‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 70 sur 151 · I. Des meubles dotaux · texte numérisé non relu

I. Des meubles dotaux

48 î*. L usufruitier devient propriétaire des choses comprises dans son usufruit quand il ne peut en faire usage sans les consommer, en ce sens qu’il a le droit de les consommer, donc aussi d’en disposer à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit (art. 587). C’est ce qu’on appelle le quasi-usufruit. Tout le monde s’accorde à appliquer cette disposition au mari dotal, quoiqu’on lui conteste la qualité d’usufruitier, lien résulte une conséquence très-importante; parmi les choses consomptibles, l’article 587 place l’argent ; donc le mari devient propriétaire des deniers dotaux.

Les auteurs mettent sur la même ligne les objets mobiliers destinés à être vendus, et ils citent à l’appui de cette doctrine l’article 587 (2) qui ne parie que des choses consomptibles, et aucune autre disposition ne rend l’usufruitiér propriétaire des choses dont il ne peut user qu’en les aliénant ; or, le mari n’a pas d’autre droit que l’usufruitier, ce qui est décisif. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au cha-

(1) Cassation, 19 décembre 1871 (Dalloz, 1872, 1, 77). Dans le même sens, Caen, 29 novembre 1872, et Rouen, 26 avril 1872 (Dalloz. 1874, 2. 107, et 118).

(2) Maroûdé, t. VI, p. 39, n® I de l’article 1553.

DU RÉGIME DOTAL

pitre de Communauté, sur les droits du mari concernant les objets mobiliers propres à la femme.

4H9. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers rnis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier » (art. 1551). Donc l’estimation vaut vente, sauf stipulation contraire. Quelle en est la raison? Par elle-même, l’estimation ne vaut pas vente, puisque l’article 1552 ajoute que l’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte pas la propriété au mari. Ainsi l’estimation fait tantôt vente et tantôt elle ne fait pas vente. Comment peut-on savoir quel sera l’effet de l’estimation? La vente ou le transport de propriété ne peut se faire que par un concours de volontés; pour que l’estimation vaille vente, il faut donc que telle soit l’intention de celui qui livre les choses sur estimation et de celui qui les reçoit. Cette intention se manifeste par l’intérêt que les parties, ou au moins l’une d’elles, ont à ce que la propriété soit transférée à celui qui reçoit sur estimation des choses qu’il est obligé de restituer. La femme qui apporte son mobilier en dot est intéressée à en transférer la propriété au mari et à devenir créancière du prix, au moins quand ce sont des meubles corporels, et ce ne sont que ces meubles que l’on estime. En effet, si elle reste propriétaire, elle reprendra les meubles en nature, lors de la dissolution du régime, usés, dépréciés, souvent sans valeur, tandis que si elle est censée les vendre, elle sera créancière de l’estimation, c’est-à-dire qu’elle reprendra précisément la valeur qu’elle a apportée au mari. On pourrait croire que celui-ci a un intérêt contraire, mais il faut remarquer qu’il est libre d’aliéner les effets mobiliers qu’il reçoit sur estimation ; il peut même gagner par cette stipulation; si, au lieu de les vendre, il les garde, on doit supposer qu’il y est intéressé, à raison de l’usage qu’il a le droit d’en faire.

Toutefois, aux termes de l’article 1551, la femme peut déclarer que l’estimation ne vaut pas vente. Si, en règle générale, l’estimation est considérée comme une vente, c’est parce que telle est l’intention probable des parties con-

si

XXUl.

tractantes ; la loi le décide ainsi en interprétant le consentement tacite des époux, mais la volonté expresse l’emporte toujours sur la volonté tacite. On demande c^uel sera, dans ce cas, l’objet de l’estimation. Elle servira à constater la valeur qu'avaient les effets mobiliers au moment où la femme les a apportés au mari et, par conséquent, l’indemnité que le mari devra s’ils ont péri en tout ou en partie par sa faute.

Page 1