‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 78 sur 151 · DES ENFANTS · texte numérisé non relu

DES ENFANTS

5îJi. La femme peut disposer de ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants (art. 1555 et 1556). Berlier donne la raison de cette exception dans l’Exposé des motifs : « La cause de l’inaliénabilité se plaçant essentiellement dans l’intérêt même des enfants, on n’est point censé l’enfreindre quand l’aliénation n’a lieu que pour leur avantage (3). »

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. V, p. 582, notes 93 et 94, et la jurisprudence dans. le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°* 4061 et 4062.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 583, et notes 95 et 96. Colmet de Santerre, t. VI, p. 483, n“ 229 bis ÎV. Bruxelles, 15 août 1869 (Pasicrisie, 1869, 2, 398).

(3) Berlier, Exposé des motifs, n'^ 37 (Locré, t. VI, p. 397).

DU RÉGIME DOTAL

L’aliénation est permise en faveur des enfants d’un preinier lit, aussi bien que pour l’établissement des enfants communs, mais les conditions diffèrent. L’article 1555 prévoit la première hypothèse en ces termes : « La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants quelle aurait d’un précédent mariage. ^ Quoique la femme ait le droit de disposer de ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants, elle doit être autorisée de son mari ou de justice, puisqu’elle est incapable d’aliéner sans y être autorisée (art. 217). L’autorisation de justice n’a pas un effet aussi étendu que celle du mari. Si, dit l’article 1555, la femme n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. La justice ne peut autoriser la femme à donner la toute propriété, puisque l’usufruit appartient au mari ; tandis que celui-ci peut renoncer à son usufruit ou, ce qui revient au même, concourir à l’établissement des enfants en leur donnant la jouissance des biens dotaux.

L’article 1556 ajoute : « La femme peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfants communs. « Si le mari refuse l’autorisation, les tribunaux pourront-ils l’accorder? La question est controversée; elle ne devrait pas l’être, puisque le texte la décide. Il suffit de comparer l’article 1556 avec l’article 1555, dont il est une suite, pour se convaincre que la loi fait une différence entre l’établissement des enfants d’un premier lit et l’établissement des enfants communs ; elle admet l’intervention de la justice dans la première hypothèse, elle ne l’admet pas dans la seconde. La raison de cette différence est très-simple. Le mari peut être, et il sera régulièrement mal disposé pour les enfants d’un premier lit ; il fallait donc maintenir le droit commun qui permet à la femme de recourir à Injustice lorsque le mari refuse de Fautoriser. Quand il s’agit d’établir des enfants communs, la loi n’accorde pas ce recours, parce qu’elle suppose que le mari a de bonnes raisons pour refuser son consentement; elle respecte ces raisons, et évite par là tout débat sur une affaire aussi délicate; comme il

CONTRAT BB MARIAGE

s’agit dès enfants communs, également cliers au père et à la mère, lavis du père doit l’emporter en Cas de dissentiment. C’est ropinion généralement enseignée (i).

Qu entend-on par étahlissément dans les Articles 1555 et 1556? Ce inot a un sens technique ; aüx termes de l’article 204, « l’enfant n’a pas d’action contre sês père et mère pour un établissemeni par mariage ou autrement, » L’établissement ordinaire se fait par mariage; mais il peut aussi se faire autrement, en procurant à l’enfant une position dans le commerce ou daüs l'industrie, ou en lui achetant un des offices pour lesquels la législation française admet la présentation par le titulaire. Les tribunaux se montrent ttès-favorableâ à l'établissement des enfants , ils admettent assez facilement que lé fonds dotal a pu être aliéné pour les établir ; toutefois il j a uU danger, c’est que rétablissement des enfants serve de prétexte pour colorer l’aliénation de la dot; il est arrivé que les tribunaux ont décidé qu’il n’y avait pas établissement dans le sens des articles 1555 et 1556, et que, par suite, l’aliénation du fonds dotal était nulle (2). Duranton dit à ce sujet que les parties agiront prudemment en demandant à Injustice de constater la réalité du inotif (3). Nous avons dit bien des fois que les juges ne sont pas établis pour donner des conseils, ni polir rem'plir un office qui rentre dans la juridiction volontaire, leur compétence est réglée par la loi ; ils décident les affairés contentieuses et iis n’interviennent dans la juridiction volontaire qüe lorsque la loi leur confie cette mission.

5^^. Les articles 1555 et 1556 disent que la femme peut donner ses biens dotaux pouC l’établissement de ses enfants. On demande si elle peut les aliéner pour remettre aux enfants les deniers provenant de la vente, et si elle peut emprunter en hypothéquant les immeubles, ou s’obliger d’une manière quelconque pour l’établissement des

(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 584 et note 100,

(2) Voyez les arrêts, en sens divers, cités par Aubry et Rau, t. V, p. 585, note 106, § 537. et le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariagé,

3581 et 3582.

(3) Duranton, t. XV, p. 580, n» 494,

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enfants. La question est controversée; mais c’est eiicôré une de ces controverses qui devraient cesser, parce qu’il y a des motifs péremptoires de décider. L’étaUissement des enfants est la cause la plus favorable parmi toutes celles qui justifient l’aliénation du fonds dotal; c’est, comme l’a dit l’orateur du gouvernement, l’emploi naturel des biens dotaux ; aussi la loi permet-elle à la femme de les donner pour établir ses enfants, sans qu’il y ait une clause dans lé contrat de mariage et sans que la justice doive intervenir. On ne doit donc pas interpréter restrictivement les articles 1555 et 1556, en limitant l’établissement à une donation des biens dotaux ; la loi parle de là donation parce que c’est la voie ordinaire de la dotation des enfants qui se marient ; mais quand il s’agit d’un autre établissement, il faut de l’argent, et non des immeubles. Pourquoi obligerait-on la femme à donner un immeuble dotal à un enfant qui veut acheter un fonds de commerce, alors que cet enfant devrait immédiatement vendre le bien donné pour se procurer les fonds nécessaires? N’est-il pas plus simple et plus avantageux que la femme fasse un emprunt avec hypothèque? Elle conservera son immeuble et elle pourvoira aux besoins de l’enfant.

