I. Be V action iMentèe 'gar la femmè ou ses héHtiers
503. Qui peut agir? L’article 1560 répond : Lafemîne peut faire révoquer l’aliénation. Quelle est la nature de son action? Si c’est elle qui a aliéné, il n’y a aucun doute. Elle est partie à l’acte > il faut donc qu’elle fasse annule, cet acte si elle veut recouvrer le bien dotai quelle a aliéné. Or, il n’y a pas de nullité de plein droit ; partant, la femme devra agir en justice. Quelle sera la durée de son action? L’article 1304 limite à dix ans la durée de l’action quand c’est l’une des parties qui demande la nullité d’une convention. Cette règle générale reçoit son application à la femme (2). Quand les dix ans commenceront-ils à courir? La prescription de l’article 1304 est une confirmation tacite ; de là le principe que le temps ne commence à courir que du jour où la confirmation peut avoir lieu. La loi applique ce principe à la femme mariée. Si elle a agi sans autorisation, la prescription court du jour de la dissolution du mariage, parce que c’est seulement quand elle est devenue libre que la femme peut confirmer ^ On doit appliquer le même principe à l’action en nullité qui appartient à la femme en vertu de l’article 1560; ce n’est pas pour défaut d'autorisation qu’elle agit, car elle a le droit de demander la nullité, alors même quelle a été autorisée ; elle agit parce que le fonds dotal est mis hors du commerce en vertu des conventions matrimoniales. Peu importe, du reste, le fondement de la nullité, la prescription est toujours une confirmation, ce qui rend la l’ègle de rarücle 1304 applicable (3).
504. La femme peut aussi faire révoquer l’aliénation quand c’est le mari qui a aliéné le fonds dotal. Mais quelle
(1) C’est l’opinion générale (Aubry et Rau, t. V, p. 562, note 22, § 687),
(2) Duranton, t. XV, p. 609f n« 526. et tous les auteurs.
(3) Colmet dé Santerre, t. VI, n“ 232 bis XXV.
CONTRAT DE MARIAGE
est son action? La question est controversée. Si l’on s’en tient aux principes, la solution n’est pas douteuse. La femme ne figure pas dans la convention ; elle n’est donc pas tenue d’en demander la nullité, car cette convention ne peut pas lui être opposée, c’est pour elle res inter alios acta. Elle est restée propriétaire, malgré l’aliénation que son mari a consentie; donc elle peut revendiquer, et elle n’a pas même d’autre action contre le tiers acquéreur. On objecte, en théorie, que le mari n’est pas un tiers, puisqu’il est administrateur des biens de la femme. Si l’on entend par là que le mari représente sa femme et que celle-ci est censée être partie à l’acte, nous répondons que cette prétendue représentation est imaginaire ; le mari n’a pas le droit de vendre les biens dotaux, sa qualité d’administrateur lui donne seulement le pouvoir d’administrer ; il représenté donc la femme quand il administre, il ne la représente pas quand il aliène. On objecte encore le texte de l’article 1560, qui est conçu en termes généraux et ne distingue pas si c’est la femme qui aliène ou si c’est le mari ; on en conclut que l’action est toujours la même, c’est-àdire une action en nullité. La réponse est facile et, à notre avis, péremptoire : il n’est pas exact de dire que la loi n’ouvre qu’une seule et même action, elle ne qualifie pas l’action que les époux pourront intenter, elle se borne à dire qu’ils peuvent faire révoquer l’aliénation. Comment? par quelle action? quelle sera la durée de la prescription? quand commencera-t-elle à courir? Sur tous ces points, la loi ne dit rien ; elle s’en rapporte par cela même aux principes généraux (i).
La conséquence qui résulte de notre opinion est trèsimportante. Puisque la femme a la revendication, elle pourra agir pendant trente ans; en effet, le tiers ne peut repousser l’action que par la prescription acquisitive de trente ans; l’usucapion, il ne peut s’en prévaloir, puisqu’elle suppose la bonne foi ; or, nous supposons que le mari a vendu l’immeuble dotal comme tel, ce qui exclut la
(1) Cette opinion est très-bien défendue par Colmet de Santerre (t. VI, p. 501, U®® 232 bis VllI-XVI) contre Aubry et Rau (t. V, p. 567, note 39, g 537.
T)U RÉGIME DOTAL
bonne foi de racheteur ; car il sait ou doit savoir que le mari, simple administrateur, n’a pas le pouvoir d’aliéner et que le bien qu’il a acheté est hors du commerce. Le tiers ne peut donc invoquer que la prescription acquisitive de trente ans, fondée sur la possession. Dans l’opinion contraire, l’action de la femme se prescrit par dix ans (i).
505. Reste à savoir quand là femme peut agir. L’article 1560 porte que la femme pei’t faire révoquer l’aliénation après la dissolution d' triage, et qu’elle peut déjà agir après la séparation de biens. Il suit de là que la femme ne peut agir pendant la durée du régime ; c’est une conséquence du principe établi par l’article 1549, aux termes duquel le mari a seul le droit d’exercer les actions de la femme dotale. Si le mari néglige d’agir, il compromet la dot de la femme, en ce sens que l’acquéreur peut dégrader les biens et que . l’action de la femme en dommages-intérêts peut être inefficace lorsque le tiers possesseur est insolvable ; par conséquent, la femme aura le droit de demander la séparation de biens.'
La femme peut agir après la séparation de biens, puisque la séparation dissout le régime dotal ; la femme reprend alors l’administration de ses biens et l’exercice de ses actions (2).
500. La loi met les héritiers de la femme sur la même ligne que la femmè. Ils doivent agir en nullité, en vertu de l’article 1304, quand leur auteur a aliéné, puisqu’ils n’ont d’autre droit que la femme à laquelle ils succèdent. Si c’est le mari qui a aliéné le fonds dotal, les héritiers auront l’action en revendication, puisque le droit à l’immeuble leur a été transmis par la femme. Il n’y a qu’une différence entre la femme et les héritiers ; il est d’évidence que ceux-ci ne peuvent agir qu’après la dissolution du mariage par la mort de la femme, car il n’y a d’héritiers qu’à la mort.
(1) Col met ôe Santerre, t. VI, p. 512, n" 232 bis XXIII.
(2) Aubi'v et Kau, t. V, p. 565 et note 30, § 537; Colmet de Santerre,
t. VI, p. 498, 232 bis IV.
CONTRAT DE MARTAOE.