu’il faut appliquer au mari sous le régime dotal? Les auteurs s’accordent à décider que le mari qui n’aurait pas fait une coupe qu’il avait le droit de faire a droit à une indemnité, mais ils ne s’accordent pas sur les motifs. Ce n’est pas sur l’article 1403 que l’on peut prendre appui, car il n’y a rien de commun entre le régime de communauté et le régime dotal ; si l’on fait une exception à l’article 590, on doit la justifier par les principes de ce régime. Il nous semble que l’article 1571 fournit un argument en faveur de l’opinion générale. Quel est le principe qu’il pose? Celui d’une stricte proportion entre la jouissance du mari et les charges qu’il doit supporter à raison de cette jouissance; le mari a supporté les charges, il a donc droit à tous les fruits, partant à la valeur de la coupe, que pour une raison quelconque il *a négligé de faire (i).
48^. L’article 599 porte que l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Cette disposition est-elle applicable au mari sous le régime dotal? On s’accorde à dire que le mari a droit à une indemnité. C’est une exception à la règle, il faut la justifier. On dit que si les héritiers du mari n’avaient droit à aucune indemnité, le mari pourrait avantager la femme en faisant des améliorations coûteuses sur les biens dotaux. Cette raison-là ne sufiit point ; la loi permet aux époux de se faire des libéralités jusqu’à concurrence du disponible qu’elle fixe, seulement elle déclare ces libéralités révocables. Le danger des libéralités indirectes consiste donc en ce qu’eUes seraient irrévocables ; mais de là on ne peut pas induire
(1) Comparez, en sens divers, Rodiére et Pont, t. III, p. 288, n®» 1724 et 1725; Colmet de Santerre.t. VI, p. 462, n° 221 bis VIII.
DU RÉGIME DOTAL
4TÏ
que les actes d’où elles résultent peuvent être attaqués par les héritiers ; il n’appartient qu’au législateur de prohiber et d’annuler. On dit encore que le mari fait les améliorations comme administrateur, et qu’à ce titre il peut réclamer une indemnité (i). Il nous semble que le mari, comme administrateur, doit conserver plutôt qu’améliorer; c’est donc pour rendre sa jouissance plus profitable qu’il améliore. A notre avis, c’est l’article 1571 qui décide la question. Le but de la loi est de donner au mari une jouissance qui soit en proportion avec les charges qu’il a à supporter ; les fruits qu’il recueille doivent donc servir à payer les dépenses du mariage, et non à faire des améliorations ; si le mari emploie les fruits à améliorer les fonds, il est en perte et, par suite, il a droit à une indemnité.
483. Le mari peut- il céder son droit aux fruits? peut-il i’hypothéquer? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine et la jurisprudence. Quand le mari a perçu les fruits, ils entrent dans son domaine, il en est propriétaire et, par conséquent, il en peut disposer; mais il ne peut plus être question de les hypothéquer. Si le mari peut disposer des fruits, la conséquence est que les créanciers ont le droit de les saisir; ils sont leur gage, comme tous les biens qui se trouvent dans le patrimoine de leur débiteur (2). La jurisprudence va plus loin ; elle admet que la portion des revenus dotaux nécessaire pour supporter les charges du mariage est inaliénable, et que, par suite, les créanciers du mari ne peuvent pas la saisir (3) ; le mari ne pourrait donc disposer que de l’excédant, et c’est seulement cet excédant qui pourrait être saisi par les créanciers. Cette distinction nous paraît contraire aux principes généraux et aux principes qui régissent l’inaliénabilité de la dot. Le mari a la jouissance des biens dotaux ; peu importe, pour le moment, la nature de cette jouissance ; tou-
- (1) Rodière et Pont, t. III, p. 287, n® 1725. Marcadé, t. III, p. 152, n'oses.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 554, note 34, § 535. Colmet de Santerre, t. VI, p. 477, n" 226 bis IX.
(3) ‘ Caen, 17 mai 1854 (Dalloz, 1855, 5, 160). Rejet, 17 mare 1856 (Dailoa, 1856, 1, 130).
