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III. Des exceptions au principe de l'inaliénabilité

du fonds dotal.

N® 1. DES CAS où LE CONTRAT DE MARIAGE PERMET i/aLIKNATION.

5Î6. Aux termes de l’article 1557, « l’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage. « Cette disposition est inutile,' en ce sens qu’elle ne fait qu’appliquer au régime dotal la règle générale do l’article 1387. Les époux peuvent faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires <à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Or, le droit d’aliéner le fonds dotal, loin d’être en opposition avec l’intérêt général, est un retour au droit commun ; c’est plutôt le principe de l’inaliénabilite qui est contraire à l’ordre public, et ce n’est que malgré lui que le législateur l’a consacré. Il allait donc de soi que les parties peuvent déroger à l’inaliénabilité, comme ils peuvent déroger à toutes les règles que le code a empruntées à la tradition, sans vouloir les imposer aux époux.

La remarque n’est pas sans importance; elle sert à décider une question sur laquelle la jurisprudence de la coup de cassation a répandu quelque doute. L’article 1554, qui établit le principe de rinaliénabilité, dit que les immeubles dotaux ne peuvent être ediénés ou hypothéqués. Voilà la règle sous le régime dotal. L’article 1557 permet d’y déroger, mais il ne le permet que pour le droit d’aliéner ; donc le droit d’hypothéquer reste compris dans la règle, c’est-à-dire dans la prohibition. Tel est le raisonnement

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 568. note 40, § 537. Comparez Coimet de Santerre, t. VI. p. 513, n®® 232 5/5 XXV-233 his IV. Ca!5sation, 1®*' mars 1847 (Dalloz, 1847, 1. 209); Rejet, 4 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 1, 330).

CONTRAT DE MARIAGR

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que faisait la cour de cassation ; à l’appui de cette interprétation restrictive, on disait que la faculté d’hypothéquer a toujours été considérée comme plus dangereuse que la faculté d’aliéner, parce que la femme consent plus facilement un acte qui ne la dépouille pas immédiatement de son héritage,sanssongerque si la dette n'est pas payée, l’expropriation viendra lui enlever le fonds hypothéqué. C’était une très-mauvaise argumentation. La loi ne pose ni règle ni exception, elle ne fait que prévoir ce que les parties veulent, et les parties sont libres de vouloir autre chose. La seule règle, en matière de conventions matrimoniales, est celle de la liberté dont jouissent des époux; ils en usent d’après leur intérêt. Qu’importe que la faculté d’hypothéquer soit dangereuse pour la femme? C’est son affaire, cela ne regarde pas le législateur. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).

511. De ce que la faculté d’aliéner est un retour au droit commun faut-il conclure que la clause qui permet l’aliénation doit être interprétée dans un sens extensif? Non, quand il s’agit d’interpréter les conventions des époux qui stipulent le régime dotal, il faut se placer à leur point de vue, et non au point de vue de l’intérêt général. Ils sont libres de stipuler ce qu’ils veulent, mais une fois qu’ils ont stipulé le régime dotal, il faut l’interpréter dans l’esprit restrictif qui l’a dicté; c’est la liberté alors qui est d’étroite interprétation, parce que la prohibition et la défiance sont la règle que les époux ont adoptée (2). Il suit de là que si les époux ont stipulé que les immeubles dotaux peuvent être aliénés, ils ne pourront pas être hypothéqués. Vainement dirait-on que celui qui a le droit d’aliéner a aussi le droit d’hypothéquer; la réponse est facile et péremptoire. Ce n’est pas une question de droit, c’est pne question d’intention ; or, en matière de stipulations dotales, l’intention des époux doit toujours être interprétée dans l’intérêt de la femme, tel qu’on l’entend

(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 574, note 59, g 537, et dans Rodière et Pont, t. 111, p. 345. note 1. Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 484, n«> 229 bis VI.

(2) Rodière et Pont, t. III. p. 345. n° 1780.

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SOUS ce régime de défiance ; il est très-vrai que la faculté d’hypothéquer est plus dangereuse pour la femme que la faculté d’aliéner , cela est décisif ; la femme s’est imposé à elle-même une chaîne en permettant seulement l’aliénation, sans autoriser l’hypothèque. C’est l’opinion générale (i).

