‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 75 sur 151 · II. De l'action exercée par le mari · texte numérisé non relu

II. De l'action exercée par le mari

501. L’article 1560 porte (^ue « le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage. ?» Si l’aliénation a été consentie par la femme, celle-ci ne peut agir en nullité tant que dure le régime ; l’exercice de ses actions appartient au mari ; c’est donc lui qui aura le droit d’agir comme administrateur légal, c’est-à-dire comme mandataire de la femme : c’est dire que le mari exercera l’action en nullité qui appartient à la femme en vertu de l’article 1304.

Le mari peut-il aussi demander la nullité de l’aliénation quand c’est lui qui a vendu l’immeuble ? Il y a un motif de douter, c’est que le mari qui vend est tenu de garantir l’acJieteur contre l’éviction, ou du moins de restituer le prix ; on pourrait en induire qu’il ne lui est pas permis ‘ d’évincer. La loi semble prévoir l’objection en disant que le mari lui-même a le droit d’agir, malgré les obligations qui lui incombent comme vendeur. Pourquoi l’acheteur ne peut-il pas opposer au mari l’exception de garantie? Parce que le mari n’agit pas comme vendeur, il agit comme administrateur des biens de la femme; c’est donc la femme qui agit par son organe. Il suit de là que le mari n’agit pas par voie d’action en nullité, quoiqu’il ait parlé au contrat; U revendique, car il agit au nom de la femme, à laquelle le contrat est étranger. Cela n’empêche pas que le mari soit tenu des dommages-intérêts de l’acheteur; l’article 1560 le dit. « A moins, ajoute la loi, qu’il n’ait déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal, r La rédaction primitive portait : “ Le mari sera garant si C acheteur a ignoré la dotalité. » Il sufhsait, d’après cela, que l’acheteur eût connu la dotalité, quand même le mari ne l’aurait pas déclarée, pour que celui-ci cessât d’être tenu des dommages, et intérêts. D’après le texte du code, au contraire, le mari doit faire la déclaration de dotalité s’il veut s’affranchir de la garantie ; la bonne foi l’exige, et par là on évite tout débat sur un point trés^difficile à prouver, à savoir si l’acheteur a connu ou

DU RÉGIME DOTAL

non la dotalité de 1 immeuble (i). Quoique non tenu à la garantie, le mari doit toujours rembourser le prix : cest l’obligation de tout acheteur, quand même il ne devrait pas la garantie, comme nous le dirons au titre de la Yente., 508. A quelle époque le mari peut-il agir? L’article 1560 dit que le mari pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage. Il est certain qu après la dissolution du mariage par la mort ou par le divorce, le mari n’a plus le droit d’agir, puisqu’il n’a ce droit que comme administrateur des biens de la femme. De là suit qu’en cas de séparation de corps ou de biens, le mari ne peut plus intenter l’action en revendication ou en nullité. On objecte les termes de l’article 1560; la loi dit que le mari peut" agir pendant le mariage, d’où Ton induit qu’il le peut tant que le mariage dure. Cette interprétation ne tient aucun compte du premier alinéa de l’article 1560 , dont le deuxième est une suite. Que dit le premier? Que la femme peut agir après la séparation de biens. Or, si la loi donne à lafemme le droit d’agir alors quelle est séparée de biens, c’est précisément parce que le mari n’a plus le droit de la représenter et d’agir en son nom (2).

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