CONTRAT i)B MARIAGE.
jours est-il que, de Taveu de tout le monde, le mari a droit aux fruits, comme l’usufruitier ; c’est dire que ces fruits deviennent siens, il en acquiert la propriété, ils sont dans son domaine; s’il n’en était pas propriétaire, comment pourrait-il les consommer ? La jurisprudence déroge à ce principe ; elle ne permet au mari de disposer que de la partie des fruits qui ne sont pas nécessaires pour les besoins du ménage. Sur quoi se fonde-t-elie? Le mari, dit-on, à la diiférence de l’usufruitier, n’a pas un droit absolu aux fruits, il n’y a droit que pour supporter les charges du mariage ; de là on conclut qu’il n’en peut disposer qu’après que ces besoins sont satisfaits. C’est confondre la cause du droit qui appartient au mari avec les effets qu’il produit. Sans doute, la dot est apportée au mari pour l’aider à supporter les charges du mariage; c’est la définition que l’article 1540 donne de la dot, mais la loi ajoute qu’il en est ainsi sous tous les régimes. Il faudrait donc conclure de la doctrine consacrée par la jurisprudence que le mari, sous le régime de la communauté, ne peut disposer des fruits qu’après avoir satisfait aux besoins du ménage. Certes voilà une conséquence qui témoigne contre le principe d’où elle découle. Si le principe était vrai, il faudrait en induire que le mari ne devient propriétaire de la dot, c’est-à-dire des fruits, que dans la limite des charges qu’il doit supporter; et personne n’a jamais soutenu une pareille hérésie.
Invoquera-t-on à l’appui de la jurisprudence le principe de l’inaliénabilité de la dot? Ce serait également en faire une fausse application. L’article 1554 dit que les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage. Est-ce que les fruits perçus, détachés du fonds, sont des immeubles? La question n’a pas de sens au point de vue du texte ; elle n’en a pas davantage au point de vue de l’esprit de la loi. L’immeuble dotal est inaliénable pour le tout, afin de le conserver à la femme. Si l’inaliénabilité s’étendait aux fruits, tous les fruits seraient inaliénables, même la portion qui est nécessaire aux besoins du mariage, ce qui est absurde. Puis, l’inaliénabilité a-t-elle pour objet de conserver les fruits
DU RÉGIME DOTAL
à la femme? Encore une question absurde. Les fruits ont une destination spéciale, la loi le dit ; mais cette destination n a rien de commun avec Tinalié Habilité du fonds dotai. Le mari, sous tous les régimes qui lui donnent droit aux fruits, en dispose comme il veut : les dissipe-t-il, au lieu de les employer aux besoins du ménage, la loi donne à la femme le droit de demander la séparation de biens ; voilà la sanction de la destination que la loi donne à la dot, et c’est la seule; l’inaliénabilité y est complètement étrangère.
484. Nous passons à l’autre question : Le mari peut-il céder son droit aux fruits avant que les fruits soient perçus? et ce droit aux fruits peut-il être donné en hypothèque à ses créanciers? Nous ajournons l’examen de cette dernière difficulté, comme nous l’avons fait pour le régime de communauté. A notre avis, le mari peut céder son droit aux fruits, quelle que soit la qualification qu’on veut lui donner, que ce soit un usufruit ou une jouissance d’une nature particulière. Tout droit peut être cédé, à moins que laToi ne le déclare incessible ; par application de ce principe, la loi dispose que Tusufruitier peut céder son droit (art. 595); le preneur peut céder son bail (art. 1717); le mari doit avoir le même droit, puisque aucune loi ne le lui défend.
L’opinion contraire est généralement admise, mais on ne s’accorde ni sur les motifs de la décision, ni sur les conséquences. Les uns disent "que la jouissance des biens dotaux n’étant accordée au mari qu’en sa qualité de chef de l’association conjugale et pour l’aider à supporter les charges du mariage, on en doit conclure que cette jouissance n’est pas susceptible de cession (i). Nous avons répondu d’avance à cette argumentation (n® 483), Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation (art. 1598). Où est la loi qui défend au mari de céder sa jouissance? Est-ce l’article 1540, qui règle la destination de la dot?‘ Cette loi existe aussi pour le régime de communauté : en
(l) Aubry et Rau, t. V, p. 553, note 32, § 535, et les auteurs qui y sont cités.