Par la même raison, la femme qui s’est réservé le droit d’aliéner et même d’hypothéquer n’aurait pas le pouvoir d’obliger ses biens par les obligations quelle contracte. On peut dire des engagements personnels de la femme ce que la cour de cassation dit de l’hypothèque : « La femme, séduite par l’espérance de l’extinction prochaine de la dette, serait plus facilement entraînée à s’obliger qu’à hypothéquer ou à aliéner «.L’aliénation la dépouille immédiatement ; l’hypothèque est un démembrement de sa propriété ; tandis qu’en s’obligeant, la femme espère quelle n’oblige que sa personne et que l’on n’en arrivera pas à la saisie et à l’expropriation (2).

518. Quel est l’effet de la clause qui permet d’aliéner le fonds dotal? Il faut distinguer si la clause prescrit ou non l’emploi des deniers provenant de l’aliénation. Si le contrat de mariage ne stipule pas l’emploi, la femme pourra aliéner, comme tout propriétaire et comme la femme le fait sous le régime de communauté, La faculté d’aliéner sans l’obligation de faire emploi est précisément stipulée pour laisser aux époux pleine et entière liberté ; les biens de la femme servent, dans ce cas, à étendre le crédit du mari et à favoriser ses entreprises ; les deniers provenant de la vente étant chose consomptible, le mari en devient propriétaire et en dispose comme il veut, sauf la restitution qu’il en doit faire lors de la dissolution du régime. Il suit de là que l’acquéreur doit payer entre les mains du mari, sans qu’il puisse exiger ni emploi ni caution (3).

Le plus souvent le contrat ne permet l’alienation de

(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 575, note 60,

§ 537, et Rodiére et Pont, t. III, p. 347, note 1,

(2) Rejet, 3 avril 1849 (Dalloz, 1849, 1, 124).

(3) Aubry et Rau, t. V, p. 579, note 70, et les autorités qu’ils citent. Colinet de Santerre, t. VI, p. 483, n® 229 bis III.

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rimmeuble dotal qu’à la charge de faire emploi or remploi du prix. Si c’est sous condition de remploi, rien nest changé au régime dotal, sinon qu un imnaeuhie prend Ja place et la nature d’un autre immeuble. L’aliénation n’a pour but, dans ce cas, que de permettre aux époux de vendre un immeuble dispendieux ou improductif, en le remplaçant par un immeuble plus avantageux; le crédit du mari n’en sera pas augmenté, mais il pourra gagner en revenus. Le remploi ou l’emploi sont une condition de validité de l’aliénation; de là suit cgie la clause est obligatoire pour les acquéreurs; ceux-ci ne peuvent donc payer leur prix entre les mains du mari que lorsque l’emploi aura été fait conformément au contrat de mariage : la condition les oblige, quoiqu’ils n’aient pas été parties au contrat, parce que raliénaüon ne-pcut avoir lieu que sous cette condition, à laquelle ils se soumettent en achetant(i).

519. Faut-il, pour que le remploi soit valable, que l’on fasse les déclarations prescrites par les articles 1434 et 1435, et que la femme accepte expressément le remploi fait par le mari? La question est controversée. Nous avons déjà émis l’opinion que les article 1434 et 1435 sont inapplicables. D’abord on ne peut étendre au régime dotal les dispositions du code au chapitre de la Communauté ; les deux régimes étant essentiellement différents, il n’est pas permis d’argumenter par analogie. En matière de remploi, il y a une raison de plus pour repousser l’interprétation extensive, c’est que le remploi est une fiction, et les fictions sont de la plus stricte interprétation. If faut donc s’en tenir aux clauses du contrat de mariage et aux principes généraux. Dans le silence du contrat, on ne pour-: rait pas exiger les deux déclarations que les articles 1434 et 1435 prescrivent sous peine de nullité, celles c[ui constatent lorigine des deniers et leur destination ; c’est une lacune, mais nous ne croyons pas C{ue l’interprète puisse la combler. Quant à l’acceptation de la femme, elle est

(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 393, n<> 1838. Gand, 30 juin 1806 {Pasicrisie, 1867, 2. 372), et 14 mai 18/0 {ibid, , 1870,2, 34.3). Voyez la jurisprudence française dan.s le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, ÜOM033 et 4035.