On fait une objection qui, à première vue, paraît embarrassante. Nous avons dit, et c’est l’opinion consacrée par la jurisprudence, que la clause du contrat de mariage qui permet d’aliéner l’immeuble dotal ne donne pas à la femme le droit de l’hypothéquer, parce que les clauses qui dérogent à l’inaliénabilité sont de stricte interprétation. N’esE ^e pas une contradiction d’admettre que la femme puisse hypothéquer et emprunter, alors que' la loi lui permet seulement de doiiner ?]Son, car les hypothèses sont toutes diftérentes. Quand le contrat autorise l’aliénation du fonds dotal, avec ou sans clause d’emploi, on abroge en tout ou en partie le régime dotal, et on le fait sans un but déter^ miné; cela est très-dangereux et en op^sition avec les conventions matrimoniales qui ont stipulé le régime dotal, il faut donc interpréter ces clauses restricti veinent. Aü contraire, quand la femme dispose de ses biens dotaux pour établir ses enfants, elle les emploie â leur desiiuaüon

CONTRAT DE MARIAGE

naturelle ; il ne peut plus être question de garantie pour la femme, le contrat a atteint son but, le fonds dotal a été conservé pour servir à l’établissement des enfants; dès lors la garantie de l’inaliénabilité n’a plus de raison d’être (i).

On fait d’autres objections. Il y a des différences, dit- on, entre donner un immeuble et donner des deniers (2). Sans doute, mais qu’importe? Ce n’est pas une question de droit. L’inaliénabiiité résulte des conventions matrimoniales. Dans quel but la loi permet-elle de la stipuler? Pour conserver le fonds dotal dans l’intérêt de la femme, et surtout dans celui de ses enfants. Eh bien, ce but est atteint quand la femme dispose de ses biens dotaux pour l’établissement de ses enfants. Quel plus grand intérêt la femme a-t-elle que celui d’établir ses enfants ? Il n’y a plus à craindre que le mari abuse de sa puissance pour contraindre la femme à aliéner. Le mari est hors de cause; personnellement il ne profite pafe de l’établissement des enfants; s’il y concourt, c’est pour renoncer à son usufruit. Bref, quand il s’agit de disposer des biens dotaux dans l’intérêt des enfants, on ne se trouve plus dans la situation pour laquelle l’irialiénabilité a été stipulée.

- 3, DE l’aliénation DU FONDS DOTAL AVEC AUTORISATION DE JUSTICE.

524. L’immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice dans lescas prévus par l’article 1558, Il faut y ajouter l’échange, qui est réglé par l’article 1559. La raison générale des exceptions autorisées par la loi est que l’aliénation a une juste cause, mais le législateur a eu soin de déterminer les causes qui lui paraissent justes ; c’est pour en constater la réalité que le juge intervient ; il ne lui est pas permis d’autoriser l’aliénation pour des causes que la loi ne prévoit point, il doit se borner à véri-

(1) Rodière et Pont. t. 111, p. 357, n° 1794. Voyez les autorité.^ dans Aubry et Rau, t. V, p. 585, note 107, § 537, et les arrêts, en sens divers, dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3608.

(2) Colmet de Santerre. t. VI, p. 481, n» 228 his IV.

DU RÉGIME DOTAL

fier si la cause pour laquelle on demande d’aliéner Timrneuble dotal est prévue par la loi et si elle existe dans l’espèce. Que de fois il arrive que les époux éprouvent les inconvénients du régime qu’ils ont adopté, souvent sans autre raison, sinon qu’ils vivent dans un pays de droit écrit! Ils voudraient se débarrasser des chaînes qu’euxmêmes se sont forgées ; ils comprennent que c’est chose absurde qu’un régime qui, à force de vouloir tout conserver, tue la vie. Mais le régime est immuable, et il ne reste aux époux que le remède illégal d’éluder la loi. Eluder la loi, c’est la violer ; les tribunaux interviennent pour empêcher les époux de faire fraude à leurs propres conventions.

L’article 1558 exige une permission de justice ; qui doit la demander ? La femme, puisque la permission tend à l’aliénation, et le propriétaire, seul peut aliéner. Il faut que le mari intervienne, car il est usulmitier des biens dotaux, et les tribunaux ne peuvent pas autoriser la femme à aliéner une jouissance qui appartient au mari. Si le mari refusait de concourir à l’aliénation, la femme ne pourrait vendre que la nue propriété, quelque favorable que fût la cause de l’ahénation ; les tribunaux ne peuvent pas autoriser la vente d’un droit malgré celui à qui il appartient (i).

Le fonds dotal peut être aliéné, avec permission de justice, pour tirer de prison le mari ou la femme. Cette première cause tend à disparaître, la contrainte par corps n’étant plus admise que dans de rares exceptions. Quand il s’agit de recouvrer la liberté, on comprend que l’inaliénabilité du fonds dotal cède à un intérêt plus grand, le premier de tous.

5^6. La justice peut, en second lieu, permettre l’aliénation de l’immeuble dotal « pour fournir des aliments à la famille, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206. w C’est la plus nécessaire de toutes les causes qui justifient l’aliénation des biens dotaux; les biens n’ont d’utilité que pour servir aux nécessités de la vie ; si les

(1) Colmot de SauteiM’e, t. VI. p. 486, n" 230 bis I.

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