CONTRAT DE MARIAGE
induira-t-on que le mari, seigneur et maître, ne peut pas disposer de son droit aux fruits? Si l’article 1540 empêche le mari d’en disposer, cette prohibition devrait être générale, car la, loi donne tous les fruits au mari, avec la même destination, celle de subvenir aux charges du mariage; si donc il y a un excédant, le mari devrait l’économiser pour les besoins futurs. Néanmoins on admet que l’excédant constitue pour le mari un profit personnel et qu’il en peut disposer; la jurisprudence et la doctrine sont en ce sens(i). Cette distinction ne repose sur aucun fondement juridique ; les fruits appartiennent au mari sans distinction, il a le même droit sur tous les fruits; il doit donc avoir le droit de disposer de tous les fruits, ou il faut lui refuser le droit de disposer d’une partie quelconque.
Le dernier auteur qui a écrit sur la matière, M. Colmet de Santerre, a compris que l’article 1540 et la destination de la dot étaient une base très-fragile pour la doctrine généralement suivie, et quelle menaçait de s’écrouler avec le fondement sur lequel elle repose. Il en a cherché une autre et il croit l’avoir trouvée dans le principe de l’inaliénabilité de la dot (2). A notre avis, c’est mal interpréter le principe que de lui donner cette extension. M. Colmet explique très-bien, comme nous le dirons plus loin, que l’inaliénabilité de la dot signifie, non que le mari ne peut l’aliéner, mais que la femme ne peut l’aliéner, car il va de soi que lé mari ne peut pas aliéner des biens qui ne lui appartiennent pas. Or, la jouissance des biens dotaux, sous le régime dotal comme sous tout régime, appartienteUe à la femme ou au mari? Nous disons donc, en argumentant comme le fait M. Colmet : l’inaliénabilité prétendue delà jouissance ne peut pas résulter de l’article 1554, car cet article a pour but de défendre à la femme d’aliéner ses biens, et la jouissance n’est pas dans son domaine, elle est dans le domaine du mari ; donc l’article 1554 est étranger à la jouissance, et il n’y en a pas d’autre d’où l’on puisse induire que la jouissance est inaliénable. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Il y a une
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau.t. V, p. 554, note 33, § 535.
(2; Colmet de Santerre, t. VI, p. 477, n*» 226 bis IX.
DU RÉGIME DOTAL
confusion d’idées dans la doctrine que nous combattons ; on suppose que l’inaliénabilité a été introduite pour garantir la destination de la dot. Il n’en est rien; la loi a voulu protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre la puissance maritale. Cela n’a rien de commun avec les fruits qui appartiennent au mari, dont il dispose comme il veut; les dissipe-t-il, la dot est en péril, et la femme peut demander la séparation des biens, c’est-à-dire reprendre la jouissance de ses biens dotaux.
485. Quelles sont les obligations du mari en ce qui concerne la jouissance des biens dotaux? On refuse au mari les droits de l’usufruitier et l’on doit reconnaître qu’il en a les obligations et toutes les obligations ; l’article 1562 le dit. Le mari est donc tenu de dresser inventaire des meubles constitués en dot, et il doit y procéder avant son entrée en jouissance (art. 600). S’il ne remplit pas cette obligation, la femme ou ses héritiers seront admis à prouver par toutes les preuves légales la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. Faut-il comprendre parmi ces preuves la commune renommée? On l’admet (i) ; à notre avis, cette preuve, tout à fait exceptionnelle, ne peut être reçue que dans les cas expressément prévus par la loi. Or, il n’en est pas question dans le chapitre consacré au régime dotal, ce qui est décisif. Il faut appliquer au mari ce que nous avons dit de l’usufruitier, puisque l’article 1562 le soumet au mêmes obligations.
L’usufruitier doit donner caution de jouir en bon père de famille (art. 601). Aux termes de l’article 1550, « le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y en a déclaration expresse, w Cette exception se justifie par des considérations de convenances ; le mari est le chef de l’association conjugale, la femme est sous sa puissance ; ces rapports juridiques entre les deux époux n’admettent point que le mari doive fournir caution à sa femme. Et les rapports moraux, l’alfection qui des deux époux ne fait qu’une seule personne, le permettent encore moins.
(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 553, note 30, § 553.
CONTRAT DE MARlAOB.
Le mari est aussi tenu, comme usufruitier, de faire les dépenses d’entretien et de supporter les impôts qui sont une charge des fruits. Cela suppose qu’il perçoit la totalité des revenus, conformément à l’article 1549. Mais si la femme stipule quelle aura le droit de toucher annuellement, sur ses seules quittances, une quotité de ses revenus, telle que la moitié, elle doit aussi supporter les charges dans la même proportion ; le mari ne peut pas être tenu de payer les frais d’entretien des biens dont il n’a pas la jouissance, et il en est de même des impôts (i).