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nécessaire, en ce sens que la femme ne peut pas devenir propriétaire sans son consentement; mais l’acceptation ne devrait pas être formelle, c’est-à-dire expresse, puisque, en principe, le consentement tacite a autant de force que le consentement exprès.

L’opinion contraire est plus généralement suivie, mais il est difTicile de la formuler; chaque auteur et chaque arrêt y apportent des modifications (i)., On s’accorde seulement sur un point, c’est que la femme doit accepter le remploi et que cette accoplatîon doit se faire pendant le mariage (2). On admet encore qu’elle peut être anticipalive, c’est-à-dire que la femme peut donner son consentement d’avance, par contrat de mariage, sauf aux tribunaux à juger, en fait, si la femme a manifesté la volonté d’accepter le remploi que ferait le mari (3).

En quels biens le remploi doit-il se faire? Cela dépend de la volonté des parties. Quand il s’agit du remploi proprement dit, il n’y a pas de doute ; si le contrat stipule qu’un immeuble sera acheté avec les deniers dotaux, ou que l’immeuble donné en payement sera dotal, ou que raliénation du fonds dotal pourra se faire moyennant remploi, il faut naturellement que le remploi se fasse en immeubles. Il a été jugé par la cour de Bruxelles que les rentes sur l’Etat n’ont pas, d’après la législatipn belge, le caractère d’immeubles fictifs (4).

520. Quel est l’efïet du remploi? C’est celui de toute subrogation. L’immeuble acquis en remploi prend la nature et le caractère de l’immeuble qui a été aliéné ; il sera donc dotal, mais avec ce caractère particulier qu’il sera aliénable, puisqu’il prend la place d’un héritage dont les conventions matrimoniales permettaient l’aliénation (5).

(1) Aubrj’ et Ran, t. V, p. 581 et note 88, § 537. Rodiére ot Pont, t. IIÎ, p. 397, n« 1842. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, 40Ü9 et 4010.

(2) Rejet, 2 mai 1859 (Dalloz, 1859, 1, 275). Rouen, 26 avril 1872 (Dalloz, 1874, 2, il8); cet arrêt so rapproclie de notre opinion.

(3) Bruxelles. 15 août 1869 (Pasicrisie, 1869, 2, 398). Et l’arrêt de rejôt cité à la note 2.

(4) Bruxelles, 18 avril 1864 (P<:Wîcr«5?e,lS65, 2, 97).

(5) Rodiére et Pont, t. III. p. 398, n° 1843. Aubry et Rau, t. V, p. 583, note 99, § 537.

CONTRAT DE MARIAGE

Sous le régime dotal, le remploi stipulé par le contrat de mariage est une condition requise pour la validité de l’aliénation ; le fonds dotal n est aliéné que sous condition de remploi. Il suit de là que si le remploi n’est pas fait, la vente est nulle. Le remploi étant exigé dans l’intérêt de la femme, l’action en nullité appartiendra à la femme et à ses héritiers; ils pourront demander la nullité, nonseulement si aucun remploi n’a été fait, mais aussi si le remploi n’a pas été fait conformément au contrat de mariage (i).

Les clauses du contrat de mariage concernant le remploi sont obligatoires pour les tiers acquéreurs, c’est la loi sous laquelle ils achètent. Ils ont donc droit et intérêt à refuser le payement du prix jusqu’à ce que le mari justifie d’un remploi régulier. Cette situation n’est pas sans inconvénient pour l’acheteur; car s’il ne paye pas, il doit les intérêts du prix, et s’il paye, il risque d’être évincé quand le remploi ne se fait point. La jurisprudence admet qu’il peut consigner les deniers; en effet, il est débiteur, et s’il ne peut pas payer valablement, c’est par la négligence du mari qui ne fait pas le remploi ; or, il a le droit de payer, il faut donc qu’il puisse consigner (2).

N® 2. DE l’aliénation DU FONDS DOTAL POUR L’ÉTABLISSEMENT

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