§ IV. Droits de la femme.
486. La femme conserve, en général, la propriété de ses biens dotaux, mais pendant toute la durée du régime, c’est une propriété sans droits utiles ; le mari perçoit les fruits, et la femme n’a pas la faculté d’aliéner, ni de s’obliger sur ses biens dotaux. Elle ne peut pas même agir en justice, quoique le mari néglige de défendre ses droits (n® 475). Par contre, elle jouit d’une indépendance complète quant à ses biens paraphernaux quelle administre librement et dont elle a la jouissance; nous y reviendrons.
487. A qui appartiennent les acquisitions faites pendant le mariage par le mari ou par la femme? Quant au mari, il n’y a aucun doute, il reste sous l’empire du droit commun ; les acquisitions qu’il fait lui appartiennent, sa femme n’y a aucun droit, quand même il les aurait faites avec les revenus de la femme. Le régime dotal est un régime de séparation de biens ; chacun des époux a son patrimoine à part et devient propriétaire des biens qu’il achète. Cela est vrai de la femme comme du mari. Il n’y aurait jamais eu de doute sur ce point si l’on s’en était tenu aux principes et aux dispositions du code civil. La tradition romaine a jeté de l’incertitude sur une question qui n’en est pas une. Nous avons déjà parlé de la fameuse loi Quintus
(1) Rejet, 1**‘ juia 1874 (Dalloz, 1875,1, 84).
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Mucius (n® 416), que Ton continue d’invoquer comme si nous étions encore sous l’empire du préteur (i). On ne se contente pas de transporter dans notre législation une présomption que le code ignore ; après avoir présumé que la femme a acquis l’immeuble avec les deniers du mari, on en conclut que le mari est propriétaire (2). Toutefois la doctrine et la jurisprudence ont fini par se prononcer pour les vrais principes (3). Il est inutile de répéter ce que nous avons dit ailleurs ; nous nous . bornerons à rapporter un arrêt de cassation qui mettra fin à l’incertitude de la jurisprudence, La cour de Bordeaux avait jugé, conformément à la vieille doctrine, que la femme dotale ne peut, quand elle ne possède pas de deniers paraphernaux, acquérir personnellement aucun bien à titre onéreux, et que l’immeuble acheté par elle dans ces conditions devient de plein droit la propriété du mari. Il a été très-facile à la cour de cassation de réfuter une doctrine qui est en opposition avec les principes les plus élémentaires. Qui est propriétaire de l’immeuble acheté? est-ce l’acheteur ou est-ce celui qui lui fournit les deniers pour acheter? C’est, sans doute aucun, l’acheteur. Donc, quand la femme achète, la propriété lui appartient, en supposant même que le. mari lui ait fait l’avance des deniers nécessaires pour payer son prix. L’opinion contraire aboutit à dire que la femme dotale est incapable d’acheter ; la loi lui interdit, à la vérité, d’aliéner sa dot, mais elle ne lui- défend pas d’acquérir des biens extradotaux, et l’article 1594 permet d’acheter à tous ceux auxquels la loi ne l’interdit point. C’est violer l’article 1594 que de déclarer la femme dotale incapable d’acheter, à moins qu’elle n’ait des deniers paraphernaux. A l’appui de l’arrêt attaqué, on invoquait l’article 1553, aux termes duquel l’immeuble acquis des deniers dotaux n’est point dotal. C’était invoquer, comme on le fait trop souvent, une disposition de la loi
(1) Voyez les arrêts dans ie RéperloireàQV>sMoz, au mot Contrat de mariage,3341.
(2) Rejet, chambre civile, 11 janvier 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n<» 3347, 2®).
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 511, note 2, § 531. Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n“ 3346.
484 ^ CONTRAT DÉ MARIAGE
pour un cas qui y est complètement étranger. Uart. 1553 ne dit pas quel est l’etfet de l’acquisition faite par la femme et en son nom, il faut donc le laisser de côté. La cour ajoute un motif péremptoire pour l’écarter; l’article 1553 tranche une question jadis controversée, celle de savoir si l’immeuble acquis des deniers dotaux était dotal par subrogation ; il décide donc une question de dotalité et non une question de propriété (i).
§ V. Droits du mari quand il devient propriétaire
de la dot.